EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2015, Mme [T] [R], employée par la SARL [1] en qualité de directrice de magasin, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [N] faisant état d'un « burn out ».
La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier et interrogé la salariée et l'employeur sur ses conditions de travail.
Par avis du 7 mars 2016, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible, s'agissant d'une maladie hors tableau, était égal ou supérieur à 25% et a ainsi orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 14 avril 2016, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R], au motif qu'elle n'avait pas encore réceptionné l'avis motivé du CRRMP.
Le 5 septembre 2017, le CRRMP de la région de [Localité 2] Alsace-Moselle a émis un avis favorable et retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [R] et l'affection déclarée.
Le 12 octobre 2017, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la pathologie « burn out » déclarée par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 décembre 2017, la société [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, par décision n°3420/17 du 22 février 2018, rejeté son recours.
Selon courrier recommandé expédié le 13 avril 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté, lequel a rendu son avis le 14 février 2023 dans lequel il conclut à l'inexistence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
rejeté la demande présentée par la société [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] rendue par la CPAM de Moselle le 12 octobre 2017,
condamné la société [1] aux frais et dépens engagés.
Le 22 juin 2023, la société [1] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 6 juin 2023.
Par conclusions responsives et récapitulatives datées du 20 mai 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
déclarer l'appel de la société [1] ' boutique [2] recevable et fondé,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
dire et juger que la prise en charge de la maladie « burn out » de Mme [R] ne sera pas prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
débouter la CPAM de la Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions datées du 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
en conséquence, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2018,
en tout état de cause, de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R].