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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 30 avril 2026 — n° 24/00415

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur malgré une contestation de sa part ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est établie lorsque les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles sont réunies. L'employeur doit prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.

Faits clés

  • M. [K] [Q] a déclaré un cancer du poumon comme maladie professionnelle.
  • La CPAM a pris en charge cette pathologie le 23 juillet 2020.
  • La société [1] a contesté cette décision par un recours en inopposabilité.
  • La commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
  • La société [1] n'a pas prouvé l'existence d'une cause étrangère à la maladie.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2020, M. [K] [Q], ancien salarié de la SA [2] ([3]), a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une pathologie de type « cancer du poumon » au titre de la législation professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 février 2020 par le docteur [R], faisant état d'un « adénocarcinome bronchique primitif de stade 4 » diagnostiqué par fibroscopie bronchique. La caisse a procédé à une instruction médico-administrative. Par décision du 23 juillet 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 30 Bis. Par courrier reçu le 24 septembre 2020, la société [1] ([4]), venant aux droits de la société [3], a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une demande tendant à l'inopposabilité de cette décision. La commission de recours amiable a implicitement rejeté cette demande. Par requête enregistrée le 22 janvier 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre cette décision, enregistré sous le n°RG 21/00062. En parallèle, la société [5] s'est vue notifier le 17 septembre 2020 un taux d'incapacité permanente partielle de 100% attribué à M. [Q] au titre de sa maladie professionnelle imputée au compte employeur. Elle a saisi le 17 novembre 2020 la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (CARSAT) d'un recours gracieux tendant à obtenir le retrait de son compte employeur et l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de l'assuré sur le compte spécial, qui a fait l'objet d'une décision de rejet daté du 5 janvier 2021 par l'organisme social. Par acte délivré le 24 février 2021 à l'encontre de la CARSAT, la société [6] a saisi la cour d'appel d'Amiens d'une contestation de cette décision de rejet, qui par arrêt du 24 février 2021, s'est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour connaître de la demande d'inopposabilité de la maladie de M. [Q] présentée par la société [1] et a débouté cette dernière de ses demandes d'inscription au compte spécial et de retrait des coûts litigieux de son compte employeur. A la suite de la décision de la cour d'appel d'Amiens, la procédure a été transmise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 27 octobre 2021 et a été enregistrée sous le numéro RG 21/01222. Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 21/00062. Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : .Déclaré recevable le recours contentieux en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle formé par la société [1] ; .Déclaré irrecevable la demande formée par la société [1] à l'encontre de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle relative à l'inscription des sommes résultant de la maladie professionnelle de M. [K] [Q] au compte spécial ; .Infirmé la décision de la Caisse du 23 juillet 2020 ainsi que la décision implicite de la Commission de Recours Amiable ayant déclaré opposable à la société [1] la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de M. [K] [Q] du 31 décembre 2019, prise en charge au titre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles ; .Déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » de M. [K] [Q] du 31 décembre 2019 au titre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles ; .Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ; .Rejeté la demande d'amende civile formée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle ; .Condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens ;

Motivations de la décision

SUR CE, A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'un recours contre les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par la société [1] à l'encontre de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Alsace-Moselle, ni contre celles ayant rejeté la demande d'amende civile formée par la CARSAT Alsace-Moselle. SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE La caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une méconnaissance du principe du contradictoire. Elle soutient que l'assuré a déclaré une pathologie de type carcinome bronchique primitif et que le médecin conseil, par avis du 30 mars 2020, a considéré que cette pathologie relevait du tableau n° 30 Bis relatif au « cancer primitif du poumon », cet avis s'imposant à elle. Elle expose que la référence au tableau n° 30 C figurant sur le certificat médical initial ne liait pas le médecin conseil, lequel n'est pas tenu par la qualification ni par le tableau mentionnés par le déclarant ou le médecin traitant. Elle ajoute qu'aucune instruction n'a été conduite au titre du tableau n° 30 C et qu'aucun courrier adressé à l'employeur ne mentionne ce tableau, la caisse s'étant bornée à reprendre les éléments médicaux décrits par l'assuré. La société [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir que le certificat médical initial du 20 février 2020 mentionnait une « adénocarcinome bronchique primitif » et visait expressément le tableau n° 30 C, tandis que la décision de prise en charge a été prise sur le fondement du tableau n° 30 Bis. Elle soutient que ces tableaux obéissent à des conditions distinctes de reconnaissance et que la caisse ne pouvait, sans information préalable de l'employeur, modifier le fondement juridique de l'instruction et de la prise en charge, en privant celui-ci de la possibilité de présenter utilement ses observations. **************** L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, il est constant que M. [Q] a déclaré le 16 mars 2020 une maladie auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, mentionnant un « cancer des poumons » (pièces n°3 de l'intimée et n°1 de l'appelante), sur la base d'un certificat médical initial du 20 février 2020 établi par le docteur [R] faisant état d'un « adénocarcinome bronchique primitif » et se référant au tableau n° 30 C des maladies professionnelles relatif à la maladie « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ». Le tableau 30 Bis des maladies professionnelles concerne le « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ». Sur le fondement de ces éléments, la caisse a informé la société [1], par courrier du 16 avril 2020, de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical mentionnant « adénocarcinome bronchique primitif » et de l'ouverture d'une instruction. Il ne résulte toutefois pas de ce courrier que la Caisse ait expressément indiqué diligenter l'instruction au titre du tableau n° 30 C, contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance (pièce n°2 de l'intimée). Par ailleurs, si le certificat médical initial établi par le docteur [R] mentionne le tableau n° 30 C et fait état d'un « adénocarcinome bronchique primitif », l'assuré a déclaré un « cancer des poumons », pathologie susceptible de relever du tableau n° 30 Bis relatif au cancer broncho-pulmonaire. Le médecin conseil, qui n'est pas lié par la qualification retenue par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial, a dès lors pu retenir une prise en charge au titre de ce dernier tableau. Il ressort en effet des questionnaires complétés par l'assuré et l'employeur (pièces n°5 de l'intimée et n°3 et 4 de l'appelante) que l'instruction a été menée sur la base d'une pathologie de « cancer broncho-pulmonaire », correspondant à l'intitulé du tableau n° 30 Bis. En outre, la fiche de concertation médico-administrative établie par le médecin conseil le 30 mars 2020 (pièce n°9 de l'appelante) mentionne un « cancer primitif du poumon » et le code syndrome « [Immatriculation 1] », correspondant au tableau n° 30 Bis. Il s'ensuit que la caisse a, à bon droit, pris en charge par décision du 23 juillet 2020 (pièces n°11 de l'appelante et n°1 de l'intimée) la maladie professionnelle déclarée par l'assuré, au titre du tableau n° 30 Bis, dès le stade de l'instruction, ladite pathologie étant en cohérence avec un cancer broncho-pulmonaire. Ainsi, la société [1] n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle a été informée de l'instruction diligentée par la caisse relative à une pathologie correspondant à l'intitulé du tableau n° 30 Bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse aurait instruit la demande au titre du tableau n° 30 C, seule la mention figurant sur le certificat médical initial s'y référant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une violation du principe du contradictoire à l'égard de la société [1]. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE La société [1] soutient que la Caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP »), dès lors que les conditions du tableau n° 30 Bis ne seraient pas toutes remplies. Elle fait valoir qu'en cas de non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie suppose la démonstration d'un lien direct avec le travail habituel du salarié, nécessitant l'avis d'un CRRMP au préalable. Elle estime que M. [Q] ne justifie pas d'une exposition au risque du tableau n° 30 Bis au cours de sa carrière, et que la caisse n'en rapporte pas la preuve. Elle conteste la valeur probante de l'attestation produite par la caisse ainsi que des avis de la CARSAT et de l'inspection du travail, qu'elle estime insuffisants pour établir une exposition effective. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle réplique que le médecin conseil a, dans son avis du 30 mars 2020, estimé que les conditions du tableau n° 30 Bis étaient remplies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir un CRRMP. Elle rappelle que cet avis s'impose à elle. Elle indique que l'assuré a décrit, dans ses questionnaires, des conditions de travail l'ayant exposé à des poussières d'amiante et à un environnement fortement chauffé au sein de la société [1]. Elle ajoute que ces éléments sont corroborés par les avis de la CARSAT et de la DREETS. Elle en déduit que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à la maladie, seule de nature à écarter la présomption d'origine professionnelle. ****** L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (').
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