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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 30 avril 2026 — n° 24/00430

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et de faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnisation, notamment en cas de faute inexcusable de l'employeur. L'indemnisation peut inclure des sommes pour souffrances morales et préjudice d'agrément, ainsi qu'une majoration de l'indemnité en capital en fonction de l'évolution du taux d'incapacité permanente.

Faits clés

  • M. [W] [O] a travaillé pour les Houillères du Bassin de Lorraine de 1982 à 2007.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle en 2019, reconnue par la CANSSM.
  • Il a reçu une indemnité en capital de 676,90 euros pour une incapacité permanente partielle de 2%.
  • Après échec de conciliation, il a saisi le tribunal pour faute inexcusable de son employeur.
  • L'établissement des Houillères a été dissous et ses obligations transférées à l'État.

Articles cités

article L.452-1 du code de la sécurité sociale article L.452-2 du code de la sécurité sociale article L.452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Né le 4 août 1960, M. [W] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]), devenues par la suite l'établissement public [3] ([4]), au fond du 18 octobre 1982 au 31 décembre 2007 au sein des unités d'exploitation de [Localité 5]. Par déclaration du 5 juin 2019, M. [W] [O] a déclaré auprès de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 9 avril 2019 par le docteur [P] à la suite d'un scanner du 2 juillet 2018. Par décision du 12 décembre 2019, la [5] a admis le caractère professionnel de cette pathologie. Le 13 janvier 2020, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 676,90 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % en réparation de sa pathologie. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, par courrier expédié le 30 juin 2020, M. [O], par l'intermédiaire de son représentant l'[1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4]. Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la [5] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause. Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'Assurance Maladie des Mines ; déclaré M. [W] [O] recevable en sa demande ; débouté M. [W] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [5]-l'Assurance Maladie des Mines ; débouté M. [W] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par courrier expédié le 28 février 2024, M. [O] interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 20 février 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 23 juin 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant ([7]), M. [W] [O] demande à la cour de : « Débouter l'[6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau: Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de M. [W] [O] est due à une faute inexcusable de l'[8] représenté par l'[6]; Juger que M. [O] a droit à une majoration de sa rente en à la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Condamner la caisse à lui payer cette majoration. Dire et juger: que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle; en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP; en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%;

Motivations de la décision

MOTIFS SUR L'EXPOSITION AU RISQUE M. [W] [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'employeur dans sa maladie professionnelle n'était pas établie. Il soutient que les conditions légales permettant de présumer l'origine professionnelle de sa maladie sont réunies, au vu de la reconnaissance par la caisse le 12 décembre 2019 de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B. Il fait valoir que les attestations produites à hauteur de cour par ses anciens collègues des [2], travaillant dans les mêmes puits, confirment qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de ses fonctions au fond. Il ajoute que sa propre description de ses conditions de travail au fond de la mine corrobore ces éléments. L'assuré précise, enfin, que les pièces générales versées aux débats confirment les conditions de travail décrites par les mineurs de fonds témoins de la victime. L'[6] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de M. [W] [O] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au fond au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite [3]. Elle fait valoir que M. [W] [O] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque (inhalation de la poussière d'amiante), et critique le caractère stéréotypé, général et lacunaire des attestations produites par la victime que ce soit en première instance ou à hauteur de cour, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas les fonctions occupées conjointement avec la victime permettant d'établir explicitement le lien de collègue de travail direct. L'intimée précise en outre que les attestations de témoins versées à hauteur de cour sont différentes de celles transmises en première instance laissant planner un doute sur l'authenticité des auteurs de celles-ci. Elle insiste en outre sur le fait que les [3] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage. L'[6] ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l'empoussièrement. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour. ********************* Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'[6] l'exposition professionnelle de M. [W] [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'[6] que M. [W] [O] a exercé au fond de la mine pendant 25 ans du 18 octobre 1982 au 31 décembre 2007 dans l'unité d'exploitation de [Localité 5] aux fonctions suivantes : élève technicien, ripeur soutènement marchant, élève porion, élève stagiaire, agent technique, porion de service roulage, porion d'exploitation, chef de quartier roulage. Les conditions de travail sont décrites par trois de ses anciens collègues de travail, MM. [U], [V] et [L] (pièces n°8 à 10 de l'appelant). M. [U] atteste à l'appui de son relevé de périodes et d'emplois que « avoir travaillé avec M. [O] [W] dans les années 1993 à 1997. M. [O] [W] était l'un de mes agents de maîtrise lorsque je travaillais en tant que mineur de fond. [Adresse 5] à [Localité 6] au service taille. Mon travail consistait à entretenir et réparer les bandes transporteuses sous les ordres de M. [O] [W]. Notre environnement était entouré de produits à base d'amiante (treuil, frein de bande, machine de perforation, joint de tuyau d'anhydrite ect). Personne ne nous avait mis en garde contre la dangerosité de l'amiante. En guise de protection nous n'avions que des masques en papier qui étaient très vites saturés par la poussière et par l'humidité et on avait du mal à respirer ». M. [V] atteste à l'appui de son relevé de périodes et d'emplois avoir « travaillé avec M. [O] [W] ; au sein de l'UE de la Houve de [Localité 6] siège minier des Houillères du Bassin de Lorraine sur la période du 11/10/1993 au 1/01/97 et ceci en tant qu'agent d'exploitation fond. Comme l'ensemble de ses collègues et moi-même employé au fond, nous avons été exposés aux différentes nuisances de la mine c'est-à-dire : - poussières d'abattage et du foudroyage (chutes- éboulements) certaines de ces situation nécessitaient l'utilisation de produits chimiques, - poussières liées au transport du charbon (bandes transporteuses), - poussières d'amiante des treuils (transport du personnel et du matériel), - fumées de tir. A savoir que le principe d'aérage d'une mine fait que l'endroit pollué ne restait pas confiné et que toutes les galeries situées en aval l'étaient également. Donc un incident sur un travail ou une locomotive utilisant des organes de friction composés d'amiante provoquait de très fortes fumées. Les protections que nous avions ne pouvaient filtrer ce type de pollution ». M. [L] atteste à l'appui de son relevé de périodes et d'emplois avoir « travaillé au fond avec M. [W] [O] au puits de la Houve des Houillères du Bassin de Lorraine de 1985 à 1993 et de 1997 à 2004 comme chef de quartier roulage dépendant des services généraux, puis sous-chef et chef porion des services généraux. En tant que porion et chef de quartier du roulage, M. [W] [O] était amené de façon quotidienne à circuler sur les locomotives diesel et électriques. Les freins de ces dernières étaient sollicités en permanence et dégageaient lors des freinages des particules d'amiante. M. [W] [O] dans le cadre de son travail devait surveiller, voire aider les ouvriers lors de la pose des conduites d'eau d'air se trouvant les galeries. L'étanchéité de ces conduites se faisaient avec des joints contenant de l'amiante. A noter que l'amiante était très utilisée. On la retrouvait dans les palans, les joints des locos, les freins ect. Dans cet environnement M. [W] [O] été donc très exposé à ces poussières et fibres d'amiante. Malheureusement, nous n'avions pas toujours connaissance de la présence d'amiante dans les différents outils, matériels, matériaux et machines utilisés. Et les dispositifs de protection mis à notre dispositions à l'époque n'étaient pas adaptés à l'inhalation des poussières et fibres d'amiante.
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