Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 30 avril 2026 — n° 24/01081
Synthèse de la décision
Question juridique
La maladie de M. [H] [E] peut-elle être reconnue comme professionnelle au regard des conditions établies par la caisse ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite de prouver le lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle. La caisse doit diligenter une enquête pour établir ce lien, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Faits clés
- M. [H] [E] a travaillé dans les Houillères du Bassin de Lorraine de 1969 à 1997.
- Il a déclaré une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante en 2020.
- La caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie après enquête.
- L'ANGDM a contesté la décision de la caisse, arguant d'une défaillance dans l'instruction.
- Le conseil d'administration de la caisse a confirmé l'opposabilité de la maladie professionnelle à l'employeur.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] né le 3 février 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), au fond du 18 juin 1969 au 28 février 1997.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au fond au sein des puits de [Localité 4],
puis [Localité 5] et [Localité 6] :
Apprenti mineur du 18 juin 1969 au 31 mai 1970,
Aide piqueur du 1er juin 1970 au 30 avril 1972,
Piqueur abatteur boiseur du 1er mai 1972 au 31 janvier 1978,
Conducteur de machine d'abattage du 1er février 1978 au 28 février 1985,
Chef de taille du 1er mars 1985 au 30 avril 1990,
Piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique du 1er mai 1990 au 31 août 1990,
Chef de taille du 1er septembre 1990 au 28 février 1997.
Le salarié a été placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 1997 au 28 février 1998.
Le 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 24 juin 2020, M. [H] [E] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 29 mai 2020 par le docteur [L] attestant « épaississement pleuraux plaques pleurales».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 21 octobre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 4 novembre 2020.
Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 n°2020/181, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon lettre recommandée expédiée le 7 avril 2022, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré l'état représenté par l'ANGDM recevable en sa demande en inopposabilité,
- confirmé la décision du conseil d'administration de la caisse du 25 mars 2021,
- condamné l'état représenté par l'ANGDM aux entiers frais et dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par acte d'appel adressé au greffe de la cour le 24 mai 2024, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification ne figure pas au dossier.
En l'état de ses dernières conclusions du 25 août 2025 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'Etat représenté par l'ANGDM demande à la cour :
« d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 avril 2024,
statuant à nouveau :
à titre principal : enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle au sein de HBL et CDF,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'exposition professionnelle au risque
L'ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [H] [E] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir que le questionnaire lacunaire de l'assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposée au risque d'amiante. Elle retient qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [H] [E] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [H] [E] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.
La caisse estime enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [H] [E] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 27 années et 8 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique . Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon l'attestation établie par l'ANGDM le 9 juillet 2020 et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 16 juillet 2020 (pièces n° 3 et 4 de l'appelante), M. [H] [E] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] du 18 juin 1969 au 28 février 1997 aux postes suivants : apprenti mineur, aide piqueur, piqueur abatteur boiseur, conducteur machine d'abattage, chef de taille, piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique et chef de taille.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [E] , la caisse produit les réponses au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête datées du 15 juillet 2020 (pièce n°5 de l'intimée) et que l'assuré a dûment signé.
La cour adopte les motifs des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que :
- M. [E] a indiqué dans son questionnaire d'assuré avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, en raison notamment de l'utilisation et du nettoyage d'équipements amiantés à l'air comprimé et des échappements d'équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé et diesel,
- il a également précisé avoir utilisé des scapers, des treuils divers, des palans victory 1 T et 2 T, des équipements de manutention « pull lift », de l'air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage et enfin les perforatrices et marteaux perforateurs.
La cour observe également que l'assuré a mentionné dans son questionnaire que les masques étaient difficiles à supporter, qu'ils n'étaient pas entretenus et surtout n'étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à l'explosif et que le port du masque était facultatif. Il a souligné qu'il n'y avait de dépoussiérage des machines de creusement et de havage, que les dispositifs d'arrosages étaient souvent hors service et le havage non interrompu, tout en ajoutant que les chantiers étaient pratiquement toujours bien classés puisque l'exploitant s'arrangeait pour que les mesures de poussières soient bonnes.
Ainsi, c'est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le caractère probant du questionnaire assuré du 15 juillet 2020 dûment signé par M. [E] et considéré que si l'énumération des activités réalisées et des équipements utilisés présente des similarités avec celles contenues dans les autres questionnaires produits par la partie demanderesse, il ne peut s'agir que d'une aide rédactionnelle.
La caisse a également versé aux débats la réponse de l'employeur au questionnaire datée du 16 juillet 2020, adressé dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), dans laquelle l'ANGDM décrit les principales fonctions exercées par M. [E] au fond pendant la période concernée :
- Apprenti mineur du 18/06/1969 au 31/05/1970: Jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
- Aide Piqueur du 01/06/1970 au 30/04/1972: Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
- Piqueur Abatteur Boiseur du 01/05/1972 au 31/01/1978: En tant que:
Piqueur: Ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
Abatteur Boiseur: Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement.
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