MOTIFS
Sur l'exposition professionnelle au risque :
M. [Y] souligne que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
L'appelant considère que les témoignages de ses deux anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [Y] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l'appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d'établir son exposition. Il ajoute que tous les joints employés au fond n'étaient pas amiantés, que les analyses effectuées sur les chaînes des convoyeurs blindés ont révélés que les quantités de fibres libérées au voisinage desdits convoyeurs étaient infinitésimales, et que les palans à air comprimé ainsi que les treuils équipés de joints amiantés ne pouvaient pas libérer de poussières dans l'air.
Il critique le témoignage de M. [J] au motif que l'écriture est « davantage féminine que masculine », que la signature ne correspond pas à celle de la pièce d'identité, et que le témoin « semble s'être inspiré des divers témoignages déjà produits par l'[7] dans d'autres procédures ». Concernant l'attestation de M. [W], il précise que le témoin a lui-même introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'exploitant minier. Il considère que les deux témoignages sont trop imprécis, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [Y], et qu'ils ne permettent pas d'établir l'exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B définit l'épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, que M. [Y] a travaillé dans les chantiers des [I] du Bassin de Lorraine du 4 mai 1977 au 3 novembre 1978, du 19 février 1979 au 30 juin 1998.
Durant ces périodes, il a travaillé au siège de [Localité 5] majoritairement au fond, aux postes suivants :
du 04/05/1977 au 31/12/1977 : apprenti-mineur (fond),
du 01/01/1978 au 03/11/1978 : préparateur extrémité taille ' raucheur (fond),
du 19/02/1979 au 28/02/1981 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/03/1981 au 31/05/1981 : rabasseneur (fond),
du 01/06/1981 au 31/05/1983 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/06/1983 au 31/07/1983 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),
du 01/08/1983 au 30/09/1985 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/10/1985 au 30/11/1985 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/12/1985 au 31/03/1986 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 01/04/1986 au 31/05/1986 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/06/1986 au 29/02/1988 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 01/03/1988 au 20/03/1988 : préposé aux vestiaires bains douches (jour),
du 21/03/1988 au 31/03/1988 : transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond),
du 01/04/1988 au 06/11/1988 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 07/11/1988 au 30/11/1988 : agent inapte à son emploi (jour),
du 01/12/1988 au 31/08/1991 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 01/09/1991 au 30/04/1996 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/05/1996 au 31/05/1997 : élargisseur galerie charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/06/1997 au 30/06/1998 : piqueur travaux divers (fond).
M. [Y] produit l'attestation de M. [J] et le témoignage de M. [W], complété en cause d'appel, ainsi que les relevés de carrière de ces témoins (pièces n°7 à 8bis de l'appelant).
L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages.
Il convient d'emblée de rappeler l'absence de texte conditionnant la validité ou la valeur du témoignage d'un collègue de travail à la production d'un relevé détaillé de carrière, ce d'autant moins lorsqu'il précise effectivement et expressément des faits qu'il a personnellement constatés.
A cet égard, il n'y a aucune raison d'écarter le témoignage de M. [J], dès lors qu'il n'existe aucune différence significative entre la signature apposée sur le témoignage et celle figurant sur la pièce d'identité du témoin.
De même, aucun élément ne permet d'établir que l'attestation n'a pas été rédigée de la main de M. [J] comme le suggère l'AJE.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, bien que l'AJE indique dans ses écritures que le témoignage de M. [J] doit être écarté en raison des similitudes présentées avec d'autres attestations, il ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, les quelques similitudes ne sont pas suffisantes pour contester sa pertinence, dès lors que l'attestation comporte des formulations et des passages qui lui sont propres et décrit les tâches exécutées par M. [Y] dans le cadre de son activité professionnelle.
Enfin, la circonstance qu'un auteur soit également opposé à l'AJE dans une action similaire, si elle est en effet de nature à établir une communauté d'intérêt probatoire, ne saurait de ce seul fait retirer toute valeur à l'attestation par ailleurs corroborée par les autres éléments du dossier.
La cour relève que MM. [J] et [W] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Y], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs.
Dès lors, leurs témoignages seront retenus.
M. [J] déclare que M. [Y] était « en contact quotidien avec des poussières d'amiante qui provenaient des différentes machines et véhicules, en particulier les scrapeurs, les marteaux piqueurs, les marteaux perforateurs, puis la confection et le remplacement des joints en amiante sur les conduites (eau, air, exhaure) ».
M. [W] confirme que M. [Y] « se servait régulièrement du marteau piqueur, marteau perforateur » et que ces « appareils émettaient beaucoup de poussières et ses fibres contenant de l'amiante ».