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Cour d'appel, 3ème chambre - section 1, 30 avril 2026 — n° 25/00426

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation des biens dans le cadre d'un divorce prononcé sans contrat de mariage ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux règles applicables aux biens communs des époux, en tenant compte des décisions antérieures concernant le divorce et les droits respectifs des parties.

Faits clés

  • Mariage de Madame [B] et Monsieur [A] en 1969 sans contrat préalable
  • Divorce prononcé le 6 juin 2014 avec mention de la date d'effet au 7 août 2011
  • Ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux
  • Évaluation de la maison à [Localité 7] à 30.000 euros pour les opérations de licitation
  • Monsieur [A] redevable de loyers perçus et d'une indemnité d'occupation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal du 17 janvier 2025 en ce qu'il a : - désigné Maître [H] [M] pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et partage, - fixé la valeur vénale des biens immobiliers : à 15.092,00 euros la maison en Espagne située [Adresse 4], province de [Localité 8], à 77.500,00 euros la maison à [Localité 7] située [Adresse 5], à 2.500,00 euros le terrain à [Localité 7] cadastré section AB n°[Cadastre 1] [Adresse 14]», - dit n'y avoir lieu à licitation de la maison d'habitation située [Adresse 4], province de [Localité 8], - débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de prise en compte, au titre des dépenses de conservation, des frais de réparations locatives sur les biens indivis, des frais de traduction et des frais d'assurance habitation pour le bien dont il est seul occupant à [Localité 4], - dit qu'il y aura lieu de parfaire le compte des dépenses de conservation du projet d'état liquidatif en y ajoutant : les dépenses ultérieures de taxe foncière, selon justificatifs à produire par les parties, les frais d'huissier et d'avocat dans le cadre de la procédure d'expulsion du locataire du [Adresse 6], l'impôt sur les biens immeubles dus pour le bien situé à [Localité 4] (217,22 euros en 2015, 234,77 euros en 2016, 220,60 euros en 2017, 235,86 euros en 2018, 235,86 euros en 2019, 235,86 euros en 2020), - ordonné la licitation des biens immobiliers qui dépendent de la communauté par Maître [H] [M], sur le cahier des charges établi par lui, biens dont la désignation suit : une maison à [Localité 7], située [Adresse 5], l'ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12, une maison à [Localité 7], située [Adresse 6], l'ensemble cadastré section AB n°[Cadastre 2] pour 2a 12, un terrain à [Localité 7], cadastré section AB n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 10] [Adresse 7] » d'une contenance de 10a 58, - fixé la mise à prix à : 77.500 euros pour la maison au [Adresse 5], 2.500 euros pour le terrain, - dit qu'à défaut d'enchères suffisantes sur la mise à prix, il sera procédé à des baisses successives de 10 % des enchères, - désigné Maître [H] [M], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, - désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire d'Epinal, et à défaut tout juge aux affaires familiales du même tribunal judiciaire, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête, - débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de prise en compte, au titre des dépenses de conservation, des frais de réparations locatives sur les biens indivis, des frais de traduction et des frais d'assurance habitation pour le bien dont il est seul occupant à [Localité 4], - dit qu'il y aura lieu de parfaire le compte des dépenses de conservation du projet d'état liquidatif en y ajoutant : les dépenses ultérieures de taxe foncière, selon justificatifs à produire par les parties, les frais d'huissier et d'avocat dans le cadre de la procédure d'expulsion du locataire du [Adresse 6], l'impôt sur les biens immeubles dus pour le bien situé à [Localité 4] (217,22 euros en 2015, 234,77 euros en 2016, 220,60 euros en 2017, 235,86 euros en 2018, 235,86 euros en 2019, 235,86 euros en 2020), - débouté les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal du 17 janvier 2025 en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [G] [A] et Madame [X] [B], - fixé la valeur vénale des biens immobiliers à: 42.000,00 euros la maison à [Localité 7] située [Adresse 6], - fixé la mise à prix à : 42.000 euros pour la maison au [Adresse 6], - débouté Madame [X] [B] de sa demande d'indemnité d'occupation pour le bien situé au [Adresse 6] à [Localité 7], Statuant de nouveau, Fixe la valeur vénale à 30.000 euros la maison à [Localité 7] située [Adresse 6], Fixe la mise à prix à 30.000 euros pour la maison au [Adresse 6] pour les opérations de licitation, Dit que Monsieur [G] [A] est redevable de la somme de 11.383,72 euros ( onze mille trois cent quatre vingt trois euros et soixante douze centimes) au titre des loyers perçus entre le 29 mars 2016 et le 19 décembre 2019, outre les loyers reçus de l'huissier à compter du 20 décembre 2019, Dit que Monsieur [G] [A] est redevable d'une indemnité d'occupation de 354,40 euros par mois à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle le locataire a quitté les lieux, Dit que les frais de commissaire de justice et d'avocat dans le cadre de la procédure d'expulsion du locataire [Adresse 6] s'élèvent à 2.193,33 euros ( deux mille cent quatre vingt treize euros et trente trois centimes), Rejette la demande de Monsieur [G] [A] visant à intégrer dans les dépenses de conservation le coût des matériaux achetés pour les travaux dans la maison du [Adresse 5] pour un montant de 613,33 euros, Y ajoutant, Dit que qu' il sera fait masse des dépens d'appel et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié, Déboute Madame [X] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [G] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le trente Avril deux mille vingt six, par Madame YAZICI, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : S. YAZICI.- Signé : F. DABILLY.- Minute en seize pages.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [X] [B] et Monsieur [G] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1969, sans contrat préalable. Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 12 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal, a : - attribué la jouissance du logement familial à Madame [B] à titre onéreux, - fixé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [A] à 150 euros par mois, au titre du devoir de secours. Par acte en date du 9 août 2013, Madame [B] a assigné son conjoint en divorce devant le tribunal de grande instance d'Epinal. Par jugement rendu le 6 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a : - prononcé le divorce de Madame [B] et de Monsieur [A], - ordonné la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres de l'état civil déposé au service central d'état civil au ministère des relations extérieures établi à [Localité 6], - dit que le divorce prenait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 août 2011, - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - donné acte aux époux de leur accord pour commettre Maître [V] [Q], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté, - rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [B], - rejeté la demande de Madame [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par arrêt contradictoire en date du 15 juin 2015, la cour d'appel de Nancy a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2014, - condamné Madame [B] aux dépens, - condamné Madame [B] à payer à Monsieur [A] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par procès-verbal en date du 27 août 2021, Maître [Q], notaire à [Localité 7], a porté à la connaissance des parties le projet d'état liquidatif établi par lui, constaté l'échec de ses tentatives amiables de rapprochement des points de vue et recueillis les dires des parties sur les points de désaccords subsistants. Par acte en date du 17 août 2022, Madame [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir homologuer le projet d'acte liquidatif établi par le notaire désigné et de trancher les désaccords. Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal, a : - constaté l'échec du partage amiable et dit n'y avoir lieu à homologation en l'état du projet d'état liquidatif dressé par Maître [Q], - débouté en conséquence Madame [B] de sa demande de consignation de la soulte entre les mains du notaire qui sera désigné, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [A] et Madame [B], Sur les points d'accords entre les parties, - constaté l'accord des parties sur la consistance des avoirs bancaires et leur attribution, sur l'attribution et la valeur vénale du véhicule BMW, sur les dépenses telles que récapitulées dans le compte d'administration de Madame [B] selon projet d'acte liquidatif du 27 août 2021, - dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points d'accords qui devront être repris dans l'acte définitif de partage, - constaté l'accord des parties sur la prise en compte de 13.077 euros de fonds propres à Madame [X] [B] issus de la succession de ses parents et qui ont été employés au profit de la communauté, Statuant sur les points de désaccords entre les parties, - constaté que la maison en Espagne située [Adresse 4], province de [Localité 8], est un bien commun aux époux, - débouté Monsieur [G] [A] de sa demande d'expertise immobilière,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION *Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire Concernant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage En vertu de l'article 267 du code civil en sa version applicable lors du prononcé du jugement de divorce du 6 juin 2014 : 'A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux'. Il résulte également de l'article 1116 du code de procédure civile en sa version applicable en 2014: 'Le juge aux affaires familiales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial'. Madame [B] allègue que le partage judiciaire a été prononcé dans le cadre du jugement en divorce en date du 6 juin 2014 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 15 juin 2015 et qu'un notaire a été désigné et intervenue judiciairement en application de l'article1361 du code de procédure civile. Dès lors, un nouveau partage judiciaire ne saurait être prononcé selon elle dans le jugement contesté. Elle précise que Monsieur [A] ne contredit pas l'ouverture du partage judiciaire. Elle précise aussi que le notaire désigné et qui établit un procès-verbal de difficulté ne peut faire l'objet d'un remplacement selon les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile. Monsieur [A] fait valoir qu'il ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement en ce qu'il a de nouveau ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage mais affirme que la désignation de Maître [M] est justifiée eu égard aux désaccords observés. En l'espèce, au sein de l'ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a désigné Maître [V] [Q], notaire à Vittel (88800) - [Adresse 12] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et a ordonné une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération du professionnel. Selon jugement du 6 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et a donné acte aux époux de leur accord pour commettre Maître [V] [Q], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté. Le juge motive sa décision en rappelant la nécessité de procéder au préalable à l'amiable comme le dispose l'article 1116 du code de procédure civile en sa version applicable aux faits de l'espèce et que ce n'est que par la présence de désaccords liquidatifs identifiés que le partage judiciaire est prononcé. Un procès verbal d'ouverture des opération de partage de la communauté existant entre les époux [A] et [B] a été dressé le 14 janvier 2021. Il est également produit dans les annexes du projet liquidatif du 27 août 2021, un courrier du conseil de Monsieur [A] en date du 19 juillet 2013 faisant état d'un projet d'état liquidatif avec des contestations formulées par ce dernier sur l'indemnité d'occupation de la maison en Espagne et de la valeur de cet immeuble. Il conteste aussi la valeur des autres biens immobiliers. En outre, il est versé une ordonnance de remplacement de notaire du 10 août 2020. En l'état de ces éléments, il appert que le partage judiciaire a été prononcé dans le jugement de divorce du 6 juin 2014, de sorte que le jugement entrepris ne pouvait ordonner l'ouverture de cette opération, il sera donc infirmé sur ce point. Concernant la désignation d'un nouveau notaire Il résulte des dispositions des articles 1364 et 1371 alinéa 2 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal, lequel ( ou le juge commis) peut procéder au remplacement de ce dernier, même d'office ( Cass. Civ. 22 juin 2022, n°20-22712). En l'espèce, le juge de première instance a désigné maître [M] en l'absence de choix par les parties mais aussi en raison de la complexité du dossier. En effet, il appert que les parties sont en lien avec le premier notaire désigné depuis au moins 2013 et que des désaccords persistent depuis tout ce temps. Il apparaît alors que le remplacement du notaire est justifié dans par la complexité du dossier, comme l'a justifié le premier juge et par l'intérêt des parties. Dès lors, cette désignation au sein du jugement du 17 janvier 2025 sera confirmée. *Sur les points de désaccord entre les parties - Sur l'évaluation des biens immobiliers Concernant la maison sise à [Localité 4] ( Espagne) Conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage. La date de la jouissance divise est celle qui marque le moment à compter duquel chacun des époux bénéficie à titre privatif des revenus et des plus values attachés aux biens composant son lot et qui jusque là revenaient à l'indivision. Par ailleurs, l'article 815-9 du code civil prévoit que : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. (...) L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. Madame [B] conteste l'évaluation de la maison située en Espagne réalisée par le juge de première instance à un montant de 15.092 euros estimant que la valeur issue des évaluations de 2013 est la plus proche de la jouissance divise puisque la jouissance des biens ont été attribuée par l'ordonnance de non conciliation en 2011. Selon elle, il faut retenir un montant de 87.967 euros à euros constant; et à titre subsidiaire, elle propose une valeur médiane de 73.000 euros. Monsieur [A] rétorque encore que ce bien a été acquis sur ses fonds propres. Il verse une estimation du bien du 25 septembre 2013 de 50.419 euros et une estimation de 2022 de 15.092,40 tenant compte selon lui de la crise économique en Espagne. En l'espèce, Monsieur [A] produit l'acte d'acquisition de ce bien en Espagne mais non traduit. Il verse également aux débats une estimation de cette maison (document produit par un architecte et traduit officiellement) en date du 25 septembre 2013 qui retient un montant de 50.419,20 euros pour une habitation avec 4 chambres et 2 salles de bain et dans un état qualifié de 'moyen'.
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