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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 30 avril 2026 — n° 23/01334

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur dans le cadre d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'une maladie professionnelle de bénéficier d'une indemnisation pour ses préjudices personnels. L'indemnisation doit être fixée en tenant compte des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.

Faits clés

  • M. [X] [Q] a travaillé pour les Houillères du Bassin de Lorraine de 1980 à 2006.
  • Il a été diagnostiqué avec une silicose chronique en 2016.
  • La caisse a reconnu la maladie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
  • M. [Q] a saisi le tribunal pour faute inexcusable en 2020.
  • Le tribunal a initialement fixé l'indemnisation à 5 000 euros pour souffrances physiques et 2 500 euros pour préjudice d'agrément.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Q], né le 10 janvier 1963, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 8 septembre 1980 au 5 juin 1982, puis du 5 juillet 1982 au 16 octobre 2006. Il a été placé en dispense préalable d'activité (DPA) du 17 octobre 2006 au 31 janvier 2008, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 2008 au 31 janvier 2009. Par formulaire du 16 septembre 2016, M. [Q] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM), une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [N] du 16 juin 2016 faisant état d'une « silicose ». Par décision du 16 janvier 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose chronique » de M. [Q] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille. Le 2 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros à la date du 17 juin 2016 (lendemain de la date de consolidation). Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, par courrier du 14 juin 2018, M. [Q] a, par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré recevable en la forme le recours de M. [Q], dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'ANGDM, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [Q] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, jugé qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum, jugé qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente, fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Q], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 32 500 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 25 000 euros au titre des souffrances morales et 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément, dit que cette somme sera versée par la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines à M. [Q], dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, rappelé que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire cotre l'ANGDM,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la faute inexcusable de l'employeur : L'ANGDM conclut à l'infirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [Q], en faisant notamment valoir qu'il n'est pas possible de retenir de qualité de collègue de travail direct, et en ce que les témoins n'évoquent pas les moyens de protection collective, les reproches relatifs aux moyens de protection individuelle étant trop imprécis. Elle précise, s'agissant du témoignage de M. [W], que la signature apposée sur l'attestation ne correspond pas à celle figurant sur la pièce d'identité du témoin. M. [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. M. [Q] ajoute que les témoignages qu'il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l'exploitant minier. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. ******************* Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Q], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures. Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [Q] (pièce n°1 de l'intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 8 septembre 1980 au 5 juin 1982, puis du 5 juillet 1982 au 16 octobre 2006. Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants : Unité d'exploitation [Localité 5] : du 08/09/1980 au 31/05/1981 : apprenti-mineur (fond), du 01/06/1981 au 31/10/1981 : remblayeur pneumatique (fond), du 01/11/1981 au 05/06/1982 et du 05/07/1982 au 30/09/1982 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/10/1982 au 30/11/1982 : boiseur de renforcement (fond), du 01/12/1982 au 31/03/1984 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/04/1984 au 30/04/1985 : préposé entretien piles taille (fond), du 01/05/1985 au 31/10/1985 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/11/1985 au 31/03/1987 : préposé entretien piles taille (fond), du 01/04/1987 au 30/06/1987 : préposé entretien piles hydrauliques (fond), du 01/07/1987 au 30/09/1987 : préposé entretien piles taille (fond), du 01/10/1987 au 30/11/1987 : installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/12/1987 au 31/12/1991 : préposé entretien piles hydrauliques (fond), du 01/01/1992 au 31/12/1998 : about (fond), Unité d'exploitation [Localité 6] : du 01/01/1999 au 30/04/2004 : about (fond), Services généraux : du 01/05/2004 au 31/07/2006 : auxiliaire administratif (jour), Etat major DTL : du 01/08/2006 au 16/10/2006 : auxiliaire administratif (jour). M. [Q] verse aux débats les témoignages établis par six anciens collègues de travail, à savoir MM. [E], [D], [O], dont les attestations ont déjà été versées en première instance, et MM. [W], [M] et [G] (pièces n°8 à 13 de l'intimé). L'ANGDM critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [Q], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires et non circonstanciées, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Il convient de rappeler l'absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d'un collègue de travail à la production d'un relevé détaillé de carrière, ce d'autant moins lorsqu'il précise effectivement et expressément des faits qu'il a personnellement constatés. Néanmoins, s'agissant du témoignage de M.
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