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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 30 avril 2026 — n° 23/01425

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par M. [F] peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite l'établissement d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. En l'absence d'un tel lien, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie peut être refusée.

Faits clés

  • M. [F] a déclaré un carcinome papillaire de la thyroïde en lien avec son travail à la centrale nucléaire.
  • La CPAM a initialement refusé la prise en charge en attendant l'avis du CRRMP.
  • Le CRRMP a émis un avis défavorable sur le lien entre la maladie et le travail de M. [F].
  • M. [F] a contesté la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.
  • Le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise par un second CRRMP.

Articles cités

article D. 461-29 du code de la sécurité sociale article D. 461-35 du code de la sécurité sociale

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 18 avril 2017, M. [S] [F] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « carcinome papillaire thyroïde », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 17 février 2017 par le docteur [R] faisant état d'un « carcinome papillaire de la thyroïde métastasique chez un employé de la centrale nucléaire [Localité 4] ». La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier et interrogé le salarié et l'employeur sur ses conditions de travail. Par avis du 18 juillet 2017, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible, s'agissant d'une maladie hors tableau, était égal ou supérieur à 25% et orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 12 octobre 2017, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F], au motif qu'elle n'avait pas encore réceptionné l'avis motivé du CRRMP. Le 5 avril 2018, le [1] de la région [Localité 5] Alsace-Moselle a émis un avis défavorable et rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [F] et son travail habituel. Par décision du 25 avril 2018, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [F] en raison de l'avis défavorable émis par le [1] de la région [Localité 5] Alsace-Moselle. Le 7 mai 2018, M. [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision n°1629/18 du 26 juillet 2018, rejeté son recours. Le 12 septembre 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (aujourd'hui devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz) afin de contester la décision rendue par la [2] ayant rejeté sa demande de prise en charge de la pathologie dont il est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la désignation d'un second CRRMP. Le [3] a, par avis du 29 juin 2020, considéré qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie présentée par M. [F] et son activité professionnelle. Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a annulé l'avis émis par le [1] de la région Strasbourg Alsace-Moselle et, avant dire droit, désigné le [1] de Tourcoing ' Hauts de France afin de répondre, de façon motivée, à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 18 avril 2017 par M. [F], à savoir « carcinome papillaire de la thyroïde », et l'activité professionnelle habituelle exercée par ce dernier ' Par ordonnance du 25 février 2022, la juridiction a procédé au remplacement du [1] et désigné le [1] du Centre Val de [Localité 6] en remplacement. Le 26 janvier 2023, le [Adresse 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F]. Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - annulé l'avis émis par le [1] du Centre Val de [Localité 6] du 26 janvier 2023, - dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [F] le 18 avril 2017 et ses conditions de travail habituelles, - reçu en conséquence M. [F] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, - renvoyé M. [F] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits, - rejeté toute demande plus ample ou contraire au dispositif, - condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par courrier expédié le 6 juillet 2023, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 12 juin 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'annulation de l'avis du CRRMP du Centre Val de [Localité 6] : Bien que la CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle ne développe aucun moyen s'agissant de la régularité de l'avis rendu par le [Adresse 4], alors que la victime demande quant à elle la confirmation du jugement entrepris qui a annulé cet avis. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'exposition professionnelle au risque : La CPAM de Moselle rappelle que l'avis du [5] qui a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle s'impose à elle. Elle ajoute que, bien que l'avis du premier CRRMP, [Localité 5] Alsace-Moselle ait été annulé, celui-ci avait également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F]. La caisse considère que le [6] s'est prononcé au regard de l'entier dossier de M. [F], et notamment des pièces produites par ce dernier et qu'en conséquence les membres des comités successifs étaient informés des conditions de travail et des risques auxquels l'assuré était exposé au cours de sa carrière professionnelle. Elle souligne que le caractère professionnel de la pathologie a été exclu compte tenu d'une exposition insuffisante au regard des connaissances scientifiques actuelles. Elle affirme que les documents établis par l'autorité de sûreté nucléaire ne permettent pas de quantifier l'exposition de M. [F]. Elle expose que l'article du centre [U] [Y] produit par l'assuré indique que le risque dépend de la dose reçue et mentionne également qu' « actuellement, on ne sait pas distinguer un cancer provoqué par des rayonnements ionisants d'un cancer qui a une autre origine », de sorte que cet article ne permet pas de contredire l'avis du [1]. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation du [1] d'Auvergne-Rhône-Alpes en raison de l'annulation des avis des CRRMP de [Localité 5] et du Centre Val de [Localité 6]. M. [F] se prévaut de deux documents internes d'[7] sur les risques Alpha et Iode afin d'expliquer son exposition et la survenance de son cancer de la thyroïde. Il rappelle qu'il a travaillé plusieurs années comme agent de maintenance nucléaire, puis habilleur/déshabilleur dans des zones classées à risque, notamment sur le site de [Localité 7], dans le cadre d'opérations de dépoussiérage et de décontamination. Il indique que ces interventions ont été réalisées dans des zones « Alpha » reconnues par [7] comme présentant un « risque élevé de contamination interne, principalement par inhalation de particules radioactives ». Il précise que ce type d'exposition ne peut être détecté que par la réalisation de certains examens spécifiques et que dans son cas, aucune des mesures recommandées n'a été suivie correctement. L'assuré relate qu'un technicien de biologie médicale a signalé dès l'année 2013 des résultats anormaux liés au site de [Localité 7] et qu'une inspection de l'autorité de sûreté nucléaire de 2014 a confirmé que les protocoles Alpha n'étaient pas systématiquement appliqués. Il expose que selon le site internet de l'assurance maladie, le carcinome papillaire de la thyroïde est associé aux rayons ionisants. Il souligne que le médecin du travail a retenu que son inaptitude était d'origine professionnelle. Il considère qu'il s'agit d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. M. [F] fait valoir qu'aucune source scientifique ou médicale ne vient corroborer l'affirmation de la caisse selon laquelle son exposition cumulée, évaluée à 6 millisieverts, serait « très inférieure à celle susceptible de provoquer un cancer de la thyroïde », d'autant que plusieurs sources font état de l'absence de consensus sur le seuil minimal de danger. Il considère que l'avis du CRRMP a été rendu sur la base de données incomplètes, dès lors que la dose de 6 millisieverts est issue de la dosimétrie externe, sans prise en compte de la contamination interne, qu'aucun examen radiotoxicologique n'a été produit, et que les protocoles Alpha et risque Iode n'ont pas été mis en 'uvre. ********* L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, précise que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie « carcinome papillaire de la thyroïde » déclarée par M. [F] ne figure pas dans le tableau n°6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, ni dans aucun autre tableau de maladie professionnelle. Cependant, le médecin-conseil de la caisse a retenu que le taux d'incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l'avis initial rendu par le [1] de [Localité 5] a été annulé par le jugement du 15 décembre 2021, et que l'avis rendu par le [1] du Centre Val de [Localité 6] a également été annulé par le jugement du 6 juin 2023. Seul demeure l'avis du [1] de [Localité 8], désigné en première instance, qui a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle en concluant comme suit : « L'intéressé fut technicien de maintenance de 2013 à 2016 en centrale nucléaire. Il est amené à intervenir sur des matériaux potentiellement contaminés par des substances radioactives.
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