Cour d'appel, 2ème chambre b, 30 avril 2026 — n° 25/02385
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après un divorce sans contrat de mariage ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux règles applicables, même en l'absence de contrat de mariage. Les parties doivent procéder à un partage amiable ou, à défaut, saisir le juge aux affaires familiales pour un partage judiciaire.
Faits clés
- M. [N] et Mme [F] se sont mariés sans contrat de mariage en 2010.
- Un enfant est issu de leur union, né en 2011.
- Le divorce a été prononcé en 2018 avec des effets rétroactifs au 29 novembre 2013.
- Mme [F] a assigné M. [N] en partage judiciaire en raison de l'absence d'accord amiable.
- Le jugement de première instance a été confirmé en appel, rejetant certaines demandes de Mme [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette la demande formée par Mme [F] sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 octobre 2001, reçu par Me [E] [P], M. [A] [N] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour un montant de 32 014 euros (209 998,07 francs), financé au moyen d'un prêt immobilier.
Suivant acte du 21 septembre 2020, ce bien immobilier a été vendu moyennant la somme de 49 000 euros.
Mme [X] [F] et M. [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [V] [N], née le [Date naissance 3] 2011.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment attribué à M. [N] la jouissance du domicile conjugal, avec un délai de trois mois laissé à Mme [F] pour quitter les lieux.
Par jugement du 1er février 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- fixé la date des effets du divorce au 29 novembre 2013,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- condamné M. [N] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire d'un montant de 1 900 euros.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel a infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la prestation compensatoire et condamné M. [N] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 000 euros. La cour a confirmé les autres dispositions contestées du jugement.
M. [R] [M], notaire à [Localité 6], a été mandaté par Mme [F] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Mme [F] a, par acte d'huissier du 10 février 2022, fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2023, Mme [F] demandait au juge de :
- dire et juger recevable son action en partage,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux,
- commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal avec mission :
* d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ;
* soumettre ce projet à l'accord des parties,
* en cas d'accord, en informer le juge chargé de la surveillance des opérations ;
* en cas de non-comparution, de dresser un procès-verbal de carence ;
* en cas de désaccord, de dresser un procès-verbal de difficulté ;
- commettre tel notaire localisé à [Localité 6], [Localité 7] ou [Localité 8],
- dire que le notaire commis pourra solliciter tout document de son choix des parties et prendre tout renseignements utiles auprès des organismes publics compétents,
- dire que le notaire commis pourra s'adjoindre tout technicien de son choix,
- désigner le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller le déroulement des opérations,
À titre subsidiaire et si le tribunal estimait que la désignation d'un notaire n'est pas nécessaire :
- fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à la somme de 16 277,06 ou de 21 086,17 euros en fonction du calcul qui sera retenu par la cour,
- fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à la somme de 3 000 euros au titre de frais de notaire,
- condamner M.
Motivations de la décision
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Il y a lieu de relever que Mme [F] demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, alors que le jugement dont appel a déjà expressément « ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [F] et M. [N] » sans que les parties n'en sollicitent l'infirmation sur ce point, de sorte que cette demande est sans objet.
La cour est saisie, en définitive, selon les termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
- la désignation d'un notaire et sa mission,
- la récompense due par M. [N] à la communauté,
- la récompense au titre de frais de notaire,
- les dépens et l'application de l'article 37 de la loi de 1991.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
Sur la désignation d'un notaire et sa mission :
Mme [F] fait valoir que :
- elle a fait savoir que M. [N] n'a jamais versé la prestation compensatoire mise à sa charge au moment du divorce, alors qu'il a été condamné à lui verser la somme de 1 900 euros à ce titre par un jugement du 1er février 2018, la cour d'appel de Lyon fixant ladite prestation compensatoire à 5 000 euros par un arrêt du 3 décembre 2019,
- M. [N] n'a jamais versé cette prestation compensatoire, faisant valoir une créance imaginaire à son profit à l'égard de son ex-épouse,
- le juge aux affaires familiales aurait donc dû désigner un notaire pour procéder à la détermination de la récompense due à la communauté ainsi qu'au partage de celle-ci,
- la résistance opposée par M. [N] à la liquidation de la communauté rend nécessaire la désignation d'un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ; soumettre ce projet à l'accord des parties ; en cas d'accord, en informer le juge chargé de la surveillance des opérations ; en cas de non-comparution, de dresser un procès-verbal de carence ; en cas de désaccord, de dresser un procès-verbal de difficulté,
- si le premier juge a rejeté cette demande de désignation au motif que la liquidation de la communauté n'était pas complexe, les éléments évoqués démontrent que des divergences profondes existent entre les ex-époux sur le montant de la récompense due à la communauté,
- M. [N] a choisi de ne pas communiquer des pièces attestant qu'il avait soldé le crédit immobilier pendant le mariage, donc avec des fonds communs, et la désignation d'un notaire devait le contraindre à fournir ces pièces,
- M. [N] pourrait également fournir ses relevés de compte d'avant la date d'effets du divorce (le 29 novembre 2013) démontrant qu'il était détenteur de 9 881,51 euros sur divers comptes à la [1], qu'il s'abstient d'évoquer dans le cadre de cette procédure,
- elle a fourni dans le cadre de cette procédure ses relevés de compte avec les montants qui y figuraient et M. [N] devrait procéder de la même manière pour permettre à un notaire de clarifier la situation de la communauté,
- il semblerait en outre que M. [N] dissimule des comptes personnels sur lesquels il aurait effectué des virements bancaires durant la communauté de vie,
- M. [N] n'a jamais démontré que les frais de notaire avaient été réglés avant le mariage, et le juge aux affaires familiales ne peut, sans faire cette démonstration, écarter la somme de 3 000 euros dans le calcul de la récompense due à la communauté dès lors qu'elle a été payée pendant le mariage,
- la désignation d'un notaire devait permettre de prendre en compte la prestation compensatoire de 5 000 euros que M. [N] refuse de lui verser,
- le juge aux affaires familiales n'a pas tenu compte du fait que les biens meubles n'ont jamais été partagés entre les ex-époux, et la désignation d'un notaire devrait permettre la prise en compte de ce point.
M. [N] fait valoir que :
- il s'est acquitté du paiement de la prestation compensatoire,
- par jugement rendu le 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Roanne l'a condamné à payer à Mme [F] la somme mensuelle de 210 euros au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
- or, il réalisait des montants mensuels d'un montant de 290 euros par mois, comprenant le montant de la pension alimentaire outre 80 euros correspondant au paiement partiel de la prestation compensatoire,
- il réglait à deux reprises la somme de 100 euros au titre de la prestation compensatoire,
- il a réglé le solde due par deux virements successifs d'un montant de 1 760 euros alloués à Mme [F],
- compte tenu des éléments rapportés et comme l'a rappelé le juge aux affaires familiales, la désignation d'un notaire n'apparait pas nécessaire en l'absence de bien immobilier et de complexité des opérations.
Sur ce,
Selon le premier alinéa de l'article 1361, «le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies».
L'article 1364 du code civil prévoit que «si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal».
Par jugement rendu le 1er février 2018, M. [N] a été condamné à verser à Mme [F] une prestation compensatoire d'un montant de 1 900 euros. L'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon a infirmé ledit jugement sur la prestation compensatoire, et statuant à nouveau, a condamné M. [N] à verser une prestation compensatoire de 5 000 euros. La cour d'appel a par ailleurs confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement d'une pension alimentaire de 210 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
M. [N] produit les relevés de son compte bancaire personnel, dont il ressort qu'il a émis mensuellement seize chèques de 290 euros, outre deux chèques de 310 euros, entre le 13 juillet 2018 et le 3 février 2020, ces deux derniers chèques étant libellés «pension alimentaire et 100 euros compensation mariage». Il justifie ainsi du versement, déduction faite de la somme mensuelle de 210 euros, d'un montant total de 1 480 euros (soit 80 * 16 + 100 * 2).
Il ressort des relevés bancaires produits par M. [N] que celui-ci a également procédé à deux virements, de 1 760 euros chacun, libellés «paiement partie compensation de mariage à Mme [F]» et «paiement fin compensation de mariage à Mme [F]», les 29 février et 11 mai 2020.
M. [N] démontre ainsi le règlement de la prestation compensatoire de 5 000 euros (soit 1 480 + 1 760 + 1 760) mise à sa charge par l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon.
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