Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/00695
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque la société est en état de cessation des paiements et ne peut faire face à ses dettes. L'absence de liquidités et d'actifs disponibles, ainsi que l'impossibilité manifeste de redressement, justifient cette décision.
Faits clés
- La société [U] LA CAZINE a été placée sous redressement judiciaire en 2016.
- Un plan de redressement a été homologué en 2018 et modifié en 2021.
- L'URSSAF du LIMOUSIN a saisi le tribunal pour ouvrir une liquidation judiciaire en raison de créances impayées.
- La société n'a pas payé le dividende du plan de redressement de juin 2025.
- Le tribunal a constaté l'absence de liquidités et d'actifs disponibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 21 octobre 2025 du tribunal de commerce de Guéret ;
DEBOUTE la société [U] la Cazine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT les dépens d'appel frais de procédure collective.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [U] LA CAZINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 09 décembre 2011, exploitait une activité de résidence de loisirs, hôtel, bar, restaurant situé [Adresse 4] commune de [Localité 2] (23).
Elle était gérée par M. [M] [J], de nationalité britannique et résidant en Angleterre, et M. [Q] [S], de nationalité britannique et résidant en Angleterre.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [U] la Cazine. La SCP [K] en la personne de Maitre [O] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de redressement par continuation a été homologué le 11 juin 2018, puis modifié le 06 avril 2021. La SAS [L] et ASSOCIES a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par exploit du 11 août 2025, l'organisme URSSAF du LIMOUSIN a saisi le tribunal de commerce de Guéret aux fins de faire prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [U] la Cazine.
L'URSSAF du LIMOUSIN a exposé être créancier de cette société à hauteur de 126.023,40 euros, au titre de cotisations impayées nées postérieurement au jugement d'ouverture du 28 novembre 2016 (42.828,03 € de cotisations salariales, 59.235,03 € de cotisations patronales, 17.884,00 € de majoration de retard et 3.485,86 € de frais d'huissiers).
Le 15 octobre 2025, la société [U] la Cazine a adressé un virement bancaire d'un montant de 76.000 euros à l'URSSAF du LIMOUSIN.
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Guéret a :
-Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [U] LA CAZINE sur résolution de son plan de redressement judiciaire,
-Fixé au 15 mai 2024 la date de cessation des paiements.
-Mis fin à la mission de la SAS [L] et ASSOCIES, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [U] LA CAZINE, et prise en la personne de Maître [O] [K],
-Désigné la SAS [L] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de liquidateur judiciaire,
-Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
-Dit que conformément à l'article L.641-9 du code de commerce les dirigeants de la SAS [U] LA CAZINE demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur judiciaire, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et lui ordonnent en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d'adresse.
-Dit que la présente décision emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
-Fixé en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée soit le 23 septembre 2027, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur judiciaire.
-Nommé Maître [B] [N], commissaire de justice demeurant [Adresse 5] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendications, par les tiers et réaliser une prisée des actifs.
-Dit que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur sus-désigné.
-Dit que dans les 8 jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R.622-5 du code de commerce.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du plan de redressement
Selon l'article L626-27 (troisième alinéa) du code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
L'article L 631-20 du même code dispose que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
En l'espèce, dans son assignation aux fins de constater l'état de cessation des paiements de la société [U] la Cazine et prononcer une liquidation judiciaire, l'URSSAF se fonde sur de nouvelles dettes sociales ayant donné lieu à la délivrance de contraintes, correspondant à des cotisations impayées depuis l'homologation du plan de redressement. La créance s'élève à 126.023,40 euros pour des cotisations sur les périodes de novembre 2019 à juillet 2025 (état des débits à la date du 8 septembre 2025).
Sur cette somme, la société [U] la Cazine conteste uniquement les taxations d'office pour la période d'avril à juillet 2025, indiquant que l'établissement était fermé pour travaux et qu'il n'y avait ainsi pas d'activité et de cotisation salariale et patronale due. Outre le fait qu'elle n'apporte aucun justificatif à la situation qu'elle décrit et qui ne la dispensait pas de fournir les éléments utiles à l'URSSAF, la société [U] la Cazine ne justifie d'aucune diligence auprès de l'URSSAF aux fins de contester le décompte.
La créance de l'URSSAF, qui s'élève à 126.023,40 euros est donc exigible. Sur cette somme, la société [U] la Cazine justifie avoir réglé un montant de 76.000 euros le 15 octobre 2025. Pour le surplus, elle invoque un paiement de 56.902 euros, intervenu le 23 février 2025 et n'apparaissant pas dans le décompte de l'URSSAF. Il est produit un document 'transfer confirmation' du 23 février 2025 portant sur un virement de 56.902 euros depuis le compte de M. [Q] [S] vers le compte URSSAF, prévu pour le 24 février 2025 et portant la mention 'Status: Pending', soit 'statut: en attente'. Aucun autre élément n'est produit sur la réalisation effective de ce virement au profit de l'URSSAF, dont la société [U] La Cazine n'a pas fait mention en première instance. Le justificatif produit est ainsi insuffisant.
La société [U] la Cazine ne produit aucune pièce comptable permettant de déterminer la situation de sa trésorerie et sa capacité à faire face au passif échu. L'apport de fonds résultant d'un investissement de la société [C] reste particulièrement incertain et, en tout état de cause, insuffisant à caractériser un actif disponible, étant observé que le 'term sheet' produit a été signé depuis le 22 août 2025 et n'a donné lieu à ce jour à aucun versement de fonds.
La présente procédure intervient alors que le plan de redressement a déjà fait l'objet d'une modification le 6 avril 2021 et il ressort du jugement de première instance que le mandataire judiciaire indiquait que la société [U] la Cazine ne s'était pas acquittée du dividende du mois de juin 2025 et qu'il entendait à ce titre saisir le Tribunal judiciaire en résolution éventuelle du plan.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société [U] la Cazine ne démontre pas être en mesure de faire face à la somme dont elle reste redevable envers l'URSSAF, soit un total de 50.023,40 euros, alors qu'aucune liquidité ni aucun actif ne sont disponibles.
La juridiction de première instance a ainsi retenu à juste titre que la société [U] la Cazine est en état de cessation des paiements, de sorte que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'impose suite à la constatation d'un état de cessation des paiements intervenu pendant l'exécution du plan de redressement. En tout état de cause, la somme due au titre du dividende du plan, l'absence de justificatifs comptables et le projet d'investissement encore peu abouti conduisent à considérer que le redressement du débiteur est manifestement impossible.
La décision de première instance sera confirmée en son intégralité.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens d'appel seront dits frais de procédure collective.
La société [U] la Cazine sera, en outre, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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