MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il est constaté que si dans la déclaration d'appel l'appelant a visé l'ensemble des dispositions du jugement, il a retranché dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les dispositions du jugement ayant constaté que le bail conclu entre les parties s'est trouvé résilié à compter du 1er mai 2023 par l'effet de son congé, constaté de façon subséquente que la demande de constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et celle subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail sont dépourvues d'objet. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur ces dispositions retranchées par l'appelant.
Sur la libération des locaux
Il résulte de ce qui qui précède que le contrat de bail conclu entre les parties le 18 janvier 2022 s'est trouvé résilié à compter du 1er mai 2023. C'est en vain que l'appelant soutient avoir restitué l'appartement litigieux le 7 mars 2023 en déposant les clés dans la boîte aux lettres de la bailleresse. En effet, ce dépôt ne caractérise pas la restitution des lieux étant observé qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que la bailleresse y a consenti ou même qu'elle en a été préalablement informée. Il s'en déduit que les locaux sont restés à la disposition de M. [N] et que c'est à juste titre que le premier juge lui a ordonné de les libérer et à défaut de libération volontaire, a ordonné son expulsion. Le jugement est confirmé.
Sur la demande en paiement
L'article 7 de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
Selon l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, le contrat de bail a été résilié à compter du 1er mai 2023 et l'appelant, qui était redevable du loyer jusqu'à cette date, ne justifie d'aucun paiement au titre des mois de février, mars et avril 2023 alors que la charge de cette preuve lui incombe. Il résulte de ce qui précède qu'il ne rapporte pas la preuve de la restitution du logement au terme du contrat de bail, de sorte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2023. Il est inopérant de faire valoir à cet égard que la preuve d'une occupation effective des locaux n'est pas rapportée. En effet, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, faute de restitution des clés, l'appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation et les locaux sont restés à la seule disposition de l'appelant et ce indépendamment de sa présence matérielle dans les lieux. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant l'indemnité d'occupation due par M. [N] à compter du 1er mai 2023 à 370 euros par mois correspondant au montant du loyer et des charges. Le jugement est confirmé.
Le décompte des sommes dues au titre du solde du loyer et des indemnités d'occupation au 30 novembre 2024 fait état d'un arriéré de 7.700 euros. Si l'appelant prétend qu'il n'a pas été tenu compte du dépôt de garantie, il ne justifie pas pour autant de son règlement et l'absence de contestation sur ce point de l'intimée n'est aucunement de nature à le dispenser de rapporter cette preuve. En conséquence, M. [N] est débouté de sa demande relative au dépôt de garantie.
Aux termes du contrat de cautionnement (page 2 " loyer ", article 4.1 et article 8.2) la SAS Actions Logement Services s'est engagée à régler l'intégralité des impayés de loyer, charges récupérables et indemnités d'occupation déclarés par la bailleresse dans la limite de 36 échéances. L'article 8.1précise que dès lors que la caution aura réglé les sommes impayées par le locataire, elle sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle, la subrogation lui permettant d'agir en recouvrement des sommes réglées. Pour la période de février 2023 à novembre 2024, l'intimée justifie avoir versé, en sa qualité de caution, de la somme de 7.700 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation à la propriétaire du logement qui lui a délivré une quittance la subrogeant dans ses droits et actions contre le locataire. L'existence d'un règlement à déduire de tout ou partie de cet arriéré n'est aucunement établi. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la SAS Actions Logement Services la somme de 7.700 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation échues au 30 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 3.700 euros, du 15 mars 2024 sur la somme de 740 euros et du jugement pour le surplus, ainsi qu'au paiement des indemnités mensuelles d'occupation échues à compter du mois de décembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux dans la limite des sommes que la caution justifiera avoir réglées à la bailleresse par la production d'une quittance subrogative.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, l'appelant ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et ne précise pas le montant de ses revenus, de sorte qu'il est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [N] de ses demandes relatives au dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à la SAS Actions Logement Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,