SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'un recours contre les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par la société [1] à l'encontre de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Alsace-Moselle, ni contre celles ayant rejeté la demande d'amende civile formée par la CARSAT Alsace-Moselle.
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
La caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une méconnaissance du principe du contradictoire. Elle soutient que l'assuré a déclaré une pathologie de type carcinome bronchique primitif et que le médecin conseil, par avis du 30 mars 2020, a considéré que cette pathologie relevait du tableau n° 30 Bis relatif au « cancer primitif du poumon », cet avis s'imposant à elle. Elle expose que la référence au tableau n° 30 C figurant sur le certificat médical initial ne liait pas le médecin conseil, lequel n'est pas tenu par la qualification ni par le tableau mentionnés par le déclarant ou le médecin traitant. Elle ajoute qu'aucune instruction n'a été conduite au titre du tableau n° 30 C et qu'aucun courrier adressé à l'employeur ne mentionne ce tableau, la caisse s'étant bornée à reprendre les éléments médicaux décrits par l'assuré.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir que le certificat médical initial du 20 février 2020 mentionnait une « adénocarcinome bronchique primitif » et visait expressément le tableau n° 30 C, tandis que la décision de prise en charge a été prise sur le fondement du tableau n° 30 Bis. Elle soutient que ces tableaux obéissent à des conditions distinctes de reconnaissance et que la caisse ne pouvait, sans information préalable de l'employeur, modifier le fondement juridique de l'instruction et de la prise en charge, en privant celui-ci de la possibilité de présenter utilement ses observations.
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L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, il est constant que M. [Q] a déclaré le 16 mars 2020 une maladie auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, mentionnant un « cancer des poumons » (pièces n°3 de l'intimée et n°1 de l'appelante), sur la base d'un certificat médical initial du 20 février 2020 établi par le docteur [R] faisant état d'un « adénocarcinome bronchique primitif » et se référant au tableau n° 30 C des maladies professionnelles relatif à la maladie « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ».
Le tableau 30 Bis des maladies professionnelles concerne le « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».
Sur le fondement de ces éléments, la caisse a informé la société [1], par courrier du 16 avril 2020, de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical mentionnant « adénocarcinome bronchique primitif » et de l'ouverture d'une instruction. Il ne résulte toutefois pas de ce courrier que la Caisse ait expressément indiqué diligenter l'instruction au titre du tableau n° 30 C, contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance (pièce n°2 de l'intimée).
Par ailleurs, si le certificat médical initial établi par le docteur [R] mentionne le tableau n° 30 C et fait état d'un « adénocarcinome bronchique primitif », l'assuré a déclaré un « cancer des poumons », pathologie susceptible de relever du tableau n° 30 Bis relatif au cancer broncho-pulmonaire. Le médecin conseil, qui n'est pas lié par la qualification retenue par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial, a dès lors pu retenir une prise en charge au titre de ce dernier tableau.
Il ressort en effet des questionnaires complétés par l'assuré et l'employeur (pièces n°5 de l'intimée et n°3 et 4 de l'appelante) que l'instruction a été menée sur la base d'une pathologie de « cancer broncho-pulmonaire », correspondant à l'intitulé du tableau n° 30 Bis.
En outre, la fiche de concertation médico-administrative établie par le médecin conseil le 30 mars 2020 (pièce n°9 de l'appelante) mentionne un « cancer primitif du poumon » et le code syndrome « [Immatriculation 1] », correspondant au tableau n° 30 Bis.
Il s'ensuit que la caisse a, à bon droit, pris en charge par décision du 23 juillet 2020 (pièces n°11 de l'appelante et n°1 de l'intimée) la maladie professionnelle déclarée par l'assuré, au titre du tableau n° 30 Bis, dès le stade de l'instruction, ladite pathologie étant en cohérence avec un cancer broncho-pulmonaire.
Ainsi, la société [1] n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle a été informée de l'instruction diligentée par la caisse relative à une pathologie correspondant à l'intitulé du tableau n° 30 Bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse aurait instruit la demande au titre du tableau n° 30 C, seule la mention figurant sur le certificat médical initial s'y référant.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une violation du principe du contradictoire à l'égard de la société [1].
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La société [1] soutient que la Caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP »), dès lors que les conditions du tableau n° 30 Bis ne seraient pas toutes remplies. Elle fait valoir qu'en cas de non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie suppose la démonstration d'un lien direct avec le travail habituel du salarié, nécessitant l'avis d'un CRRMP au préalable.
Elle estime que M. [Q] ne justifie pas d'une exposition au risque du tableau n° 30 Bis au cours de sa carrière, et que la caisse n'en rapporte pas la preuve. Elle conteste la valeur probante de l'attestation produite par la caisse ainsi que des avis de la CARSAT et de l'inspection du travail, qu'elle estime insuffisants pour établir une exposition effective. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle réplique que le médecin conseil a, dans son avis du 30 mars 2020, estimé que les conditions du tableau n° 30 Bis étaient remplies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir un CRRMP. Elle rappelle que cet avis s'impose à elle.
Elle indique que l'assuré a décrit, dans ses questionnaires, des conditions de travail l'ayant exposé à des poussières d'amiante et à un environnement fortement chauffé au sein de la société [1]. Elle ajoute que ces éléments sont corroborés par les avis de la CARSAT et de la DREETS.
Elle en déduit que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à la maladie, seule de nature à écarter la présomption d'origine professionnelle.
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L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (').