MOTIFS
Sur l'annulation de l'avis du CRRMP du Centre Val de [Localité 6] :
Bien que la CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle ne développe aucun moyen s'agissant de la régularité de l'avis rendu par le [Adresse 4], alors que la victime demande quant à elle la confirmation du jugement entrepris qui a annulé cet avis.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'exposition professionnelle au risque :
La CPAM de Moselle rappelle que l'avis du [5] qui a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle s'impose à elle.
Elle ajoute que, bien que l'avis du premier CRRMP, [Localité 5] Alsace-Moselle ait été annulé, celui-ci avait également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F].
La caisse considère que le [6] s'est prononcé au regard de l'entier dossier de M. [F], et notamment des pièces produites par ce dernier et qu'en conséquence les membres des comités successifs étaient informés des conditions de travail et des risques auxquels l'assuré était exposé au cours de sa carrière professionnelle.
Elle souligne que le caractère professionnel de la pathologie a été exclu compte tenu d'une exposition insuffisante au regard des connaissances scientifiques actuelles. Elle affirme que les documents établis par l'autorité de sûreté nucléaire ne permettent pas de quantifier l'exposition de M. [F]. Elle expose que l'article du centre [U] [Y] produit par l'assuré indique que le risque dépend de la dose reçue et mentionne également qu' « actuellement, on ne sait pas distinguer un cancer provoqué par des rayonnements ionisants d'un cancer qui a une autre origine », de sorte que cet article ne permet pas de contredire l'avis du [1].
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation du [1] d'Auvergne-Rhône-Alpes en raison de l'annulation des avis des CRRMP de [Localité 5] et du Centre Val de [Localité 6].
M. [F] se prévaut de deux documents internes d'[7] sur les risques Alpha et Iode afin d'expliquer son exposition et la survenance de son cancer de la thyroïde.
Il rappelle qu'il a travaillé plusieurs années comme agent de maintenance nucléaire, puis habilleur/déshabilleur dans des zones classées à risque, notamment sur le site de [Localité 7], dans le cadre d'opérations de dépoussiérage et de décontamination. Il indique que ces interventions ont été réalisées dans des zones « Alpha » reconnues par [7] comme présentant un « risque élevé de contamination interne, principalement par inhalation de particules radioactives ». Il précise que ce type d'exposition ne peut être détecté que par la réalisation de certains examens spécifiques et que dans son cas, aucune des mesures recommandées n'a été suivie correctement.
L'assuré relate qu'un technicien de biologie médicale a signalé dès l'année 2013 des résultats anormaux liés au site de [Localité 7] et qu'une inspection de l'autorité de sûreté nucléaire de 2014 a confirmé que les protocoles Alpha n'étaient pas systématiquement appliqués. Il expose que selon le site internet de l'assurance maladie, le carcinome papillaire de la thyroïde est associé aux rayons ionisants. Il souligne que le médecin du travail a retenu que son inaptitude était d'origine professionnelle. Il considère qu'il s'agit d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants.
M. [F] fait valoir qu'aucune source scientifique ou médicale ne vient corroborer l'affirmation de la caisse selon laquelle son exposition cumulée, évaluée à 6 millisieverts, serait « très inférieure à celle susceptible de provoquer un cancer de la thyroïde », d'autant que plusieurs sources font état de l'absence de consensus sur le seuil minimal de danger.
Il considère que l'avis du CRRMP a été rendu sur la base de données incomplètes, dès lors que la dose de 6 millisieverts est issue de la dosimétrie externe, sans prise en compte de la contamination interne, qu'aucun examen radiotoxicologique n'a été produit, et que les protocoles Alpha et risque Iode n'ont pas été mis en 'uvre.
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L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, précise que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie « carcinome papillaire de la thyroïde » déclarée par M. [F] ne figure pas dans le tableau n°6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, ni dans aucun autre tableau de maladie professionnelle.
Cependant, le médecin-conseil de la caisse a retenu que le taux d'incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l'avis initial rendu par le [1] de [Localité 5] a été annulé par le jugement du 15 décembre 2021, et que l'avis rendu par le [1] du Centre Val de [Localité 6] a également été annulé par le jugement du 6 juin 2023.
Seul demeure l'avis du [1] de [Localité 8], désigné en première instance, qui a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle en concluant comme suit :
« L'intéressé fut technicien de maintenance de 2013 à 2016 en centrale nucléaire.
Il est amené à intervenir sur des matériaux potentiellement contaminés par des substances radioactives.