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Cour d'appel, 8ème chambre, 29 avril 2026 — n° 21/07375

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire d'un bail d'habitation peut-elle être réputée n'avoir jamais joué en raison du paiement de la dette locative ?

Principe retenu

La clause de résiliation de plein droit d'un bail d'habitation est réputée n'avoir jamais joué si le locataire s'acquitte de sa dette locative. La demande d'expulsion du bailleur est alors déboutée.

Faits clés

  • M. et Mme [U] ont signé un bail d'habitation avec la société Alliade Habitat en avril 2013.
  • La société Alliade Habitat a assigné M. et Mme [U] pour résiliation du bail en raison de loyers impayés.
  • Le juge des contentieux de la protection a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2020.
  • M. et Mme [U] ont été condamnés à payer une somme de 199,53 € pour loyers dus.
  • M. et Mme [U] ont payé leur dette locative avant la décision de la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare M. [N] [U] et Mme [M] [H], épouse [U] irrecevables en leurs demandes de condamnation de la société Alliade Habitat à leur payer les sommes de : - 1.857,32 € en restitution de la RLS perçue, - 2.000 €, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de bail, - 1.800 €, en réparation des troubles de jouissance subis ; Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a condamné M. [N] [U] et Mme [M] [H], épouse [U] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 199,53 € au titre de l'arriéré locatif et d'habitation au 17 mars 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [N] [U] et Mme [M] [H], épouse [U] de leur demande en remboursement de la somme de 1.680,68 € ; Constate qu'en raison du paiement de leur dette, la clause de résiliation de plein droit dont les effets étaient suspendus est réputée n'avoir jamais joué à l'égard de M. [N] [U] et Mme [M] [H], épouse [U] ; Déboute la société Alliade Habitat de sa demande d'autorisation à procéder à l'expulsion de M. [N] [U] et Mme [M] [H], épouse [U] ; Condamne in solidum M. [N] [U] et Mme [M] [H], épouse [U] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 3 avril 2013, la société Alliade Habitat a consenti à M. [N] [U] et Mme [M] [H], épouse [U] le bail d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte du 15 janvier 2020, la société Alliade Habitat a fait commandement à M. et Mme [U] de payer la somme de 955,86 € correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 décembre 2019 et de fournir les justificatifs de l'assurance habitation. Par acte du 7 octobre 2020, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 8 octobre 2020, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [U] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a : - Constaté que la société Alliade Habitat se désiste de sa demande en résiliation du bail fondée sur le défaut d'assurance ; - Constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 mars 2020 ; - Condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 199,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 mars 2021, échéance de février 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Autorisé M. et Mme [U] à s'acquitter de la dette locative par 9 versements successifs de 20 € chacun et un 10ème versement égal au solde ; - Dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 16 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ; - Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. et Mme [U] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ; - Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit de ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ; En ce cas, - Constaté la résolution du bail ; - Autorisé la société Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [U] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. et Mme [U] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - Condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; - Condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ; - Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration enregistrée le 5 octobre 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement. Le 11 mai 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. et Mme [U] à la requête de la société Alliade Habitat. Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - rejeté la demande de sursis à statuer sur la demande indemnitaire formée par la société Alliade Habitat, - prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 11 mai 2022, - condamné la société Alliade Habitat à payer à M. et Mme [U] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [U] à hauteur d'appel Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, est également irrecevable une demande qui se heurte à l'autorité de chose jugée, selon l'article 380 du code de procédure civile. La société Alliade fait valoir que : - la demande de M. et Mme [U] en paiement de la somme de 1.857,32 € en restitution de la RLS est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été formée dans les premières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, mais dans des conclusions ultérieures notifiées le 28 juin 2022, sans entrer dans la limite des chefs du jugement critiqués, - il en est de même de la demande de M. et Mme [U] en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et qui au surplus ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et se heurte en outre à l'autorité de chose jugée en ce que par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux et condamné la société Alliade Habitat à leur payer la somme de 250 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, - la demande en paiement de la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts n'a également pas été formée dans les premières conclusions mais dans des conclusions ultérieures notifiées le 10 novembre 2023 et n'entre pas dans la limite des chefs de jugement critiqués et, au surplus ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, outre qu'elle est prescrite au regard des dispositions de l'article 7-1 du code civil, - le fait de se réserver la possibilité de former ultérieurement une demande à venir ne saisit pas la cour. M. et Mme [U] soutiennent que leur demande au titre des RLS n'est pas nouvelle en ce qu'il s'agit d'opérer compensation à la demande en paiement des bailleurs (au sens de l'article 564 du code de procédure civile) et en ce que la révélation de l'absence de déduction des RLS est survenue après notification des conclusions de l'intimée et du nouveau décompte produit par cette dernière ne le mentionnant pas, alors que certains avis d'échéances les portent au débit. S'agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €, fondée sur le comportement de la société Alliade, M. et Mme [U] font valoir que le dispositif de leurs conclusions contenait une demande réservée à ce titre, laquelle n'a pu être chiffrée que suite au dépôt des conclusions de l'intimée et d'un décompte ne déduisant pas les RLS, en sorte que cette demande ne repose pas uniquement sur la délivrance d'un commandement de quitter les lieux infondé mais sur l'attitude fautive de la bailleresse et ne fait pas double emploi avec ce qui a été jugé par le juge de l'exécution, comme ce dernier, appelé à statuer sur une demande de sursis à statuer, l'a du reste retenu, en décidant que les deux demandes n'étaient pas nécessairement identiques dans leur objet et leur cause. Ils prétendent enfin que la demande de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance porte également sur la compensation entre les dettes réciproques et constitue le corollaire de la demande du bailleur en paiement du loyer, outre qu'elle était réservée dans leurs premières écritures. Sur ce, La cour rappelle qu'il convient de distinguer le principe de concentration des prétentions de l'article 910-4 du principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'une prétention non nouvelle ou admissible au regard des exceptions légales peut néanmoins être déclarée irrecevable si elle n'a pas été formulée dans les premières conclusions en appel. Aussi, le fait de que la demande de M. et Mme [U] soit formée pour opposer compensation à la demande de leur bailleur au sens de l'article 564, ne la rend pas nécessairement recevable si elle n'a pas été formée dans les premières conclusions de la partie concernée, à moins qu'elle entre dans les limites des chefs du jugement critiqués et soit destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. S'agissant de la demande de restitution des RLS, il est acquis que M. et Mme [U] ont dès leurs premières conclusions notifiées le 4 janvier 2022 soutenu que la bailleresse avait omis de déduire l'intégralité des réductions dont ils bénéficient, d'un montant mensuel de 96,37 € estimant qu'il appartenait à cette dernière de produire un nouveau décompte qu'ils supposaient créditeur à leur égard. Or, ils ne justifient pas avoir disposé d'un nouveau décompte ne laissant pas apparaître les-dites réductions lors de la notification de leurs conclusions récapitulatives le 28 juin 2022 dans lesquelles ils forment la demande litigieuse, en sorte qu'ils ne sauraient soutenir que la non prise en compte des RLS leur a été révélée ultérieurement. Le relevé de compte du 10 mars 2022 versé aux débats par la société Alliade (pièce 19) est identique, en ce qui concerne la période litigieuse (années 2018 à 2020), à ceux des 10 février et 17 mars 2021 dont ils disposaient dès l'origine et sur le fondement desquels le premier juge a statué et le relevé de compte du 29 mars 2022 également produit par l'intimée (pièce 29) comporte les RLS mensuelles. S'agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € formée dans les mêmes conclusions récapitulatives, elle est fondée sur le comportement de la société Alliade laquelle s'est selon les appelants obstinée à poursuivre leur expulsion nonobstant la procédure d'appel et ce alors que leur compte étaient en réalité créditeur et la clause résolutoire était sans effet en raison de l'existence de délais de paiement, M. et Mme [U] invoquant également la volonté du bailleur de maintenir artificiellement un solde débiteur provoquant la suspension des APL et des RLS. Si cette demande à hauteur d'appel ne se heurte pas nécessairement à l'autorité de chose jugée en application de l'article 380 du code de procédure civile, le simple fait qu'elle n'ait pas été formée dans les premières conclusions la rend irrecevable, les difficultés de chiffrage invoquées n'étant pas sérieuses, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice moral et le fait de se réserver la possibilité de former une telle demande ultérieurement ne saisissant pas la cour.
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