SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Invoquant les articles 32, et 117 à 121 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, la SA [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X] contre le jugement prononcé le 21 juin 2024 par le pôle social de [Localité 1], indiquant que la déclaration d'appel a été formée contre un établissement secondaire de la société [1] qui est dépourvu du droit d'agir.
La société souligne que cette irrégularité de fond ne peut pas être couverte par l'intervention volontaire ou forcée de la société [1], rappelle qu'elle n'est pas intervenue volontairement à l'instance d'appel, qu'il n'appartient pas à la cour d'attraire à la procédure la société [1] par voie d'intervention forcée et que l'irrecevabilité soulevée concerne la déclaration d'appel, peu importe la procédure de première instance.
M. [X] s'oppose à l'irrecevabilité soulevée par la société [1], précisant que l'établissement secondaire de la société était visé dès le début de la procédure dans chaque jeu de conclusions et même dans le jugement de première instance, que la société [1] ne s'en est jamais plainte et a répliqué tout au long de la procédure, qu'elle n'a jamais été assignée en intervention forcée et s'est toujours considérée comme étant partie au litige, intervenant ainsi volontairement à la procédure. Il conclut enfin en indiquant que si une irrégularité venait à être constatée, elle n'a pas porté préjudice à la société.
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Il résulte de l'examen de la procédure que si M. [X] a formé sa déclaration d'appel contre « la société [3] ' établissement de [Adresse 6] », la SA [1] s'est constituée dès la première instance, par l'intermédiaire de son conseil, alors qu'elle avait été désignée et convoquée sous la même dénomination que celle utilisée par M. [X] dans son appel, sans qu'il n'ait été besoin de la faire appeler en intervention forcée.
En outre, en première instance, la société [1] a établi des conclusions dans lesquelles elle se présente de la façon suivante : « société [1], société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 7], prise en son établissement de [Localité 5], sis [Adresse 8], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ».
Le jugement de première instance entrepris vise la « société [3] - établissement de [Adresse 6] ».
A hauteur d'appel, la SA [1] utilise la dénomination suivante dans ses conclusions : « société [1], prise en son établissement de [Localité 5], sis [Adresse 8], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ».
Il résulte de ces éléments que dès la première instance, et encore au cours de la procédure d'appel, c'est bien la société [1] qui a répondu aux convocations judiciaires et a conclu à plusieurs reprises en mentionnant elle-même qu'elle intervenait « prise en son établissement de [Localité 10] ».
Ainsi la déclaration d'appel formée par M. [X] a régulièrement été dirigée contre la société [1], dont il n'est pas contesté qu'elle dispose de la personnalité juridique, et non contre son seul établissement de [Localité 5].
L'appel formé par M. [X] doit donc être déclaré recevable en la forme.
SUR LE FOND
Il convient au préalable de rappeler que le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Civ. 2 , 22 novembre 2005, pourvoi nº 04-30.310; Civ 2è, 4 novembre 2010, nº 09-16.203).
Ainsi, l'employeur peut toujours en défense de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, même si l'affection a été prise en charge par la caisse.
- SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui doit démontrer, comme l'ont souligné les premiers juges, que sont réunies les trois conditions suivantes : l'exposition du salarié à un risque, la connaissance de ce risque par l'employeur, et l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.
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S'agissant du caractère professionnel de la maladie, M. [X] sollicite l'annulation de l'avis du 6 septembre 2023 prononcé par le [9], aux motifs qu'il n'est pas motivé et qu'il n'a pas examiné l'ensemble des pièces qu'il lui a communiquées.
Subsidiairement, il estime que son exposition très prolongée pendant son activité professionnelle à des émanations de produits chimiques irritants voire caustiques est démontrée, notamment par les attestations de ses anciens collègues de travail et son carnet professionnel individuel, et enfin par les pièces médicales qu'il produit.
La SA [1] s'oppose à la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable au motif que la maladie déclarée n'a pas de caractère professionnel, les éléments du dossier ne démontrant pas que la pathologie litigieuse a un lien direct et certain avec l'activité professionnelle de M. [X].
Elle estime que l'avis du CRRMP du 6 septembre 2023 est particulièrement bien motivé, et a été donné après réception des éléments transmis tant par M. [X] que par l'employeur.
Elle souligne que l'exposition au risque de la victime doit être avérée, et non seulement éventuelle, qu'elle doit être habituelle, et être la cause prépondérante et déterminante de la maladie pour pouvoir caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.
Elle indique que le certificat médical du 2 décembre 2019 du docteur [I] ne démontre pas avec certitude l'exposition alléguée par l'appelant, ne faisant que reprendre les déclarations péremptoires de M. [X], et que le rapport du docteur [W] ne donne aucun avis médical sur l'origine de la maladie.
La société [1] explique que d'autres éléments du dossier laissent penser qu'il existe une cause extraprofessionnelle à cette maladie dont les facteurs de risque sont multiples.
La société ajoute que l'avis du premier [4] de la région [Localité 8]-Est a été annulé de sorte qu'il doit être écarté des débats.
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Aux termes du quatrième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].