SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Il y a lieu de relever que Mme [T], dans ses dernières conclusions, ne sollicite plus l'infirmation des chefs du jugement suivants, initialement visés dans sa déclaration d'appel :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et du régime matrimonial existant entre M. [Z] et Mme [T],
- rappelé, en application des articles 1364 et suivants du code civil :
* qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
* qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par si ordonnance sur requête ;
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
* que le notaire désigné rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement ;
* que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
* que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
- commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations liquidatives,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance.
Par ailleurs, Mme [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a, d'une part, «constaté que le bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien propre à M. [Z]», et d'autre part «débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer la valeur du véhicule BMW à 15 000 euros, et du véhicule OPEL ASTRA à 9 500 euros», mais elle ne forme aucune demande sur ces points à hauteur d'appel, ce qui conduira la cour à confirmer la décision déférée de ces chefs.
Enfin, le chef du dispositif tendant à «rappeler que l'ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 13 mai 2008 a jugé qu'elle utiliserait les loyers perçus du bien situé à [Localité 5] pour le remboursement du crédit immobilier du bien situé à [Localité 6],» ne constitue pas une demande.
La cour est saisie, en définitive, selon les termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
- la recevabilité des demandes
- la désignation du notaire
- la date des effets du divorce
Sur l'actif :
- la nature du bien situé à [Localité 6]
- la valeur de rachat du contrat d'assurance vie
- les valeurs des biens immobiliers
Sur les récompenses :
- la récompense due par M. [Z] à la communauté pour le remboursement du prêt du bien situé à [Localité 5]
- la récompense due à la communauté au titre du remboursement du prêt pour le bien immobilier sis à [Localité 6] jusqu'à la date du divorce
Sur les comptes d'indivision :
- les créances de Mme [T] :
* au titre de l'amélioration du bien sis à [Localité 6]
* au titre du remboursement du prêt immobilier pour le bien indivis
- l'indemnité d'occupation due par Mme [T]
Sur les créances entre époux :
- les taxes foncières et l'amélioration du bien propre de M. [Z] situé à [Localité 5]
- la créance due par Mme [T] à M. [Z] pour les loyers perçus pour l'appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020,
Sur les autres demandes :
- le renvoi des parties à faire les comptes devant le notaire,
- les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes :
M. [Z] fait valoir que :
- Mme [T] demandait au tribunal judiciaire, au dernier état de ses conclusions notifiées, de fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2008 après avoir été d'accord pour qu'elle soit fixée au 9 janvier 2006,
- en cause d'appel elle demande que cette date soit fixée à titre principal au 5 mars 2010, à titre subsidiaire au 13 mai 2008,
- la demande tendant à fixer cette date au 5 mars 2010 est irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle,
- par ailleurs, dans ses dernières conclusions notifiées, Mme [T] sollicitait d'entendre débouté son ex-époux de sa demande visant à ce que l'assurance vie [2] soit portée à l'actif de la communauté pour 3 607,52 euros,
- elle demande en cause d'appel, à titre principal, de fixer la date de jouissance divise au 5 mars 2010 pour établir la valeur de rachat du contrat d'assurance vie, et à titre subsidiaire de fixer la date de jouissance divise au 13 mai 2008 pour établir la valeur de rachat du contrat d'assurance vie et de juger qu'il appartiendra au notaire d'évaluer la valeur du rachat du contrat d'assurance vie,
- il s'agit encore d'une demande nouvelle de la part de Mme [T], qui doit être déclarée irrecevable.
Mme [T] ne développe aucun élément sur ce point.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
«À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Il est acquis qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
M. [Z] demande à la cour de déclarer irrecevables la demande nouvelle de Mme [T] tendant à fixer les effets du divorce au 5 mars 2010, ainsi que les demandes nouvelles relatives à l'assurance-vie [2].
Il y a lieu de relever qu'en matière de partage, le seul fait que des prétentions aient été formées pour la première fois en cause d'appel n'entraine pas leur irrecevabilité au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer recevables les demandes de Mme [T] relatives à la date des effets du divorce et au contrat d'assurance-vie.
Sur la désignation du notaire :