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Cour d'appel, 8ème chambre, 29 avril 2026 — n° 25/01980

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de mise hors tension d'un raccordement électrique sur la servitude existante ?

Principe retenu

La cour rappelle que le propriétaire d'un bien doit respecter les servitudes existantes et que l'absence de mise hors tension d'un raccordement électrique peut entraîner des conséquences financières pour le propriétaire négligent.

Faits clés

  • M. et Mme [T] ont acquis une maison contiguë à celle de M. [G].
  • M. [G] invoque une servitude de canalisation existante depuis plus de 30 ans.
  • M. et Mme [T] ont été condamnés à indemniser M. [G] pour le retrait des canalisations.
  • M. et Mme [T] ont vendu une partie de leur parcelle avec une clause sur le réseau électrique de M. [G].
  • M. [G] n'a pas réalisé la mise hors tension de son raccordement électrique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les moyens, présentés par M. [I] [T] et Mme [Q] [V] son épouse, tirés de l'absence de dévolution et de l'absence de prétentions de M. [K] [G], Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que faute pour M. [K] [G] d'avoir réalisé ou fait réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique (préalable nécessaire au retrait par M. et Mme [T] du fourreau passant en tréfonds de leur bien), et d'en avoir informé M. et Mme [T] par lettre recommandée dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée jusqu'au 30 novembre 2026 à 100 € par jour de retard, Condamne M. [K] [G] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Mortimore, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette la demande présentée par M. [K] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [G] à payer à M. [I] [T] et Mme [Q] [V] son épouse la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 10 avril 2007, M. [I] [T] et Mme [Q] [V] son épouse ont acquis la propriété d'une maison située [Adresse 3]» à [Localité 7] figurant au cadastre section ZI n°[Cadastre 1]. Ce fonds est contigu à celui appartenant à M. [K] [G], figurant au cadastre section ZI n°[Cadastre 2]. Souhaitant diviser leur parcelle en trois, conserver la partie centrale où est implantée leur maison et revendre comme deux terrains constructibles les parties Est et Ouest après division, M. et Mme [T] ont, le 7 septembre 2018, déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 8], laquelle a pris un arrêté de non-opposition. Dans le contexte de ce projet, M. [K] [G] a, par courrier de son conseil du 29 novembre 2018, demandé à M. [T] de lui confirmer qu'il respecterait la servitude de canalisation existante depuis plus de 30 ans, opposable selon lui à tout éventuel nouvel acquéreur. Par courrier en réponse de leur notaire du 10 décembre 2018, M. et Mme [T] ont opposé à M. [G] qu'il ne justifiait pas d'un titre établissant la servitude qu'il invoque, qu'il avait déjà été invité en 2007 à régulariser la situation par un courrier de Me [Y], notaire, et ils l'ont mis en demeure d'ôter les tuyaux et réseaux dans les meilleurs délais. Après avoir réitéré, en vain, cette mise en demeure par plusieurs courriers de leur conseil, M. et Mme [T] ont, par exploit du 15 septembre 2020, fait assigner leur voisin devant le tribunal de proximité de Trévoux, lequel a, par jugement du 9 mai 2022, condamné M. [G] à leur payer la somme de 1'800 € correspondant au coût du retrait total des canalisations d'eaux usées et d'électricité. En l'absence d'appel, cette décision est définitive. Le 4 mai 2023, M. et Mme [T] ont vendu la partie Est de leur parcelle après division, l'acte de vente comportant une clause selon laquelle les vendeurs s'engagent de «'couper le réseau électrique venant en amont de la propriété de M. [G] de manière à ce qu'il ne soit plus utilisé pour l'avenir par quiconque'». Par un courrier du 26 mai 2023 adressé à M. et Mme [T], la société RSE (Régie Service Energie) a subordonné la mise hors tension du raccordement électrique de M. [G] à la demande écrite émanant de ce dernier, précisant qu'il appartiendrait également à l'intéressé de modifier son propre raccordement électrique, d'une part, en validant le devis RSE à cet effet, et d'autre part, en réalisant à ses frais les travaux nécessaires sur sa partie privative. Souhaitant obtenir la communication du devis que la société RSE déclarait avoir transmis à M. [G], M. et Mme [T] ont, par exploit du 7 novembre 2024, fait assigner leur voisin devant le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Après qu'ils aient reçu communication dudit devis, M. et Mme [T] ont modifié leurs demandes, sollicitant la condamnation de M. [G] à': régulariser le devis du 30 janvier 2024, retourner ce devis à la société RSE accompagné du règlement de la somme de 3'400,48 €, justifier de cette régularisation, de cet envoi et de ce paiement, solliciter la réalisation de travaux objets de ce devis sous astreinte de 100 € par jour de retard. Par ordonnance de référé contradictoire du 4 février 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a': Condamné M. [G] à réaliser ou faire réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable ou retrait du fourreau passant en tréfonds du bien de M. et Mme [T], Assorti la condamnation prononcée ci-dessus d'une astreinte de 100 € par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, Limité la durée de l'astreinte à 4 mois, Condamné M. [G] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [G] aux dépens du présent référé. Par déclaration en date du 12 mars 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» et «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la saisine de la cour : M. et Mme [T] soutiennent, au visa des articles 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement attaqué puisque le dispositif des écritures de l'appelant ne précise les chefs du dispositif du jugement critiqué. Ils ajoutent que l'appelant ne peut qu'être débouté de son appel puisqu'il ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, demandant uniquement à la cour de déclarer le juge des référés incompétent sans solliciter le rejet de leurs demandes. M. [G] ne conclut pas sur ce point, versant néanmoins aux débats l'avis rendu le 20 novembre 2025 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation. Sur ce, En application des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel même en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [G] du 12 mars 2025 comporte les chefs du jugement expressément critiqués qui délimitent régulièrement le périmètre de l'appel. Dès lors que l'appelant n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 915-2 de compléter, retrancher ou rectifier l'étendue de la dévolution, il n'était pas tenu de mentionner à nouveau les chefs critiqués du jugement attaqué dans le dispositif de ses écritures, lequel dispositif, qui précise que l'infirmation est demandée, détermine régulièrement l'objet de l'appel. Par ailleurs, les moyens développés par l'appelant tendant à discuter les cas d'ouverture de la procédure de référé, improprement qualifiés d'exception d'incompétence, tendent à voir juger qu'il n'y a pas lieu à référé, ce qui emporte nécessairement le rejet des demandes adverses présentées en référé. La cour d'appel rejette en conséquence les moyens, présentés par les intimés, tirés de l'absence de dévolution et de l'absence de prétentions de l'appelant et dit qu'il y a lieu de statuer dans la limite de la dévolution régulièrement opérée. Sur la demande de condamnation à réaliser ou faire réaliser la mise hors tension de son propre raccordement électrique et subsidiairement à régulariser le devis de la société RSE': Le juge de première instance a écarté l'argumentation du défendeur en retenant que la simple lecture du jugement du 9 mai 2022 du tribunal de proximité de Trévoux permet de comprendre les raisons pour lesquelles le maintien des canalisations en tréfonds sur le fonds des époux [T] a été jugé totalement infondé en droit, ce qui explique que le juge ait pu condamner M. [G] à payer à ses voisins le coût du retrait de ces canalisations. Il a relevé que M. [G] a exécuté ce jugement de sorte qu'il convient de considérer que l'intéressé aurait dû comprendre, sinon admettre, que les canalisations en cause devaient être enlevées et il a estimé que son attitude, consistant à ne pas faire les démarches permettant la mise hors tension de son propre raccordement, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds du bien de M. et Mme [T], est fautive et constitue un trouble manifestement illicite. Il a condamné directement M. [G], au- delà des inutiles demandes complémentaires figurant au dispositif des écritures des demandeurs, à faire procéder aux travaux qu'il a jusque là refusé d'exécuter. M. [G] demande à la cour d'infirmer la décision de première instance d'abord au motif que le premier a statué ultra petita en décidant unilatéralement d'écarter les demandes qui lui étaient présentées et de prononcer une condamnation qui n'a pas été débattue contradictoirement. Il invoque ensuite l'incompétence du juge des référés dont il rappelle qu'il était saisi initialement d'une demande de communication du devis RSE sous astreinte au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Il considère que dès lors que M. et Mme [T] ont modifié cette demande pour solliciter une injonction de faire et de payer, leurs demandes devaient être examinées sous le prisme des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Or, il considère d'abord que l'urgence n'est pas démontrée, sauf celle de faire des gains substantiels. Il oppose ensuite des contestations sérieuses, affirmant que dès l'acquisition de la maison qu'il occupe par ses parents en 1972, ceux-ci ont disposé d'un droit de passage en tréfonds de la parcelle appartenant désormais à M. et Mme [T]. Il relève d'ailleurs que le titre de propriété de ces derniers de 2007 mentionne ce passage en tréfonds de sorte qu'ils en ont connaissance depuis leur acquisition. Il ajoute que l'acte de donation-partage de 1977 ayant attribué le fonds à M. [D] [U], avant que celui-ci ne cède le bien à M. et Mme [T], rappelle que tout propriétaire de la parcelle devra souffrir des servitudes passives de toute nature, apparentes ou occultes. Il considère que M. et Mme [T] ne peuvent dénier l'existence même de cette servitude, à la connaissance de tous les propriétaires successifs depuis plus de trente ans, sauf pour les intéressés à commettre un abus de droit de propriété. Il considère que le juge de proximité de [Localité 10] ne pouvait pas écarter la servitude de tréfonds, notamment pour la canalisation d'électricité, au motif que cette canalisation aurait été installée après la division des fonds qui appartenaient initialement au même propriétaire alors qu'en réalité, la donation entre vif de 1977, pour être faite en avancement d'hoirie, comporte nécessairement une clause de retour. Il estime que la question de l'existence ou non d'une servitude nécessite un débat de fond qui n'a pas été tranché dans le dispositif de la décision du juge du tribunal de proximité de Trévoux. Enfin, il souligne que le devis RSE est succinct, ne précisant pas comment il pourra être raccordé au réseau électrique. Il considère que les demandes de ses voisins, portant sur ce seul devis, ne constituent pas des mesures conservatoires ou de remise en état au sens de 835 puisque, pour bénéficier de l'électricité, il lui faudra en outre supporter des travaux de raccordement de sa maison à la route. M. et Mme [T] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, s'opposant d'abord à l'argumentation adverse selon laquelle le juge des référés aurait statué ultra petita. Ils rappellent que ce n'est que la veille de l'audience entrante du 10 décembre 2024 que M. [G] a communiqué le devis du RSE du 30 janvier 2024, considérant dès lors avoir légitimement modifié leur demande en sollicitant la condamnation de leur voisin à la réalisation des travaux, objet dudit devis. Ils considèrent que le premier juge a fait droit à cette demande sans statuer ultra petita. Surabondamment, ils demandent à la cour de considérer leurs demandes équivalent à la demande de condamnation de M. [G] à réaliser ou faire réaliser ou bien à solliciter la réalisation des travaux objet du devis à la RSE, soit la mise hors tension de son propre raccordement électrique, préalable au retrait du fourreau passant en tréfonds de leur bien sous astreinte. Ils contestent ensuite l'argumentation adverse par laquelle M. [G] persiste à indiquer que le jugement définitif du 9 mai 2022 n'a pas tranché la question de l'existence ou non d'une servitude ou passage en tréfonds.
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