Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 30 avril 2026 — n° 24/02580
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut-elle être accueillie après un licenciement pour inaptitude ?
Principe retenu
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite la démonstration d'une faute caractérisée ayant causé l'accident du travail. En l'absence de preuves suffisantes, la demande peut être rejetée.
Faits clés
- M. [G] a subi un accident du travail le 12 novembre 2013 entraînant une incapacité permanente partielle de 30%.
- Il a été licencié pour inaptitude le 1er février 2019 suite à un avis de la médecine du travail.
- M. [G] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en avril 2020.
- La CPAM a dressé un procès-verbal de non conciliation en novembre 2020.
- Le tribunal a infirmé la décision de première instance concernant l'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00550 rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, SAUF en ce qu'il a alloué à M. [X] [G] la somme de 9 912,17 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande relative au titre des frais d'aménagement du véhicule,
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [G], embauché par la société [3] (ci-après dénommée la société [4]) dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée depuis le 23 janvier 2012 en qualité de monteur réseaux électriques, a été victime d'un accident le 12 novembre 2013.
La déclaration d'accident du travail établie le 14 novembre 2013 par l'employeur mentionnait les circonstances suivantes :
« - Date et heure de l'accident : 12.11.2013 à 12H00
- Activité de la victime lors de l'accident : remise de câble sur pince en tête de poteau bois
- Nature de l'accident : selon les dires de la victime, en mettant sous pince un câble BT aérien sur une poulie, la grimpette aurait glissé et lui aurait fait perdre l'équilibre
- Siège des lésions : cheville droite
- Nature des lésions : douleurs
- La victime a été transportée à : Hôpital de [Localité 4]
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 08H00 à 12H00 et 13H30 à 17H
- Accident connu/constaté le : 12.11.2013 à 12H00 par les préposés de l'employeur
- Un rapport de police a-t-il été établi : oui
- Témoin : [Y] [W] »
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2013 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] faisait état des lésions suivantes : « fracture ouverte stade [Etablissement 1] bimalléolaire cheville droite, ostéosynthésée »
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [G] a été consolidé à la date du 16 juin 2018, puis un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % puis rectifiée à 30 % dont 2 % pour le taux professionnel.
Par lettre recommandée du 1er février 2019, la société [4] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude suite à l'avis d'inaptitude décerné par la médecine du travail le18 juin 2018.
Par courrier du 27 avril 2020, M. [G] a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM), qui a dressé un procès-verbal de non conciliation en date du 2 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2021, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4].
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur,
- dit que le capital versé à M. [G] devait être porté à son taux maximum,
- ordonné une expertise confiée au docteur [E], alloué à M. [G] une provision de 3 000 euros et condamné la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [E] a procédé aux opérations d'expertise et a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que la rente versée à M. [G] doit être portée à son taux maximum,
- alloué à M. [G] la somme de 137 814, 42 euros se décomposant comme suit :
' 2 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
' 17 881,25 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel
' 22 896 euros au titre de l'assistance tierce personne
' 9 000 euros au titre des souffrances endurées
' 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément
' 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 9 912,17 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- débouté M. [G] de ses autres demandes indemnitaires,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 452-9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à M. [G] par la CPAM de l'Isère,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
(...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
- Sur les préjudices avant consolidation :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation, soit :
- 9 jours du 12/11/2013 au 20/11/2013,
- 71 jours du 29/11/2013 au 07/02/2014,
- 1 jour le 09/05/2017
et un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
- 75 % du 21/11/2013 au 28/11/2013, soit 8 jours,
- 50 % du 08/02/2014 au 10/07/2017, soit 1 248 jours,
- 25 % du 11/07/2017 au 16/06/2018, soit 341 jours.
M. [G] sollicite une indemnisation de 2 430 euros pour le déficit temporaire total et de 21 008 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la base d'une indemnité de 30 euros par jour.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Il convient de confirmer l'évaluation faite par le tribunal qui a retenu 25 euros par jour, soit une indemnité de 2 025 euros (81 x 25 euros) pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 17 881,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (8 x 25 euros x 75 % = 150 euros, 1248 x 25 euros x 50 % = 15 600 euros, 341 x 25 euros x 25 % = 2 131,25 euros).
Sur l'assistance tierce personne temporaire :
La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant « l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux ». Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991).
L'expert a retenu la nécessité d'assistance par une aide humaine de la victime à raison de 3 heures par jour du 21/11/2013 au 28/11/2013, soit 8 jours et 1 heure par jour du 08/02/2014 au 10/07/2017, soit 1 248 jours.
M. [G] sollicite à ce titre la somme de 25 440 euros sur la base horaire de 20 euros.
La société [4] demande également l'infirmation du jugement entrepris, proposant la somme de 21 624 euros sur la base de 17 euros de l'heure.
Réponse de la cour :
Le jugement entrepris sera confirmé, l'évaluation faite par le tribunal qui a retenu un taux horaire de 18 euros pour l'aide humaine et alloué 22 896 euros (8 jours x 18 euros x 3 h = 432 euros et 1 248 jours x 1 h x 18 euros) étant adaptée.
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées par M. [G] avant consolidation à 3/7 en raison des douleurs physiques et morales (il a subi une chute de plusieurs mètres de hauteur qui lui a occasionné une fracture ouverte de la cheville droite opérée en urgence, une immobilisation de 45 jours puis une rééducation en hospitalisation complète pendant deux mois et demi puis en hospitalisation partielle, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, une algodystrophie, une thrombophlébite, un eczéma réactionnel, une seconde opération chirurgicale pour ablation du matériel d'ostéosynthèse).
M. [G] estime que les douleurs subies ne sont pas modérées mais importantes soit une demande de 35 000 euros.
La société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer la réparation des souffrances endurées à 6 000 euros.
Réponse de la cour :
Compte tenu des éléments produits et des constatations de l'expert, c'est à juste titre que le tribunal a alloué à M. [G] la somme de 9 000 euros en réparation des souffrances endurées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 compte tenu de la cicatrice post-opératoire, du déplacement en fauteuil roulant puis à l'aide de béquilles.
M. [G] demande à ce titre l'allocation d'une somme de 5 000 euros, tandis que la société [4] propose la somme de 1 000 euros.
Réponse de la cour :
Au vu des éléments du dossier, la somme de 2 500 euros allouée à M. [G] est de nature à justement réparer son préjudice esthétique temporaire, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
- Sur les préjudices après consolidation :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
En l'espèce, le docteur [E] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 30 %, comprenant notamment les souffrances morales post-consolidation.
M. [G] sollicite la somme de 66 600 euros sur la base d'une valeur du point de 2 220 euros ainsi que la somme de 20 000 euros pour les douleurs post consolidation et atteintes aux conditions d'existence.
La société [4] demande à la cour de limiter l'indemnisation aux seules souffrances endurées post consolidation, évaluées par l'expert à 2/7, et d'allouer 3 000 euros à ce titre.
Réponse de la cour :
Eu égard aux répercussions des séquelles de l'accident du travail et aux souffrances endurées post-consolidation par M. [G], alors âgé de 55 ans, la cour estime que la somme de 66 600 euros allouée par le tribunal indemnise de manière adaptée son déficit fonctionnel permanent.
L'appelant sera débouté de sa demande complémentaire pour les souffrances endurées, celles-ci étant déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 au regard de l'utilisation d'une canne pour les déplacements, d'une cicatrice de 8 cm sur la cheville droite et de la prise de poids.
M. [G] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros, estimant que l'expert a sous-estimé l'importance de son préjudice esthétique définitif, lequel est également caractérisé par un 'dème de sa cheville droite, un eczéma réactionnel sur différentes parties du corps, et une nette boiterie.
La société [4] demande à la cour de ramener l'indemnisation à ce titre à la somme de 1 500 euros.
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