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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 30 avril 2026 — n° 24/00455

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en matière de maladie professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à des indemnités spécifiques pour la victime d'une maladie professionnelle. Les préjudices extrapatrimoniaux peuvent également être indemnisés, et des majorations peuvent être appliquées en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

Faits clés

  • M. [C] [Y] a déclaré une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante.
  • La caisse a reconnu la maladie et a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
  • M. [Y] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • L'établissement public employeur a été liquidé, transférant ses obligations à l'État.
  • Le tribunal a fixé une indemnité en réparation du préjudice moral à 10 000 euros.

Articles cités

article L.452-1 du code de la sécurité sociale article L.452-2 du code de la sécurité sociale article L.452-3 du code de la sécurité sociale

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [C] [Y], né le 30 juin 1948, a travaillé pour le compte des [I] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) du 4 mai 1977 au 3 novembre 1978, et du 19 février 1979 au 30 juin 1998. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003. Par formulaire du 1er juillet 2019, M. [Y] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [L] du 25 juin 2019. Par décision du 13 novembre 2019, la caisse a pris en charge la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [Y] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 13 février 2020, la caisse a notifié à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros et l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 2 487,84 euros à la date du 14 juin 2019. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines par courrier du 27 novembre 2019, M. [Y] a, par requête du 18 février 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [3] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) ont été mis en cause. Le FIVA n'a pas indemnisé M. [Y] au titre de sa pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, - mis hors de cause le FIVA, - déclaré M. [Y] recevable en sa demande, - débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, - déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-l'AMM, - débouté M. [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. M. [Y] a, par lettre recommandée expédiée le 4 mars 2024 et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 20 février 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. En l'état de ses dernières conclusions datées du 24 juin 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [Y] demande à la cour de: - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [Y], - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau : - juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [Y] est due à une faute inexcusable de l'[5] représenté par l'AJE, - débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - juger que M. [Y] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exposition professionnelle au risque : M. [Y] souligne que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. L'appelant considère que les témoignages de ses deux anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [Y] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l'appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d'établir son exposition. Il ajoute que tous les joints employés au fond n'étaient pas amiantés, que les analyses effectuées sur les chaînes des convoyeurs blindés ont révélés que les quantités de fibres libérées au voisinage desdits convoyeurs étaient infinitésimales, et que les palans à air comprimé ainsi que les treuils équipés de joints amiantés ne pouvaient pas libérer de poussières dans l'air. Il critique le témoignage de M. [J] au motif que l'écriture est « davantage féminine que masculine », que la signature ne correspond pas à celle de la pièce d'identité, et que le témoin « semble s'être inspiré des divers témoignages déjà produits par l'[7] dans d'autres procédures ». Concernant l'attestation de M. [W], il précise que le témoin a lui-même introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'exploitant minier. Il considère que les deux témoignages sont trop imprécis, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [Y], et qu'ils ne permettent pas d'établir l'exposition du salarié au risque amiante. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B définit l'épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, que M. [Y] a travaillé dans les chantiers des [I] du Bassin de Lorraine du 4 mai 1977 au 3 novembre 1978, du 19 février 1979 au 30 juin 1998. Durant ces périodes, il a travaillé au siège de [Localité 5] majoritairement au fond, aux postes suivants : du 04/05/1977 au 31/12/1977 : apprenti-mineur (fond), du 01/01/1978 au 03/11/1978 : préparateur extrémité taille ' raucheur (fond), du 19/02/1979 au 28/02/1981 : piqueur traçage charbon (fond), du 01/03/1981 au 31/05/1981 : rabasseneur (fond), du 01/06/1981 au 31/05/1983 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond), du 01/06/1983 au 31/07/1983 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond), du 01/08/1983 au 30/09/1985 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond), du 01/10/1985 au 30/11/1985 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/12/1985 au 31/03/1986 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond), du 01/04/1986 au 31/05/1986 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/06/1986 au 29/02/1988 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond), du 01/03/1988 au 20/03/1988 : préposé aux vestiaires bains douches (jour), du 21/03/1988 au 31/03/1988 : transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond), du 01/04/1988 au 06/11/1988 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond), du 07/11/1988 au 30/11/1988 : agent inapte à son emploi (jour), du 01/12/1988 au 31/08/1991 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond), du 01/09/1991 au 30/04/1996 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond), du 01/05/1996 au 31/05/1997 : élargisseur galerie charbon travaux préparatoires (fond), du 01/06/1997 au 30/06/1998 : piqueur travaux divers (fond). M. [Y] produit l'attestation de M. [J] et le témoignage de M. [W], complété en cause d'appel, ainsi que les relevés de carrière de ces témoins (pièces n°7 à 8bis de l'appelant). L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages. Il convient d'emblée de rappeler l'absence de texte conditionnant la validité ou la valeur du témoignage d'un collègue de travail à la production d'un relevé détaillé de carrière, ce d'autant moins lorsqu'il précise effectivement et expressément des faits qu'il a personnellement constatés. A cet égard, il n'y a aucune raison d'écarter le témoignage de M. [J], dès lors qu'il n'existe aucune différence significative entre la signature apposée sur le témoignage et celle figurant sur la pièce d'identité du témoin. De même, aucun élément ne permet d'établir que l'attestation n'a pas été rédigée de la main de M. [J] comme le suggère l'AJE. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, bien que l'AJE indique dans ses écritures que le témoignage de M. [J] doit être écarté en raison des similitudes présentées avec d'autres attestations, il ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. En outre, les quelques similitudes ne sont pas suffisantes pour contester sa pertinence, dès lors que l'attestation comporte des formulations et des passages qui lui sont propres et décrit les tâches exécutées par M. [Y] dans le cadre de son activité professionnelle. Enfin, la circonstance qu'un auteur soit également opposé à l'AJE dans une action similaire, si elle est en effet de nature à établir une communauté d'intérêt probatoire, ne saurait de ce seul fait retirer toute valeur à l'attestation par ailleurs corroborée par les autres éléments du dossier. La cour relève que MM. [J] et [W] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Y], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs. Dès lors, leurs témoignages seront retenus. M. [J] déclare que M. [Y] était « en contact quotidien avec des poussières d'amiante qui provenaient des différentes machines et véhicules, en particulier les scrapeurs, les marteaux piqueurs, les marteaux perforateurs, puis la confection et le remplacement des joints en amiante sur les conduites (eau, air, exhaure) ». M. [W] confirme que M. [Y] « se servait régulièrement du marteau piqueur, marteau perforateur » et que ces « appareils émettaient beaucoup de poussières et ses fibres contenant de l'amiante ».
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