PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Donne acte à [L] [U], veuve [Z], [P] [Z], épouse [R], [D] [Z], épouse [E] et [N] [Z] de leur intervention volontaire dans la présente procédure ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté [W] [Z] aux droits duquel viennent [L] [U], veuve [Z], [P] [Z], épouse [R], [D] [Z], épouse [E] et [N] [Z] de leur demande de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
L'infirme en ce qu'elle a débouté [W] [Z] aux droits duquel viennent [L] [U], veuve [Z], [P] [Z], épouse [R], [D] [Z], épouse [E] et [N] [Z] de sa demande tendant au prononcé de la résolution du bail et d'expulsion et de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] au paiement des loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 ;
La confirme en ses autres dispositions sauf à :
- dire qu'elles s'appliquent à [L] [U], veuve [Z], [P] [Z], épouse [R], [D] [Z], épouse [E] et [N] [Z] venant aux droits de [W] [Z],
- porter le montant de la condamnation des bailleurs au titre du préjudice de jouissance subi par [F] [I] à la somme de 24.096,94 €,
- dire que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme mensuelle de 1.075 € à compter du 1er février 2021 au titre des loyers impayés vaut jusqu'à la résolution du bail et sous déduction des paiements des échéances d'avril à juillet 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] à payer la somme de 7.195 € à [L] [U], veuve [Z], [P] [Z], épouse [R], [D] [Z], épouse [E] et [N] [Z] au titre des loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 ;
Prononce la résolution du bail liant les parties à compter du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut pour M. [F] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, [L] [U], veuve [Z], [P] [Z], épouse [R], [D] [Z], épouse [E] et [N] [Z] pourront faire procéder à son expulsion du logement situé situé au 4ème étage du [Adresse 7] à [Localité 12], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Rappelle que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Rappelle que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur, en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois ;
Condamne M. [F] [I] à payer à [L] [U], veuve [Z], [P] [Z], épouse [R], [D] [Z], épouse [E] et [N] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.075 € à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [F] [I] à payer à [L] [U], veuve [Z], [P] [Z], épouse [R], [D] [Z], épouse [E] et [N] [Z] la somme totale de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute M. [F] [I] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT