Cour d'appel, 8ème chambre, 29 avril 2026 — n° 23/09596
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation en cas de dégradations et de troubles de jouissance ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en raison de dégradations causées par le locataire. En cas de troubles de jouissance, le bailleur peut demander des réparations et des indemnités d'occupation.
Faits clés
- Mme [A] [J] a signé un bail pour un logement au loyer de 300 € par mois.
- Le bien immobilier a été transmis à l'établissement Particulier des Petites S'urs des [Localité 5] après le décès de la précédente propriétaire.
- Des plaintes ont été déposées par le voisinage concernant des nuisances liées à Mme [A] [J].
- Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [A] [J] en résiliation de bail.
- Le juge a constaté des dégradations, notamment de la porte d'entrée de l'appartement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [A] [J] ;
Déboute Mme [A] [J] de sa demande de nullité du jugement ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à dire que la demande d'expulsion de Mme [A] [J] formée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [C] [V] et par l'établissement Particulier des Petites S'urs des [Localité 5] et que la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [A] [J] sont devenues sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [J] à payer à l'établissement Particulier des Petites S'urs des [Localité 5] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer avec charges à compter du 24 octobre 2023 et jusqu'au 26 juin 2024 ;
Condamne Mme [A] [J] à payer à l'établissement Particulier des Petites S'urs des [Localité 5] la somme de 3.373 €, au titre de la réparation de la porte d'entrée ;
Condamne Mme [A] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [A] [J] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [C] [V] et à l'établissement Particulier des Petites S'urs des [Localité 5] la somme de 500 €, chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute Mme [A] [J] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 26 avril 2021, Mme [Q] [H], représentée par son mandataire la société Immo de France Forez Velay a consenti à Mme [A] [J] le bail d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer hors charges de 300 € par mois.
Au décès de Mme [Q] [H] le 18 juillet 2022, son bien immobilier a été transmis à l'établissement Particulier des Petites S'urs des [Localité 5], conformément à ses dispositions testamentaires.
La société Immo de France, a été destinataire de plaintes émanant du voisinage de Mme [J].
Par actes des 14 et 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Saint-Etienne, représenté par son syndic en exercice la société [C] [V], a fait assigner Mme [J] et l'association des Petites S'urs des [Localité 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- Prononcé la résiliation du bail conclu le 26 avril 2021, entre Mme [Q] [H] et Mme [J] à compter du présent jugement ;
- Autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à défaut pour Mme [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l'appartement ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- Rappelé qu'aux termes de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire' ;
- Rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution et saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO, en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site 'service-public.fr' ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité mensuelle d'occupation ;
- Condamné Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [J] aux dépens ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié avec commandement de quitter les lieux le 22 décembre 2023 à l'Udaf de la [Localité 2], en qualité de curateur de Mme [J], selon jugement de placement sous curatelle renforcée du 27 septembre 2023, faisant suite à une mesure de sauvegarde de justice du 29 novembre 2022.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2023, Mme [J], assistée de son curateur l'Udaf de la [Localité 2], a interjeté appel de cette décision.
Un procès-verbal d'expulsion a été signifié le 26 juin 2024 à l'Udaf de la [Localité 2] dans lequel il a été constaté que Mme [J] n'était plus dans les lieux.
Par arrêt du 21 octobre 2024, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du chef de dispositif du jugement qui a autorisé le syndicat de copropriétaires à faire procéder à son expulsion à défaut de départ volontaire de sa part, la procédure d'expulsion ayant été exécutée et l'a déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions pécuniaires du jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 mars 2024, Mme [J], assistée de son curateur l'UDAF, demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Il résulte, en premier lieu, des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte, en second lieu, des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la cause, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que si dans sa déclaration d'appel, Mme [J] a entendu faire appel de l'ensemble des dispositions du jugement tout en reprenant les seuls chefs qui lui étaient défavorables, le dispositif de ses conclusions d'appel notifiées au syndicat de copropriétaires le 21 mars 2024 ne répond pas aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en ce qu'elle y sollicite à titre principal de prononcer à la fois l'annulation du jugement et sa réformation, demandes nécessairement exclusives l'une de l'autre en sorte que la cour n'est saisie ni de l'une, ne de l'autre et ne peut ainsi que confirmer la décision déférée, faute de pouvoir déterminer l'objet de l'appel.
Il prétend à titre subsidiaire que la cour n'est saisie que d'une demande d'annulation du jugement formée en premier lieu dans les conclusions de l'appelante et ne pourra statuer que dans cette hypothèse, c'est à dire sur la prétendue nullité de l'assignation.
L'établissement Particulier des Petites S'urs des [Localité 5] soutient de même que le jugement déféré doit être automatiquement confirmé, à défaut pour l'appelante de demander dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Sur ce,
Il résulte des dispositions précitées, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En l'espèce, si la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués, Mme [J], assistée de son curateur, sollicite dans ses conclusions, d'une part l'annulation du jugement du fait de la nullité de l'assignation, d'autre part la réformation du jugement qui ne peut porter que sur les chefs du dispositif expressément critiqués dans sa déclaration d'appel, en sorte que la cour est saisie de ces deux demandes alternatives qui, même si elles sont maladroitement déclinées, permettent à la cour de connaître l'étendue de sa saisine, sans ambiguïté.
La cour statuera donc sur la nullité de l'assignation et si elle ne la retient pas sur les chefs du dispositifs critiqués.
Sur la nullité de l'assignation
L'article 117 du code de procédure civile dispose notamment que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance.
Selon l'article 435 du code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1.
Selon l'article 437, le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Selon l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur.
De même, l'article 468, alinéa 3 prévoit expressément que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Mme [J] fait valoir, au visa de l'article 467 du code civil qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 29 novembre 2022, l'Udaf de la [Localité 2] ayant été désignée comme mandataire spécial notamment pour veiller à la conservation de son logement, mesure qui était opposable aux tiers à la date de l'assignation et qu'elle a ensuite été placée sous curatelle renforcée par jugement du 27 septembre 2023, avec désignation de l'Udaf en qualité de curatrice, mesure en cours à la date du jugement. Elle estime que le syndicat de copropriétaires ne pouvait ignorer l'existence de cette mesure d'assistance publique, dès lors que dès septembre 2023, la société Immo de France, gestionnaire de la location, était en contact avec Mme [E], curatrice de Mme [J], en sorte que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond et que le jugement est entaché de nullité.
Le syndicat des copropriétaires conteste la nullité invoquée alors que lors de la délivrance de l'assignation, une simple mesure de sauvegarde de justice était en cours, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une quelconque mesure de publicité et dont le syndicat de copropriétaires ignorait l'existence, n'ayant eu aucun contact avec l'Udaf, dont la représentante a échangé avec le gestionnaire en qualité de simple référente sociale en sorte que cette mesure lui était inopposable.
Il ajoute que cette mesure de sauvegarde n'a entraîné pour Mme [J] aucun incapacité à agir ou défendre en justice, selon l'article 434 du code civil, la mission du mandataire consistant seulement à veiller à la conservation du logement. Il précise qu'au surplus l'assignation n'a pas été remise en main propre à Mme [J] mais délivrée après avis de passage dans la boîte aux lettres, étant rappelé que l'Udaf avait pour mission de recevoir et gérer le courrier de l'intéressé, ce qui impliquait de prendre les mesures nécessaires pour récupérer ledit avis.
Il fait en outre valoir que la mesure de curatelle renforcée a été prise après l'assignation et l'audience et ne saurait impacter la procédure en résiliation de bail.
L'établissement particulier Des Petites S'urs des [Localité 5] soutient de même que l'assignation a été délivrée après la mesure de sauvegarde mais avant la mesure de curatelle renforcée, seule (avec la mesure de tutelle) à permettre aux tiers si elle a été dûment publiée en marge sur l'acte de naissance de l'intéressé, d'en avoir connaissance, alors que la mesure de sauvegarde de justice ne fait l'objet d'aucune transcription sur les actes civils et n'est pas opposable aux tiers, étant précisé qu'en l'espèce le syndicat de copropriétaires n'en a pas eu connaissance et que l'appelante ne justifie pas d'un grief résultant de l'absence de signification.
Sur ce,
Mme [J] était sous sauvegarde de justice au moment de l'assignation délivrée à son encontre, en sorte que les dispositions des article 467 et 468 du code civil n'étaient pas applicables.
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