MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif
En vertu de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. et Mme [Y] font valoir que l'arriéré de 1.078,10 € au paiement duquel ils ont été condamnés correspond à un retard exceptionnel et ponctuel de peu de gravité après 21 ans d'occupation sans aucun incident. Ils soutiennent que le retard de loyer doit être apprécié au regard du fait que les locataires ont occupé le logement pendant 21 ans sans incident, en sorte qu'ils estiment qu'il y a lieu à réformation du jugement.
Les appelants qui ne contestent pas leur dette de loyer ne justifient pas s'être acquittés de la somme demandée, en sorte que le jugement attaqué, en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer la somme de 1.078,10 € est confirmé, étant observé que la résiliation du bail n'est constatée qu'au titre du défaut d'assurance.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Selon l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commande reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en oeuvre de la clause prévoyant, le cas échant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
M. et Mme [Y] font valoir qu'ils ont régulièrement transmis au tribunal par une note en délibéré, deux attestations d'assurance d'habitation pour la période allant du 7 mai 2021 au 6 mai 2022, pour la première et pour la période allant du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024, pour la seconde.
Ils expliquent être locataires du logement depuis plus de 20 ans, avoir toujours réglé les loyers et transmis les attestations d'assurance au bailleur, sans aucun retard et n'avoir eu de retard dans le règlement du loyer que depuis le 1er septembre 2022, en raison d'un accident de parcours professionnel, alors qu'ils ont 9 enfants, dont 4 mineurs, que M. [Y] est demandeur d'emploi depuis le 1er août et que Mme [Y] perçoit une retraite de 890 € par mois, ainsi que la somme de 141 € au titre des allocations familiales en sorte qu'ils sont de bonne foi.
Ils soutiennent que de son côté la société Alliade Habitat a exécuté le bail avec déloyauté en n'optant pas pour l'option consistant pour le bailleur à souscrire l'assurance, alors qu'elle sait que les appelants rencontrent des difficultés de compréhension avec la langue française.
La cour retient que les appelants ne justifient ni d'une assurance locative couvrant la période concernée par le commandement, ni de la déloyauté de la société Alliade Habitat qui a agi sur le double fondement du défaut d'assurance et de l'arriéré locatif, quand bien-même ils sont locataires depuis de nombreuses années.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut d'assurance à la date du 22 octobre 2022 est confirmé. La cour confirme en outre l'expulsion de M. et Mme [D] et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. et Mme [D] supporteront également in solidum les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.