MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arriéré locatif au 31 décembre 2022
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [L] soutient que le montant de la dette locative retenu par le premier juge procède d'une appréciation erronée.
Il affirme en premier lieu que le logement n'était pas habitable entre septembre et novembre 2020 en raison de travaux en cours et n'être effectivement entré dans les lieux que fin novembre 2020, à l'exception de quelques meubles déménagés en octobre 2020, de sorte que le paiement du loyer sur cette période est dépourvu de cause, ce dont il estime justifier notamment au moyen de l'état des lieux de sortie de son logement précédent datant du 4 février 2021, de la résiliation de son contrat d'électricité afférent à ce logement précédent datant du 26 novembre 2020 et de sa première facture pour les lieux objet du litige datant du 18 février 2021.
Il reproche en outre au bailleur de ne produire aucun élément permettant d'établir la date d'achèvement des travaux de rénovation du logement, pas plus qu'il ne justifie de l'adresse à laquelle il lui prodiguait les soins sur cette période, ni ne verse aux débats un état des lieux d'entrée totalement lisible. Il en déduit que la somme de 510 € correspondant à cette période de 3 mois doit être déduite de la dette locative.
Il soutient en second lieu que la dette réelle s'élevait en décembre 2022 à 4.272 €, avant régularisation de l'APL suspendue depuis août 2022, montant dont il convient de déduire la somme de 510 € ci-dessus évoquée, ce qui porte la dette à 3.762 €, précisant que la suspension de l'APL est imputable au bailleur lequel avait indiqué sur le formulaire de plan d'apurement de la dette de la Caisse d'allocations familiales un arriéré erroné de 5.492 €.
Il affirme en outre avoir ultérieurement procédé à des paiements pour un montant total de 5.164 €, ce qui résulte des termes mêmes du jugement déféré, de sorte qu'aucun arriéré ne subsiste à ce jour. Il invoque à ce titre les chèques de banques pour un montant total de 5.020 € (en réalité 5.164 €) remis au bailleur et visés par le premier juge. Il précise qu'au surplus aucune régularisation de charges et production de justificatifs n'est jamais intervenue.
M. [B] conteste l'ensemble de ces affirmations. Il fait valoir que le bail stipulait une prise d'effet au 1er septembre 2020 et que l'état des lieux d'entrée dressé le 1er août 2020 dont il verse l'original aux débats décrit un logement entièrement rénové et immédiatement habitable, le fait que M. [L] ait effectué un état des lieux de sortie de son ancien logement le 4 février 2021 étant indifférent.
Il ajoute que les pièces adverses démontrent au contraire une occupation effective dès septembre 2020, notamment au regard des consommations électriques constatées. Il ajoute que le locataire disposait des clés et avait assuré le logement dès le mois d'août 2020 et qu'il produit une facture de déménagement datant du 20 octobre 2020.
Il maintient en conséquence que la dette locative s'élève à la somme de 6.575,60 € à la fin de l'année 2022, calculée selon le détail qu'il produit, dont il résulte des arriérés de :
- 2.125,80 € pour l'année 2021, après déduction de l'APL, en ce compris un rappel de régularisation de charges et la taxe sur les ordures ménagères, M. [L] ayant cessé tout règlement à partir du 1er août 2021,
- 4.449,80 € pour l'année 2022, après déduction de l'APL.
Sur ce,
La cour rappelle que le premier juge a prononcé une condamnation à hauteur de 5.613,60 € échéance de décembre 2022 incluse, en deniers ou quittances afin de tenir compte des règlements intervenus à l'ordre de la CARPA en cours de procédure soit un chèque de banque de 2.144 € remis à l'audience du 9 mai 2023 et 4 chèques de banque d'un montant total de 5.020 € remis à l'audience du 19 septembre 2023, ce qui porte le montant de ces versements à 7.164 € (et non pas 5.164 €, comme le dit l'appelant).
La cour retient comme le premier juge qu'il n'y a pas lieu de dire sans cause les versements effectués au titre des loyers de septembre à novembre 2020, alors que le bail dûment signé stipule une prise d'effet au 1er septembre 2020, ce que les éléments versés aux débats par M. [L] ne remettent pas en cause, qu'il s'agisse de la facture de déménagement du 20 octobre 2020 ou des pièces afférentes à son précédent logement qui ne conduisent pas à retenir une entrée dans les lieux reportée à fin novembre 2020, à défaut pour M. [L] de justifier que lesdits lieux n'étaient pas habitables avant cette date.
A ce titre, M. [B] verse aux débats un état des lieux en original établi le 1er août 2020, mentionnant qu'il s'agit d'un 'appartement refait à neuf complètement' et 'tout opérationnel', et dûment signé par M. [L] qui produit de son côté une copie totalement illisible, ne permettant nullement de remettre en cause la valeur probante de l'original.
Par ailleurs, la régularisation de charges pour l'année 2021 est justifiée par M. [B] qui verse aux débats un décompte individuel de charges pour cette année faisant apparaître des charges récupérables pour les lieux loués de 1.703,77 et 2,13 €, soit 142,15 € par mois (au lieu de 93 €). Sa répercussion sur les sommes demandées diffère néanmoins de ce que M. [B] retient dans le décompte qu'il verse aux débats. M [B] justifie également de la taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 135 € en 2021 et de 139 € en 2022.
Il résulte en effet des quittances de loyer et relevés bancaires versées aux débats par M. [L] que ce dernier a payé avec retard les sommes suivantes après déduction de l'APL :
- 187 + 110 € en janvier 2021,
- 187 + 110 € en février 2021,
- 187 + 110 € en mars 2021,
- 187 + 110 € en avril 2021,
- 187 + 25 € en mai 2021,
- 187 + 93 € en juin 2021,
- 187 + 93 € en juillet 2021,
- 187 + 93 € en août 2021.
En outre, par courrier officiel du 2 avril 2024, le conseil de M. [B] a adressé au conseil de M. [L] une série de quittances de loyer dont il résulte que les échéances suivantes avec provision sur charges de 142,15 € ont été payées, APL déduite :
- celles de septembre à décembre 2021, incluant la taxe sur le ordures ménagères de 139€,
- celles de janvier à septembre 2022, avec déduction de la somme de 280 € au mois de mai 2022.
La cour retient, au vu des termes du courrier, qu'il s'agit des paiements effectués à la barre en mai et septembre 2023.
Deux autres quittances y figurent : l'une à hauteur de 71,04 € pour une régularisation de charges de décembre 2020, alors qu'aucun impayé n'a jamais été revendiqué par M. [B] à ce titre, l'autre, pour le mois d'août 2021, à hauteur de 673,20 € (APL déduite) alors que le paiement de cette échéance a déjà été quittancé en février 2022, à hauteur de 280 € compte tenu de la suspension de l'APL à cette date. Il y a donc lieu de reporter ces montants sur l'année 2022, en ce compris le montant de l'APL.
Il résulte de l'ensemble que M. [L] s'est acquitté des sommes de :
- 3.692,60 €, outre l'APL pour 1.467 € en 2021,
- 3.377,59 €, outre l'APL pour 1.879 € en 2022,
- soit un total de 7.070,19 € outre l'APL.
Compte tenu du quantum de la demande de M. [B], la cour infirme le jugement et déboute ce dernier de sa demande en paiement au titre de la dette de M. [L], telle qu'arrêtée au 31 décembre 2022, hors indemnités d'occupation qui seraient dues jusqu'à son départ des lieux.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion
M. [L] soutient que cette demande est désormais sans objet dès lors qu'il a quitté les lieux loués.