Cour d'appel, 8ème chambre, 29 avril 2026 — n° 23/07260
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un congé donné par un locataire sur les loyers indûment perçus par le bailleur ?
Principe retenu
Le bailleur ne peut pas percevoir des loyers indûment après la résiliation du bail. En cas de congé donné par le locataire, le bailleur doit justifier des sommes perçues et des charges imputables au locataire.
Faits clés
- M. [B] [A] et Mme [P] [S] ont consenti un bail verbal à M. [T] [K] en décembre 2017.
- Mme [F] a donné congé des lieux en février 2018, laissant M. [K] seul occupant.
- M. [K] a été incarcéré en septembre 2019, et les bailleurs ont fait installer une nouvelle porte.
- M. [K] a demandé la restitution des loyers indûment perçus d'octobre 2019 à décembre 2020.
- Le juge a condamné les bailleurs à rembourser une partie des loyers indûment perçus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Déclare M. [B] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] recevables en leur appel ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant de la condamnation de M. [B] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] au titre des loyers indûment perçus à la somme de 603,10 € ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2017, M. [B] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] ont consenti à Mme [N] [F] et M. [T] [K] un bail sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [W] [E] s'est porté caution solidaire des locataires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2018, Mme [F] a donné congé des lieux, laissant M. [K] seul occupant.
Le 26 septembre 2019, les services de police ont procédé à l'interpellation de M. [K] au domicile loué, après avoir forcé la portée d'entrée. Celui-ci a ensuite été incarcéré.
Les bailleurs ont fait installer une nouvelle porte le 31 décembre 2019, ce dont ils ont été indemnisés.
Par courrier du 20 janvier 2020, M. [K] a sollicité de ses bailleurs qu'ils remettent les nouvelles clés de l'appartement à M. [E].
Par acte du 18 mai 2020, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé pour vente.
L'état des lieux de sortie a été effectué par huissier de justice le 17 décembre 2020.
Le bien a été vendu le 24 août 2021.
M. [K] a été libéré le 25 août 2021.
Le 10 octobre 2021, ce dernier a déposé plainte pour vol, estimant ne pas avoir récupéré l'ensemble de ses effets personnels restés dans le logement.
Par acte en date du 19 septembre 2022, M. [K] a fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, afin d'obtenir notamment leur condamnation à lui restituer les loyers indûment perçus d'octobre 2019 à décembre 2020.
Par jugement du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que M. [K] se désistait de sa demande de communication de pièces ;
- dit que le bail conclu entre M. et Mme [A], d'une part, et M. [K], d'autre part, est un bail verbal daté du 18 décembre 2017 ;
- condamné M. et Mme [A] à payer à M. [K] les sommes de :
* 3.736,94 € au titre des loyers indûment perçus,
* 109,35 € au titre des provisions sur charges non justifiées ;
- condamné M. [K] à payer à M. et Mme [A] la somme de 428 € au titre des réparations locatives ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 décembre 2023, M. et Mme [A] demandent à la Cour de :
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
condamné M. et Mme [A] à payer à M. [K] les sommes de 3.736,94 € au titre des loyers indument perçus et la somme de 109,35 € au titre des provisions sur charges non justifiées,
condamné M. [K] à payer aux bailleurs la somme de 428 € au titre des réparations locatives,
débouté M. et Mme [A] de leur demande visant à condamner M. [K] à leur verser la somme de 2.475 € au titre des loyers non réglés de juillet 2020 à décembre 2020,
débouté M. et Mme [A] de leur demande visant à condamner M. [K] à leur verser la somme de 4.452,46 € au titre des réparations locatives,
débouté M. et Mme [A] de leur demande visant à condamner M. [K] à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'appel interjeté par les époux [A] recevable ;
Y faisant droit,
- Débouter M. [K] de sa demande de restitution des loyers ainsi que de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [K] à verser aux époux [A] la somme de 1.781 € au titre des loyers non réglés sur la période de juin 2020 à décembre 2020 ;
- Condamner M. [K] à verser aux époux [A] la somme de 4.452, 46 € au titre des réparations locatives assumées par les bailleurs ;
- Condamner M. [K] à verser aux époux [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [K] aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juillet 2024, M. [K] demande à la Cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la qualification du contrat
M. [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un bail verbal portant sur le logement litigieux, moyennant un loyer mensuel de 480 €, comprenant 450 € au titre du loyer et 30 € au titre des provisions sur charge. Il expose qu'aucun contrat écrit n'a été signé de sa main et seule Mme [F] l'ayant signé, laquelle occupait ledit logement jusqu'au 22 février 2018 à ces conditions.
Il soutient avoir réglé mensuellement la somme de 211 € entre les mains des bailleurs, le solde restant étant versé directement à ces derniers par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement, à hauteur de 270 €.
Cette qualification n'est pas contestée par les appelants et il est acquis que le bail écrit du 18 décembre 2017, s'il mentionne M. [K] en qualité de locataire, n'a pas été signé par ce dernier, resté seul occupant des lieux au départ de Mme [F] et s'étant acquitté du paiement du loyer pendant plus de deux ans. La cour confirme en conséquence la qualification de bail verbal retenue par le premier juge.
Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 6 de cette loi, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. et Mme [A] soutiennent avoir respecté leur obligation de délivrance et notamment de jouissance paisible du logement, en accomplissant les diligences nécessaires pour permettre la remise des clés au locataire durant son incarcération, alors que :
M. [E] n'a jamais accepté le mandat de récupérer les clés, étant précisé que s'ils ont dans un premier temps, par courrier en réponse du 21 janvier 2020, fait savoir à leur locataire qu'ils ne remettraient les clés qu'à ce dernier afin d'éviter que l'appartement ne soit occupé par des personnes non validées par lui, M. [E] ne s'est ensuite jamais manifesté auprès d'eux, ne leur ayant notamment jamais adressé de courrier comme indiqué par M. [K] par courrier du 3 février 2020, lequel a ensuite pris acte de l'acceptation de ses bailleurs de remettre les clés de l'appartement, et n'ayant accepté le mandat qu'en fin de bail pour procéder au déménagement partiel des lieux, et ce, par l'entremise des conseils respectifs des parties, en décembre 2020,
la conseillère d'insertion et de probation de M. [K] à laquelle ils ont fait appel par courrier du 27 février 2020 n'est pas davantage parvenue à faire l'intermédiaire à cet effet, expliquant ne pas avoir pu les joindre par téléphone et ne s'étant pas davantage investie dans cette mission.
Ils ajoutent que le trouble de jouissance dont se prévaut M. [K] n'est pas établi, alors que celui-ci vivait seul dans les lieux et qu'il a pu récupérer l'intégralité de ses affaires immédiatement après son incarcération et contestent ainsi devoir restituer les loyers versés entre le 20 janvier et le 16 décembre 2020.
Ils soutiennent par ailleurs avoir exécuté leurs obligations contractuelles, notamment en rappelant au locataire son obligation d'assurance, en sollicitant sa disponibilité pour l'entretien de la chaudière, en réglant une facture d'entretien en ses lieu et place et en procédant aux réparations nécessaires après dégradation de la porte d'entrée.
Ils font valoir que M. [K] a cessé de payer sa part résiduelle du loyer à compter de juin 2020, ce qui résulte du reste des pièces qu'il verse lui-même aux débats, ce dont il résulte un arriéré locatif de 1.781 € au 16 décembre 2020 après déduction de l'aide personnalisée au logement, soutenant que le locataire a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2020 et qu'aucun manquement à leurs obligations ne justifie une suspension du paiement.
M. [K] fait valoir qu'il a été privé de la jouissance et de l'accès à son logement durant son incarcération, alors qu'ils s'est acquitté du loyer à hauteur de 481 € par mois et qu'il a sollicité à plusieurs reprises et sans ambiguïté la remise des clés par l'intermédiaire de M. [E] et de la conseillère du SPIP, en adressant trois courriers à M. et Mme [A], manifestant ainsi sa volonté de retrouver son logement et ses affaires lors de sa libération, mais s'est heurté au refus de ses bailleurs de permettre l'accès au logement à un tiers mandaté à cet effet puis à leur défaut de diligence dans l'organisation de cette remise. Il ajoute que les appelants ne justifient pas de la date de remise effective des clés qu'ils indiquent comme étant celle du 11 décembre 2020.
Il sollicite en conséquence la restitution de la somme de 3.736,94 € correspondant aux loyers versés sur la période considérée ainsi que celle de 109,35 € au titre des charges.
Il s'oppose à la demande des appelants pour la période du 1er juin au 16 décembre 2020, soutenant que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, de sorte qu'aucun loyer ne serait dû. Il conteste en outre le montant du décompte produit par les bailleurs, qu'il évalue à 1.507,74 € et non à 1.781 €.
Sur ce,
Le premier juge a retenu que M. et Mme [A] n'ont pas respecté l'obligation de délivrance à laquelle ils sont tenus en vertu de l'article 6 de la loi de 1989, inexécution justifiant que le loyer et les charges qui sont la contrepartie de l'accès au logement, ne soient pas dus pour la période du 20 janvier au 16 décembre 2020.
La cour retient que si l'obligation des bailleurs d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux demeure même en cas d'incarcération de ce dernier, elle consiste en ce cas à lui permettre de récupérer ses effets personnels, ce qui ne peut avoir lieu que par l'entremise d'un tiers et à réintégrer le logement dès sa libération. M. [K] n'a pas donné congé des lieux loués et justifie avoir continué à s'acquitter du loyer afférent jusqu'à l'échéance de mai 2020, incluse, en sorte qu'il a manifesté sans ambages sa volonté de continuer à en avoir la jouissance, par définition retreinte.
Or, il est acquis, au vu des pièces versées aux débats qu'à trois reprises, les 20 janvier, 3 février et 23 mars 2020, M. [K] a sollicité la remise des clés à M. [E], son ami et garant, dont il a communiqué, dès sa première demande, les coordonnées, ce que M. et Mme [A] ont dans un premier temps refusé, sans doute quelque peu déstabilisés par la situation, pour ne l'accepter par principe qu'en juin 2020 dans le courrier qu'ils ont adressé au CPIP de leur locataire, lui-même intervenu en février 2020, sans pour autant faire en sorte que cette remise ait lieu avant le 11 décembre 2020, date dont ils ne justifient d'ailleurs pas, étant précisé que par attestation versée dans le cadre de la présente procédure et répondant quant à elle aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, M. [E] affirme avoir contacté M. et Mme [A] à plusieurs reprises et n'avoir eu accès que deux fois à l'appartement : une fois pour y faire un constat et une fois pour le déménagement à la fin du bail et ce grâce à l'intervention des conseils respectifs des parties. Il résulte du courrier officiel du conseil de M. [K] en date du 16 décembre, que les clés avaient déjà été récupérées à cette date, ce qui confirme une date de remise comprise entre le 11 et le 16 décembre 2020.
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