MOTIFS
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE
M. [W] [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'employeur dans sa maladie professionnelle n'était pas établie. Il soutient que les conditions légales permettant de présumer l'origine professionnelle de sa maladie sont réunies, au vu de la reconnaissance par la caisse le 12 décembre 2019 de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
Il fait valoir que les attestations produites à hauteur de cour par ses anciens collègues des [2], travaillant dans les mêmes puits, confirment qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de ses fonctions au fond. Il ajoute que sa propre description de ses conditions de travail au fond de la mine corrobore ces éléments.
L'assuré précise, enfin, que les pièces générales versées aux débats confirment les conditions de travail décrites par les mineurs de fonds témoins de la victime.
L'[6] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de M. [W] [O] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au fond au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite [3].
Elle fait valoir que M. [W] [O] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque (inhalation de la poussière d'amiante), et critique le caractère stéréotypé, général et lacunaire des attestations produites par la victime que ce soit en première instance ou à hauteur de cour, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas les fonctions occupées conjointement avec la victime permettant d'établir explicitement le lien de collègue de travail direct.
L'intimée précise en outre que les attestations de témoins versées à hauteur de cour sont différentes de celles transmises en première instance laissant planner un doute sur l'authenticité des auteurs de celles-ci.
Elle insiste en outre sur le fait que les [3] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage.
L'[6] ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l'empoussièrement.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
*********************
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'[6] l'exposition professionnelle de M. [W] [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'[6] que M. [W] [O] a exercé au fond de la mine pendant 25 ans du 18 octobre 1982 au 31 décembre 2007 dans l'unité d'exploitation de [Localité 5] aux fonctions suivantes : élève technicien, ripeur soutènement marchant, élève porion, élève stagiaire, agent technique, porion de service roulage, porion d'exploitation, chef de quartier roulage.
Les conditions de travail sont décrites par trois de ses anciens collègues de travail, MM. [U], [V] et [L] (pièces n°8 à 10 de l'appelant).
M. [U] atteste à l'appui de son relevé de périodes et d'emplois que « avoir travaillé avec M. [O] [W] dans les années 1993 à 1997. M. [O] [W] était l'un de mes agents de maîtrise lorsque je travaillais en tant que mineur de fond. [Adresse 5] à [Localité 6] au service taille. Mon travail consistait à entretenir et réparer les bandes transporteuses sous les ordres de M. [O] [W]. Notre environnement était entouré de produits à base d'amiante (treuil, frein de bande, machine de perforation, joint de tuyau d'anhydrite ect). Personne ne nous avait mis en garde contre la dangerosité de l'amiante. En guise de protection nous n'avions que des masques en papier qui étaient très vites saturés par la poussière et par l'humidité et on avait du mal à respirer ».
M. [V] atteste à l'appui de son relevé de périodes et d'emplois avoir « travaillé avec M. [O] [W] ; au sein de l'UE de la Houve de [Localité 6] siège minier des Houillères du Bassin de Lorraine sur la période du 11/10/1993 au 1/01/97 et ceci en tant qu'agent d'exploitation fond. Comme l'ensemble de ses collègues et moi-même employé au fond, nous avons été exposés aux différentes nuisances de la mine c'est-à-dire :
- poussières d'abattage et du foudroyage (chutes- éboulements) certaines de ces situation nécessitaient l'utilisation de produits chimiques,
- poussières liées au transport du charbon (bandes transporteuses),
- poussières d'amiante des treuils (transport du personnel et du matériel),
- fumées de tir. A savoir que le principe d'aérage d'une mine fait que l'endroit pollué ne restait pas confiné et que toutes les galeries situées en aval l'étaient également. Donc un incident sur un travail ou une locomotive utilisant des organes de friction composés d'amiante provoquait de très fortes fumées. Les protections que nous avions ne pouvaient filtrer ce type de pollution ».
M. [L] atteste à l'appui de son relevé de périodes et d'emplois avoir « travaillé au fond avec M. [W] [O] au puits de la Houve des Houillères du Bassin de Lorraine de 1985 à 1993 et de 1997 à 2004 comme chef de quartier roulage dépendant des services généraux, puis sous-chef et chef porion des services généraux. En tant que porion et chef de quartier du roulage, M. [W] [O] était amené de façon quotidienne à circuler sur les locomotives diesel et électriques. Les freins de ces dernières étaient sollicités en permanence et dégageaient lors des freinages des particules d'amiante. M. [W] [O] dans le cadre de son travail devait surveiller, voire aider les ouvriers lors de la pose des conduites d'eau d'air se trouvant les galeries. L'étanchéité de ces conduites se faisaient avec des joints contenant de l'amiante. A noter que l'amiante était très utilisée. On la retrouvait dans les palans, les joints des locos, les freins ect. Dans cet environnement M. [W] [O] été donc très exposé à ces poussières et fibres d'amiante. Malheureusement, nous n'avions pas toujours connaissance de la présence d'amiante dans les différents outils, matériels, matériaux et machines utilisés. Et les dispositifs de protection mis à notre dispositions à l'époque n'étaient pas adaptés à l'inhalation des poussières et fibres d'amiante.