MOTIFS DE LA DECISION
La cour avait demandé à Mme [R] de produire un certain nombre de pièces ou précisions permettant de calculer les préjudices économiques dont elle sollicite l'indemnisation. Il convient de relever que malgré le délai prolongé qui lui a été laissé pour ce faire, elle n'a que très partiellement satisfait aux demandes de la cour. En effet, sur les demandes pourtant précises qui lui étaient faites, elle s'est bornée à produire son avis d'imposition de 2015 sur ses revenus de 2014, son avis d'imposition de 2016 sur ses revenus de 2015 et à appeler en la cause la CPAM. Aucune réponse sur tous les autres points. La cour ne pourra que tirer les conséquences de cette défaillance probatoire persistante.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe du 13 janvier 2014 (date de l'accident) jusqu'au 28 février 2015 (date de la consolidation médico-légale), dès lors qu'il est établi que ces pertes de gains sont causées par l'accident.
Concernant son activité libérale, Mme [P] [R] produit le compte de résultat de l'exercice courant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013. Il en ressort que sur cette période de 16 mois, elle n'a pas réalisé de bénéfices mais une perte de 290 euros (résultat net de l'exercice). Or, sur les 12 mois de l'exercice de 2014, elle a réalisé un bénéfice net de 279 euros. Il est à noter que les recettes d'exploitation avaient été de 10 783 euros sur la période de 16 mois du 1/09/2012 au 31/12/2013, soit en moyenne annuelle : 10 783 x 12/16 = 8 087,25 euros, et qu'elles se sont établies à 7 079 euros en 2014, soit un niveau qui n'est pas significativement inférieur (mais qui s'est en tout cas révélé plus profitable puisqu'il a permis de dégager un léger bénéfice au lieu du léger déficit de la période précédente). Quant à l'année 2015, Mme [P] [R] a réalisé un bénéfice net en légère progression puisqu'il s'élève à 592 euros (sans aucune indication sur le chiffre d'affaires réalisé).
Par conséquent, au vu de ces éléments comptables que Mme [P] [R] a bien voulu produire aux débats, il n'apparaît pas que les revenus de son activité libérale aient pâti de son accident du 13 janvier 2014 jusqu'à la date de consolidation du 28 février 2015.
Concernant ses revenus salariés, Mme [P] [R] produit son avis d'impôt 2014 montrant qu'elle a perçu des salaires pour un montant de 17 176 euros en 2013, ainsi que son avis d'impôt 2015 montrant qu'elle a perçu en 2014 des revenus salariaux à hauteur de 15 072 euros (salaires et assimilés) et de 22 950 euros (salaires taxés au quotient), soit 38 022 euros en tout, sans qu'elle donne aucune explication sur ces salaires exceptionnels.
Pour les revenus perçus en 2015, son avis d'imposition 2016 mentionne des salaires et assimilés à hauteur de 16 164 euros, soit un manque à gagner de 1 012 euros par rapport à l'année de référence 2013. Toutefois, les bulletins de salaire produits montrent qu'elle a perçu en janvier et février 2015 un salaire de 1200 euros/mois, soit exactement le salaire mensuel qu'elle percevait en 2013 avant l'accident. Elle ne justifie donc d'aucune perte de salaire sur cette période.
Il apparaît ainsi que, soit les documents produits ne permettent pas de caractériser un quelconque manque à gagner depuis l'accident, soit si manque à gagner il y a Mme [P] [R] ne produit pas les éléments permettant de le calculer ou de l'imputer aux suites de l'accident du 13 janvier 2014.
Mme [P] [R] sera donc déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les pertes de gains professionnels futurs au titre de l'activité libérale
L'expert judiciaire a fait le constat suivant :
'Concernant l'activité de somato-relaxologue, les efforts à forte charge physique ne sont pas réalisables au vu également des éléments dégénératifs vertébraux, des atteintes aux deux membres supérieurs qui ne sont PAS imputables à l'accident du 13 janvier 2014 pour une part qui peut être évaluée à 50%. Ainsi, les tâches à forte charge physique, ne sont pas réalisables, pour une part à 50 %, imputable à l'accident du 13 janvier 2014".
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [P] [R] n'a pas cessé son activité libérale malgré les suites de l'accident. En effet, pendant la période temporaire, en 2014 et 2015, Mme [P] [R] a progressivement amélioré son résultat comptable, puisque son activité, qui était déficitaire en 2013 (année de référence, antérieure à l'accident), est devenue légèrement profitable par la suite, le bénéfice réalisé en 2014 étant de 279 euros, et de 592 euros en 2015.
Mme [P] [R] considère que sa perte de revenus au titre de son activité libérale serait de 14 933 euros par an du 27 février 2015 au 27 février 2030 (date à laquelle elle aura 64 ans). Elle n'explique toutefois pas comment elle parvient à calculer ce gain théorique de 14 933 euros/mois, alors que son activité libérale était déficitaire quand elle ne subissait pas les séquelles de son accident et qu'elle justifie d'un bénéfice maximum de 592 euros en 2015. La cour lui avait pourtant expressément demandé dans son arrêt du 13 novembre 2025 d' 'expliquer, concernant sa demande de pertes de gains professionnels futurs, le chiffre de 14 933 euros qu'elle considère comme son manque à gagner au titre de son activité libérale, en détaillant le calcul aboutissant à cette somme et en produisant les pièces justificatives de tous les paramètres de ce calcul'. Mme [P] [R] n'a donné aucune suite à cette demande de la cour.
Dès lors, compte-tenu de sa totale défaillance dans le calcul de son préjudice 'pertes de gains professionnels futurs' au titre de son activité libérale, Mme [P] [R] ne pourra qu'être déboutée de sa demande y afférente.
Par ailleurs, l'expert ayant relevé une gêne dans l'exercice de son activité libérale, à savoir l'impossibilité de réaliser les tâches à forte charge physique, Mme [P] [R] aurait pu demander l'indemnisation d'une incidence professionnelle en prouvant que son activité impliquait parfois d'effectuer de telles tâches, mais elle n'a formé aucune demande au titre de l'incidence professionnelle (hormis la compensation d'une prétendue perte de droits à retraite).
Sur la perte de droits à retraite
Mme [P] [R] expose dans ses conclusions que, 'selon les simulations de ses droits à la retraite, ceux-ci s'élevaient antérieurement à l'accident à 622 € par mois en ce qui concerne l'activité salariale, et à 650 € par mois en ce qui concerne l'activité pro-libérale, soit une perte subie de pensions de retraite sur 20 ans (de ses 65 ans à ses 85 ans) qui s'établit comme suit :
622 € x 12 mois x 20 ans = 149.280,00 € pour l'activité salariée,
(650 € / 2) x 12 mois x 20 ans = 78.000,00 € pour l'activité libérale'.
Par arrêt du 13 novembre 2025, la cour a demandé à Mme [P] [R] d'expliquer la façon dont elle a calculé ces sommes de 622 et 650 euros/mois sur le fondement desquelles elle établit sa demande de perte de retraite, en détaillant le calcul aboutissant à ces deux sommes et en produisant les pièces justificatives de tous les paramètres de ce calcul. Malgré le délai de plusieurs mois laissé à l'appelante pour répondre à cette demande, aucune réponse n'a été apportée et la cour est laissée dans la complète ignorance de la méthode par laquelle elle est parvenue à ces montants de 622 euros et 650 euros. Au surplus, si ces sommes correspondent à ce qu'elle aurait pu percevoir au titre de ses droits à retraite si l'accident n'avait pas eu lieu (ce qu'elle ne prouve pas), il aurait fallu déduire de ces sommes celles qu'elles va toucher au titre de ses pensions de retraite (l'accident dont elle a été victime à 48 ans ne pouvant se traduire par une suppression pure et simple de ses droits à retraite, d'autant qu'elle a continué de travailler après la date de cet accident).