MOTIFS
Au préalable, la cour rappelle que la procédure est écrite et que si les conseils des parties ont pu présenter lors des débats des observations orales, par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne répond qu'aux moyens et prétentions développés dans les conclusions régulièrement déposées.
I Sur la recevabilité de l'action de la société Soprema à l'encontre de la société Safran [G] Systems :
Aux termes de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, 'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite (...).
Selon l'article 14-1, 'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.(...).'
Enfin selon l'article 15, ' Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.'
Le premier juge a considéré que la société Safran [G] Systems qui a accepté l'intervention de la société Soprema, ne démontrait pas ne pas avoir agréé ses conditions de paiement. La société Soprema était recevable en son action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage.
La société Soprema soutient que la société Safran [G] Systems a accepté son intervention sur le chantier et de fait, ses conditions de règlement ; elle n'ignorait pas que son entreprise principale [H] s'était emparée des travaux de Soprema et s'est dispensée d'en régler le solde.
Elle en déduit être fondée à réclamer une confirmation, en cause d'appel, d'une condamnation in solidum de la société Safran [G] Systems avec la société [H]. Par ailleurs, elle reproche aux sociétés Safran [G] Systems et [H] de ne pas verser aux débats le marché principal qui pourrait renvoyer de manière utile à une procédure contractuelle d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant acceptées sur le chantier, notamment par le biais des articles 4.4.1 et suivants de la norme NFP 03-001, qu'il doit être fait sommation aux sociétés Safran et [H] de produire aux débats le marché principal.
Elle argue également que la loi n'a prévu aucune forme pour l'acceptation et l'agrément. Elle ajoute que la situation factuelle reconnue par Safran, à savoir sa connaissance et l'acceptation du sous-traitant sur le chantier et le désintérêt sur la demande des conditions de paiement confirme sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La société Safran [G] Systems reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve.
Elle soutient avoir accepté l'intervention sur le chantier de la société Soprema mais argue, au visa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, ne jamais avoir agréé aux conditions de paiement de la société Soprema Entreprises, dont elle n'a même jamais eu connaissance puisqu' à la date de passation des commandes le 13 décembre 2016, la société Safran [G] Systems ignorait que la société [H] sous-traiterait le 21 mars 2017 la réfection des couvertures des bâtiments M1 et M3 à la société Soprema Entreprises.
La société [H] n'apporte pas en ses conclusions d'éléments sur le moyen soulevé.
Sur ce,
La cour rappelle que le jugement du 5 septembre 2019 aujourd'hui définitif a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, le tribunal ayant retenu le non-respect de l'article 14 de la loi, l'absence de délégation de paiement du maître d'ouvrage, et l'absence de souscription de caution bancaire.
Le premier juge a par ailleurs rappelé en sa motivation que la nullité du sous-traité autorisait le sous-traitant à réclamer le coût réel des travaux.
La cour relève que la société Soprema dirige ses demandes en paiement contre la société [H] mais également contre la société Safran en sollicitant une condamnation in solidum et en invoquant dans la discussion de ses conclusions 'l'article 12 et suivants de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.'
Elle rappelle que parallèlement à l'action directe, le sous-traitant peut obtenir sous forme de dommages et intérêts, le paiement du solde du prix des travaux restant dus en recherchant, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la responsabilité pour faute du maître de l'ouvrage à son égard.
La connaissance par le maître d'ouvrage du sous-traitant peut valoir acceptation tacite de celui-ci.
En l'espèce la société Safran reconnaît avoir accepté l'intervention de la société Soprema, acceptation résultant par ailleurs de plusieurs pièces dont notamment le plan de prévention qu'elle a établi mentionnant trois sous-traitants dont la société Soprema avec de plus une inspection des lieux le 24 avril 2017 lors de laquelle un représentant de la société Soprema était présent.
En soutenant ne pas avoir accepté les conditions de paiement du sous-traitant, elle se prévaut de ses propres manquements à l'article 14-1 alinéa alors même que la loi est d'ordre public.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner la production du marché passé entre la société Safran et la société [H] qu'aucune des deux n'a entendu verser aux débats malgré la demande de la société Soprema mais il peut être tiré toutes conséquences du refus de production de cette pièce en ce que les parties n'ont donc pas voulu renseigner la cour sur les dispositions conventionnelles prévues pour la recours à la sous-traitance.
En ses conclusions, la société [H] ne porte à la connaissance de la cour aucune information sur les échanges entre elles et la société Safran quant au recours à la sous-traitante.
La cour considère qu'en l'espèce la société Safran à au moins tacitement accepté les conditions de paiement de la société Soprema.
Elle relève par ailleurs que la société Soprema justifie de la mise en demeure adressée à la société [H] le 2 août 2017 reçue le 4 août et avoir, par courrier du 8 août adressé copie de cette mise en demeure à la société Safran.
La cour confirme la décision attaquée.
II Sur les demandes en paiement formulées par la société Soprema Entreprises :
Le premier juge a observé que la nullité du sous-traité au sens de l'article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 autorise le sous-traitant à réclamer le coût réel des travaux, sans que l'on puisse lui opposer le coût contractuel et qu'à ce titre, il convenait d'estimer la valeur équivalente des prestations afin d'indemniser le sous-traitant.
1) Sur la problématique de sécurité :
Le premier juge a retenu que la société Soprema a bien respecté les règles de sécurité en vigueur tel que cela est retenu sans équivoque par l'expert judiciaire.
La société [H] soutient que le tribunal a méconnu les dispositions du contrat de sous-traitance du 21 mars 2017 qui la liait avec la société Soprema Entreprises et qui prévoyaient, à l'article 11.1 'Sécurité', que 'le sous-traitant est responsable et assume la charge de la sécurité sur l'ensemble de son personnel et devra respecter les règles de sécurité relatives à la réglementation en vigueur et celles communiquées par l'entrepreneur principal et le client'.