Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 30 avril 2026 — n° 23/01318

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de prendre en charge une maladie professionnelle déclarée par un salarié est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau nécessite l'établissement d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle du salarié. L'employeur ne peut contester la décision de prise en charge si ce lien est établi.

Faits clés

  • Mme [R] a déclaré un burn out en tant que maladie professionnelle.
  • La CPAM a initialement refusé la prise en charge en attendant l'avis du CRRMP.
  • Le CRRMP a finalement reconnu le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [R].
  • L'employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2015, Mme [T] [R], employée par la SARL [1] en qualité de directrice de magasin, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [N] faisant état d'un « burn out ». La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier et interrogé la salariée et l'employeur sur ses conditions de travail. Par avis du 7 mars 2016, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible, s'agissant d'une maladie hors tableau, était égal ou supérieur à 25% et a ainsi orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 14 avril 2016, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R], au motif qu'elle n'avait pas encore réceptionné l'avis motivé du CRRMP. Le 5 septembre 2017, le CRRMP de la région de [Localité 2] Alsace-Moselle a émis un avis favorable et retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [R] et l'affection déclarée. Le 12 octobre 2017, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la pathologie « burn out » déclarée par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 décembre 2017, la société [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, par décision n°3420/17 du 22 février 2018, rejeté son recours. Selon courrier recommandé expédié le 13 avril 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision de rejet rendue par la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté, lequel a rendu son avis le 14 février 2023 dans lequel il conclut à l'inexistence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle. Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : rejeté la demande présentée par la société [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] rendue par la CPAM de Moselle le 12 octobre 2017, condamné la société [1] aux frais et dépens engagés. Le 22 juin 2023, la société [1] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 6 juin 2023. Par conclusions responsives et récapitulatives datées du 20 mai 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de : déclarer l'appel de la société [1] ' boutique [2] recevable et fondé, infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : dire et juger que la prise en charge de la maladie « burn out » de Mme [R] ne sera pas prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, débouter la CPAM de la Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions datées du 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, en conséquence, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2018, en tout état de cause, de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R].

Motivations de la décision

MOTIFS SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE : La société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R]. Elle reconnaît que l'entreprise était confrontée à d'importantes difficultés lorsqu'elle a été reprise par Mme [D]. Elle ajoute qu'après la reprise, Mme [D] a renforcé le personnel dès le mois de mai 2014. Elle précise que Mme [R] a bénéficié de congés payés au mois d'avril 2014, et qu'elle a pris ses congés estivaux sans difficultés au mois de juillet 2014, étant uniquement placé en arrêt maladie à partir du mois de septembre 2014. Elle observe que le diagnostic de « burn out » n'a été posé qu'après 13 mois d'arrêt de travail et qu'il n'y a dès lors aucun lien entre l'état de l'entreprise et la santé de Mme [R]. L'appelante souligne qu'en raison des difficultés financières de la structure, il est peu vraisemblable que la salariée ait exécuté de nombreuses heures supplémentaires. Elle fait valoir qu'en sa qualité d'employeur, elle ne saurait être tenue responsable des difficultés de ses salariés, dès lors que ces dernières sont sans lien avec les sujétions de travail, et qu'en l'occurrence la situation personnelle de Mme [R] était manifestement difficile selon les propos de ses collègues de travail. Elle indique à cet égard que la salariée avait déjà fait l'objet d'arrêts maladie pour dépression nerveuse avant la reprise de l'entreprise par Mme [D] et que cela démontre l'absence de lien de causalité entre son activité professionnelle et sa pathologie. La société soutient que Mme [R] n'a effectué aucune heure supplémentaire avant et après la reprise de l'entreprise, à l'exception du mois de décembre 2013 et qu'il n'est pas établi qu'elle ait dû faire face à des exigences de travail importantes avec de larges amplitudes horaires. Elle ajoute que Mme [R] était la responsable de la boutique de [Localité 1] et qu'elle a seulement été amenée à renforcer la boutique de [Localité 3] de manière exceptionnelle lors des premiers jours de liquidation au mois de décembre 2013. Elle explique que les divergences entre Mme [R] et sa hiérarchie sont apparues au mois de mars 2015, soit alors que la salariée était en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2014. Elle rappelle que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, désigné en première instance, a rendu un avis défavorable et que cet avis médical ne peut être écarté, sauf à démontrer que les médecins ayant composé celui-ci se sont fourvoyés. Elle en conclut qu'aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle n'est établi par les éléments du dossier. La CPAM de Moselle rappelle que l'avis du premier CRRMP qui a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [R] et son activité professionnelle s'impose à elle. Elle maintient qu'il appartient à l'employeur qui conteste la prise en charge de la maladie d'apporter la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la pathologie et que la société [1] n'apporte aucun élément susceptible de faire échec à la présomption d'imputabilité. Elle expose que la motivation adoptée par le second CRRMP désigné par le pôle social est discutable, puisque la compatibilité de l'activité de l'assuré avec ses fonctions ne peut en rien retirer le lien entre son activité professionnelle et le diagnostic de « burn out ». Elle souligne que Mme [D] a reconnu dans un entretien les conditions difficiles, ainsi que la surcharge de travail de Mme [R] durant plusieurs mois, lesquelles ont mené à l'embauche de personnel supplémentaire afin de « donner un peu d'air à tout le monde ». ********* L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, précise notamment que : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [R] occupait le poste de directrice de magasin lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite duquel elle a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour « burn-out » le 13 octobre 2015. Lors de l'instruction du dossier de Mme [R], la CPAM de Moselle a saisi le CRRMP de la région de [Localité 2] Alsace-Moselle, lequel a rendu, le 5 septembre 2017, un avis favorable motivé comme suit : « ['] Mme [R] a exercé successivement les postes de chef de département d'un magasin de moyenne surface de 12/1992 à avril 1996, de directrice de magasin jusqu'en septembre 1998, de négociatrice en immobilier jusqu'en février 1999 puis à nouveau de directrice de magasin jusqu'à son licenciement pour inaptitude en novembre 2015. De l'étude du dossier, il ressort un sentiment de précarité lié à la dégradation progressive de la situation de l'entreprise, des exigences de travail importantes avec des amplitudes horaires larges, des déplacements sur deux sites et des divergences importantes avec sa hiérarchie. Le statut psychique de Mme [R] semble se dégrader parallèlement à celui de son entreprise. Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée ['] ». Le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, désigné par le pôle social, a rendu un avis défavorable le 14 février 2023 qu'il justifie par les motifs suivants :
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.