MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées.
I- Sur la demande en nullité du jugement déféré
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'appelante sollicite la nullité partielle du jugement, soutenant que le tribunal a dénaturé ses demandes en l'ayant débouté de celles tendant à l'octroi d'une indemnisation estimant qu'elles n'ont pas satisfait à l'obligation faite au juge de trancher dans le dispositif du jugement la prétention, quand bien même elle aurait été formulée sous forme de dire et juger. Elle ajoute que le premier juge a également retenu des moyens pour fonder sa décision, qui n'étaient pas dans les conclusions qui lui étaient soumises, ce, sans avoir ordonné la réouverture des débats et avoir invité les parties à s'expliquer sur les points qu'il estimait peut-être nécessaires à la solution du litige en critiquant le premier juge qui a pu estimer que le demandeur ne justifiait pas que le plan produit aux débats par la demanderesse était celui qui avait été joint au dossier de permis de construire, pour en déduire que la SARL [Adresse 1] ne contestait pas sérieusement que le plan dont il s'agit ne correspond pas à celui déposé lors de la demande de permis de construire pour avoir été édité postérieurement par l'architecte par suite de la visite du site de l'établissement public [E]. Elle ajoute encore que le premier juge ne pouvait pas attribuer à la SARL [Adresse 1] une reconnaissance d'un quelconque fait par une simple déduction, sans rouvrir les débats sur ce point, si elle l'estimait importante, quelle que soit ensuite son analyse sur la pièce produite. Elle expose que subsidiairement, le jugement sera infirmé en ce que le jugement manque de motivation tant en droit qu'en fait, la cour ayant alors à statuer par voie d'infirmation.
Les intimées contestent ces arguments et concluent au rejet de cette demande considérée comme non fondée, s'agissant d'une omission de statuer pouvant faire l'objet d'une rectification.
La cour observe que les demandes pour lesquelles l'appelante excipe de la nullité du jugement ont fait l'objet d'une énonciation précise dans le dispositif de ses conclusions à hauteur d'appel abandonnant ainsi les formules rejetées par le premier juge qui a pu considérer qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile et ne pouvaient donner lieu à une réponse judiciaire car développant des moyens.
Il sera rappelé que l'absence de réponse aux prétentions de l'une des parties constitue une irrégularité relevant des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, et non pas d'une nullité du jugement, justifiant que la demande en nullité de ce chef soit rejetée.
S'agissant de l'appréciation par le premier juge des preuves versées par les parties, il n'est pas démontré que le premier juge ait méconnu sa fonction résultant des dispositions de l'article 1353 du code civil lui imposant de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments soumis par les parties. L'expression de cette conviction ne peut constituer un dévoiement des preuves soumises à son appréciation et ne peut ouvrir droit à une demande en nullité. La demande dont s'agit sera rejetée.
Si l'appelante critique le jugement en ce qu'il n'est pas motivé en droit et fait, elle ne justifie d'aucun élément caractérisant ces manquements, la cour observant que l'articulation juridique de la motivation a été opérée en considération des textes invoqués par les parties et leur application aux faits selon l'appréciation qui en a été faite par le juge à partir des moyens et éléments de preuve proposés. De ce chef, les critiques formées seront déclarées mal fondées et rejetées.
En conséquence la demande de nullité du jugement formée par l'appelante sera rejetée.
II- Sur les demandes nouvelles
Aux termes des dispositions combinées des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les intimées opposent le caractère nouveau, donc l'irrecevabilité, des demandes formées par l'appelante à hauteur d'appel sollicitant, une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis, qu'il soit jugé du caractère recevable et du bien-fondé de l'exception d'inexécution par la SARL K+H Architectes pour prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre signé le 16 novembre 2017 à ses torts exclusifs, outre les demandes subsidiaires tendant à sa condamnation à payer à la SARL [Adresse 9] [Adresse 10] une somme équivalente à celle qu'elle réclame soit 78 000 euros augmentés de la somme de 33 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et le prononcé de la compensation judiciaire des créances. Les intimées ajoutent que ces demandes ne peuvent être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes formulées en première instance.
Sur ce second point, il est relevé que l'appelante entend fonder ses demandes sur, d'une part, des fautes commises par l'architecte dans l'exercice d'une mission de maîtrise d''uvre ayant mené à l'abandon d'un projet de promotion immobilière.
L'appelante s'oppose à ces demandes expliquant qu'une demande d'expertise ne s'analyse pas comme une prétention, mais comme une mesure d'instruction et qu'elle est de ce fait parfaitement recevable car la cour peut l'ordonner d'office, même en l'absence de demande d'une partie rappelant qu'elle est formée en défense à la demande reconventionnelle présentée par l'architecte. Elle soutient que ce même moyen rend recevable son invocation d'une exception d'inexécution qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen de défense à la demande reconventionnelle en paiement de ses factures rappelant qu'elle a conclu au rejet de la demande en première instance. Elle estime être recevable à invoquer des moyens nouveaux à l'appui de la demande de rejet de la prétention dès lors qu'ils tendent aux mêmes fins que la position adoptée en première instance, ainsi, à considérer l'exception d'inexécution comme une prétention nouvelle, elle serait de toute façon recevable, en ce qu'elle est soulevée pour faire écarter les prétentions adverses outre le fait qu'elle constitue, la conséquence ou un complément de la demande de rejet présentée en première instance.