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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 30 avril 2026 — n° 24/02827

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident survenu à M. [K] le 12 juin 2022 est-il considéré comme un accident du travail au sens de la législation professionnelle ?

Principe retenu

L'accident survenu sur le lieu de travail habituel d'un salarié est présumé d'origine professionnelle. L'employeur qui conteste cette présomption doit prouver qu'il existe une cause totalement étrangère au travail.

Faits clés

  • M. [K] a été engagé comme conducteur de car le 2 janvier 2019.
  • L'accident a eu lieu le 12 juin 2022 à 16h47 alors qu'il sortait du bus.
  • Un certificat médical a été établi mentionnant un lumbago avec sciatique gauche.
  • L'employeur a contesté la prise en charge en raison de l'absence de témoins et de précédents arrêts de travail.
  • La CPAM a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00183 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 27 juin 2024 ; CONDAMNE la SNC [L] [G] [3] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [K] a été engagé en tant que conducteur de car par la SNC [L] [G] et fils (la société) à compter du 2 janvier 2019. D'après la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur le 13 juin 2022, accompagnée d'un courrier de réserves, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail à l'arrêt gare de Monestier de [Localité 3], la veille, à 16 h 47, plus précisément,« en voulant sortir du bus pour appeler les clients, la victime a entendu un craquement dans le bas du dos ». M. [K] a été transporté au CHU de [Localité 4] qui a établi le certificat médical initial mentionnant un lumbago avec sciatique gauche. Dans son courrier de réserves, la société a relevé l'absence de témoin pour corroborer les seuls dires du salarié, a fait valoir que celui-ci avait fait l'objet de deux arrêts pour accident du travail sur la période du 17 novembre 2020 au 28 janvier 2022 et du 14 mars 2022 au 2 mai 2022. Elle a également précisé que les secours avaient refusé de se déplacer, invitant M. [K] à se rendre, par ses propres moyens, aux urgences et a rappelé que son salarié avait pu ramener le véhicule à l'endroit indiqué par son responsable. Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié aux parties sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 3 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, notifiée le 16 décembre 2022, rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident litigieux. Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré le recours de la société [L] [G] et fils recevable mais mal fondé, - débouté la société [L] [G] et fils de ses demandes, - déclaré opposable à la société [L] [G] et fils la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré dont a été victime M. [N] [K] le 12 juin 2022, - condamné la société [L] [G] et fils aux entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a relevé qu'au moment des faits déclarés, M. [K] était sur son lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail, que la constatation médicale était compatible avec la nature et le siège des lésions identifiées dans la déclaration d'accident du travail ainsi qu'avec le travail habituel du salarié. Il a aussi estimé que M. [K] avait été constant dans ses déclarations quant à la survenance soudaine d'une douleur dans le bas du dos lors de sa tournée en car du 12 juin 2022 et qu'il avait seulement émis des hypothèses pour comprendre la manière dont s'était manifestée sa lésion. Enfin, il a considéré que l'employeur ne renversait pas la présomption d'imputabilité applicable en l'espèce. Le 18 juillet 2024, la société a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [L] [G] et [2], aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de : - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 6 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 12 juin 2022 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - il n'y avait pas de témoin pour corroborer les dires de M. [K] ; - le certificat médical initial établi le lendemain ne constitue pas une preuve que la lésion soit survenue au temps et au lieu du travail ;

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique. Dans les rapports CPAM/employeur, il appartient donc à la CPAM de démontrer l'existence d'un fait précis survenu soudainement ou d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et à l'origine de la lésion. Une fois le fait établi, l'accident est résumé d'origine professionnelle. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur qui réfute le caractère professionnel de l'accident, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte de pièces du dossier que : - l'accident est daté avec précision : le 12 juin 2022 sur le trajet de bus (déclaration confirmée par la reconnaissance par l'employeur de l'appel du salarié en ce sens) ; si les éléments divergent légèrement sur l'heure ou lieu, pour ces deux éléments, toutes les déclarations correspondent au temps et au lieu du travail, alors que l'assuré était en service en qualité de conducteur de car : - l'employeur, ou ses préposés, a été informé le jour même à 17h10, ce qui exclut toute déclaration tardive ; - le certificat médical initial a été établi le lendemain uniquement en raison des délais de prise en charge hospitalière, ce qui est parfaitement cohérent et ne remet nullement en cause l'imputabilité professionnelle de la lésion. Dès lors, l'employeur ne renversant pas la présomption d'imputabilité par la preuve d'une cause à la lésion de M. [K] totalement étrangère, la cour, confirmant le jugement rejette la demande de la société visant à ce que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'accident du travail subi par M. [K] déclaré le 13 juin 2022 lui soit déclaré inopposable.
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