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Cour d'appel, chambre commerciale, 30 avril 2026 — n° 25/02981

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités respectives des parties suite à un sinistre sur un matériel assuré ?

Principe retenu

La responsabilité en matière d'assurance est déterminée par l'imputabilité du sinistre aux interventions effectuées sur le matériel. L'expertise doit établir les causes du sinistre et les préjudices subis.

Faits clés

  • Un incendie a détruit un matériel forestier utilisé par la société ADE Abattage.
  • Le matériel a été déclaré économiquement irréparable par un expert.
  • Des interventions ont été réalisées sur le matériel avant le sinistre.
  • Une expertise a été demandée par la compagnie d'assurance Allianz IARD.
  • La société ADE et Allianz IARD ont assigné la société Etablissements Payant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE: 1. La société ADE Abattage Débardage Energies est spécialisée dans les travaux forestiers. Elle assure une abatteuse 1470G Harvester [N] [M] auprès de la compagnie Allianz IARD. 2. Le 10 juillet 2023, un incendie s'est déclaré sur le matériel forestier au cours de son utilisation dans une forêt de la commune de [Localité 8] (Bas-Rhin). 3. Le 25 juillet 2023, un procès-verbal d'expertise a déclaré le véhicule économiquement irréparable. L'expert a relevé que la société Etablissements Payant est intervenue sur cette machine totalisant 11.678 heures de fonctionnement, les 12 et 14 juin 2023, pour effectuer le remplacement de 6 injecteurs, du faisceau de câbles des injecteurs et de l'unité de commande moteur. Il a également relevé qu'à 12.500 heures de fonctionnement, le 7 juillet 2023, le dirigeant de la société ADE a effectué sur le lieu d'exploitation une vidange moteur et a remplacé les filtres gazole et huile, les flexibles hydrauliques dans le compartiment et au niveau de la tête d'abattage. 4. Le 13 novembre 2023, à la demande de la compagnie Allianz, une expertise a été réalisée en présence de trois experts, du dirigeant de la société ADE et de deux représentants de la société Etablissements Payant. 5. Le 28 mai 2024, l'abatteuse a été acheminée et stockée auprès de la société Tracto Pièces à [Localité 9]. 6. Par exploit du 26 septembre 2024, enrôlé sous la référence 2024R00460, les sociétés Abattage Débardage Energies et Allianz IARD ont assigné la société Etablissements Payant et la société [N] [M] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant le président du tribunal de commerce de Grenoble, afin d'ordonner une mesure d'expertise, avec la désignation d'un expert inscrit près la cour d'appel de Rennes afin de procéder à l'examen du matériel litigieux, de préciser ses conditions d'entreposage depuis le sinistre, de décrire si possible l'historique du matériel, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en service et le cas échéant de vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans la survenance du sinistre, de déterminer les causes du sinistre, de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants la survenance du sinistre est imputable et dans quelles proportions, de préciser et évaluer les préjudices subis. 7. Par voie d'assignation en demande d'intervention forcée en date du 31 janvier 2025, enrôlée sous la référence 2025R00058, les sociétés Abattage Débardage Energies et Allianz IARD ont attrait la société [N] [M] [F] [I], société de droit finlandais, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, afin d'ordonner une expertise avec la même mission que ci-dessus. 8. Par jugement du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société ADE Abattage Débardage Energies, Me [T] étant désigné ès-qualités de mandataire liquidateur. 9. Par ordonnance du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a: - prononcé la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°2025R00058 avec celle enregistrée sous le n°2024R00460, - rejeté la demande d'expertise, - mis hors de cause la société [N] [M], - condamné la société Allianz IARD à payer la somme de 1.500 euros à la société [N] [M] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de la société Allianz IARD, - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. 10.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 27. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 28. En l'espèce, il est constant que le véhicule utilisé par la société Abattage Débardage Energies a pris feu, sans que les causes de cet incendie n'aient pu être déterminées dans le cadre de mesures amiables. Il n'est pas contesté que la société Allianz IARD est désormais subrogée dans les droits de l'utilisatrice, représentée par son mandataire judiciaire. La demande d'expertise tend à déterminer les causes de cet incendie, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis. Il est ainsi justifié par les appelants d'un motif légitime à voir cette mesure d'instruction ordonnée. L'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, à laquelle, en dehors de la société [N] [M], personne ne s'oppose. 29. Concernant la société [N] [M], la cour relève qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas le fabriquant du véhicule, lequel a été fabriqué par la société [N] [M] [F] [I]. 30. Les statuts de la société [N] [M] indique que son objet social est la fabrication, directe ou par sous-traitants, la vente en gros et en détail ou à la commission, l'importation et l'exportation de tous matériels utilisés dans l'agriculture ainsi que tous matériels de travaux publics et de jardinage, y compris de pièces détachées, éléments constitutifs et ensembles, outillages et accessoires et généralement de tous matériels industriels et mécaniques, ainsi que la représentation de tous fabricants des matériels en question. Ces statuts ne précisent pas qu'elle a également pour objet la fabrication ou la commercialisation de matériels à usage forestier. 31. En outre, les sociétés [N] [M] et [N] [M] [F] [I] produisent la facture de la vente du tracteur de débardage à la société Etablissements Payant du 17 mars 2016. Cette facture a été émise par la société [N] [M] [F] [I], laquelle a fourni directement ce véhicule depuis la Finlande. La société [N] [M] n'est pas intervenue concernant cette vente, et il n'est pas justifié par les appelants qu'elle fasse ainsi partie de la chaîne contractuelle. Il en ressort que l'ordonnance déférée a justement mis hors de cause la société [N] [M] et elle sera confirmée sur ce point, et également en ce qu'elle a condamné la compagnie Allianz à payer à la société [N] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 32. La cour procédera ainsi à la désignation d'un expert afin d'accomplir la mission sollicité par les appelants. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la compagnie Allianz IARD, de même que l'avance des frais d'expertise. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 145 du code de procédure civile; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau et ajoutant ; Ordonne une mesure d'expertise, et commet, pour y procéder, M. [W] [Y][Adresse 6], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec la mission suivante: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - procéder à l'examen du véhicule de marque [N] [M] 1470 G Harvester n° de série 1WJ1470GHGF002011, entreposé dans les locaux de la société Tracto Pièces, [Adresse 7]; - préciser ses conditions d'entreposage depuis le sinistre, - décrire si possible l'historique du matériel, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en service et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans la survenance du sinistre; - déterminer les causes du sinistre; - fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants la survenance du sinistre est imputable et dans quelles proportions; - préciser et évaluer les préjudices subis; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties; - mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport; - faire toutes observations utiles; Dit que l'expert établira son rapport, après avoir au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur avoir laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin, dont il annexera le rapport; Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise définitif au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de six mois suivant l'avis de consignation qui lui aura été donné par le greffe'; Dit que la compagnie Allianz IARD devra consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du greffier en chef du tribunal de commerce de Grenoble, dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui sera adressé par le greffe de ce tribunal; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à la compagnie Allianz IARD à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile; Renvoie le suivi de la mesure d'instruction au président du tribunal de commerce de Grenoble ou à tout juge commis par lui; Condamne la compagnie Allianz IARD aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu d'allouer une somme aux parties au titre des frais irrépétibles d'appel. Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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