MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'ANGDM conclut à l'infirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [Q], en faisant notamment valoir qu'il n'est pas possible de retenir de qualité de collègue de travail direct, et en ce que les témoins n'évoquent pas les moyens de protection collective, les reproches relatifs aux moyens de protection individuelle étant trop imprécis. Elle précise, s'agissant du témoignage de M. [W], que la signature apposée sur l'attestation ne correspond pas à celle figurant sur la pièce d'identité du témoin.
M. [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce.
Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [Q] ajoute que les témoignages qu'il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l'exploitant minier.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Q], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [Q] (pièce n°1 de l'intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 8 septembre 1980 au 5 juin 1982, puis du 5 juillet 1982 au 16 octobre 2006.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :
Unité d'exploitation [Localité 5] :
du 08/09/1980 au 31/05/1981 : apprenti-mineur (fond),
du 01/06/1981 au 31/10/1981 : remblayeur pneumatique (fond),
du 01/11/1981 au 05/06/1982 et du 05/07/1982 au 30/09/1982 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/10/1982 au 30/11/1982 : boiseur de renforcement (fond),
du 01/12/1982 au 31/03/1984 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/04/1984 au 30/04/1985 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/05/1985 au 31/10/1985 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/11/1985 au 31/03/1987 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/04/1987 au 30/06/1987 : préposé entretien piles hydrauliques (fond),
du 01/07/1987 au 30/09/1987 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/10/1987 au 30/11/1987 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/12/1987 au 31/12/1991 : préposé entretien piles hydrauliques (fond),
du 01/01/1992 au 31/12/1998 : about (fond),
Unité d'exploitation [Localité 6] :
du 01/01/1999 au 30/04/2004 : about (fond),
Services généraux :
du 01/05/2004 au 31/07/2006 : auxiliaire administratif (jour),
Etat major DTL :
du 01/08/2006 au 16/10/2006 : auxiliaire administratif (jour).
M. [Q] verse aux débats les témoignages établis par six anciens collègues de travail, à savoir MM. [E], [D], [O], dont les attestations ont déjà été versées en première instance, et MM. [W], [M] et [G] (pièces n°8 à 13 de l'intimé).
L'ANGDM critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [Q], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires et non circonstanciées, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
Il convient de rappeler l'absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d'un collègue de travail à la production d'un relevé détaillé de carrière, ce d'autant moins lorsqu'il précise effectivement et expressément des faits qu'il a personnellement constatés.
Néanmoins, s'agissant du témoignage de M.