MOTIVATION
I. Sur l'état antérieur et la demande d'expertise :
Prétentions et moyens des parties :
L'UMFMB critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'existence d'un état antérieur n'était pas démontrée et que cette carence ne permettait pas de faire droit à la demande de nouvelle expertise.
Elle soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que, dès 2012, soit plus de deux ans avant la reconnaissance de sa maladie professionnelle, Mme [R] souffrait de douleurs cervico-brachiales/scapulaires, sans doute en lien avec sa pratique sportive (tennis notamment).
Elle en conclut qu'il existait bien un état antérieur consistant en des douleurs cervico-brachiales scapulaires présentées dès 2012 et ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2017 et qu'en plus de la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, Mme [R] souffrait également d'autres affections intercurrentes : névralgie cervico-brachiale, syndrome dépressif réactionnel, cruralgie au niveau du rachis lombaire. Elle dit regretter que l'expert n'ait pas répondu à ses observations sur ces points, estimant qu'il a failli à sa mission en se contentant d'indiquer l'absence d'état antérieur.
Elle rappelle que seuls les préjudices résultant directement du fait dommageable à l'exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur sont indemnisables, soutenant que les affections au niveau de l'épaule de Mme [R] n'ont pas été provoquées ou révélées par le fait dommageable.
Elle demande donc à la cour de constater l'existence d'un état antérieur et des diverses maladies intercurrentes et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation des préjudices de Mme [R].
Mme [R] s'oppose à la demande d'expertise et conteste l'existence de maladies intercurrentes et d'un état antérieur qui n'a pas été retenue par l'expert. Elle soutient que les allégations de l'UMFMB à ce titre ne reposent sur aucune pièce probante. Elle indique qu'elle pratiquait le tennis uniquement en loisir.
Réponse de la cour :
L'expert, après avoir repris de façon détaillée la chronologie des doléances de Mme [R] et des soins dont elle a bénéficié, ne relève aucun état antérieur.
Il apparaît que Mme [R] a commencé à se plaindre de douleurs scapulaires à l'automne 2012, une névralgie cervico-brachiale ayant alors été évoquée mais non confirmée suite à l'échec du traitement et au doppler du 29 septembre 2013, ce jusqu'à l'IRM du 20 décembre 2013 qui a permis de diagnostiquer une tendinopathie du supra-épineux avec un conflit sous acromial.
Si la maladie professionnelle de Mme [R] a été déclarée le 1er avril 2014, elle a été constatée médicalement pour la première fois le 17 septembre 2013.
Ainsi, l'expert exclut l'existence d'un état antérieur et de maladies intercurrentes, cette constatation n'étant pas valablement contredite médicalement par l'appelante qui procède par voie d'affirmation.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire, cette mesure n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
II. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [R] :
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
- Sur les préjudices avant consolidation :
> Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'expert a retenu les taux suivants :
- du 27 mars au 15 juillet 2014 : 20 % (douleurs avec maintien au travail)
- du 16 juillet au 21 septembre 2014 : 25 % (période avec nécessité d'un arrêt de travail)
- du 22 au 23 septembre 2014 : 100 % (hospitalisation pour chirurgie à [Localité 5])
- du 24 au 30 septembre 2014 : 50 % (immobilisation par coussin d'abduction)
- du 1er au 29 octobre 2014 : 100 % (séjour en centre de rééducation)
- du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 : 25 % (rééducation active du fait de l'algodystrophie) ;
- du 29 au 31octobre 2017 : 100 % (hospitalisation pour chirurgie)
- du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, date de consolidation : 25 %.
Mme [R] demande à la cour de fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15 876 euros sur la base d'un taux journalier de 30 euros.
L'UMFMB conteste l'évaluation faite par le docteur [Q] de ce préjudice hors périodes d'hospitalisation, d'immobilisation ou de rééducation et notamment les 25 % évalués du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, à tout le moins à compter du mois de novembre 2018, l'état de santé de Mme [R] ne l'empêchant pas de profiter de vacances au bord de la mer, du ski, du quad.
Elle propose subsidiairement, de retenir un taux journalier de 25 euros, de sorte que l'indemnisation allouée à Mme [R] ne saurait excéder 11 048,75 euros.
Réponse de la cour :
En versant aux débats des photographies de Mme [R] sur Facebook, l'UMFMB ne contredit pas de façon probante l'évaluation médicale faite par l'expert de son déficit fonctionnel temporaire.
L'évaluation du déficit fonctionnel temporaire par le tribunal est parfaitement justifié au regard de l'importance et de la durée des troubles dans les conditions d'existence de Mme [R] tels que décrits par l'expert, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation à la somme de 15 876 euros euros.
> Sur l'assistance tierce personne temporaire :
La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux . Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991).
L'expert, en tenant compte des hospitalisations et séjours en rééducation comme exposé précédemment, a évalué l'aide effectuée par la fille de Mme [R] à 3 heures par semaine du 27 mars 2014 au 21 septembre 2014 (25,3 semaines), du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 (156,2 semaines) et du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019 (106 semaines), et 2 heures par jour du 24 au 30 septembre 2014 (7 jours).
Mme [R] demande une réévaluation de l'aide à 5 heures par semaine et non 3 heures du 27 mars 2014 au 21 septembre 2014, du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, et à 4 heures par jour et non 2 heures du 24 au 30 septembre 2024 avec un taux horaire de 20 euros et non 16 euros comme retenu par le tribunal, soit 29 360 euros (20 euros x 5h x 288 semaines + 20 euros x 4 heures x 7 jours).
L'UMFMB conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Réponse de la cour :
La seule attestation de la fille de Mme [R], imprécise quant à l'aide qu'elle a fournie à sa mère, ne suffit pas à contredire l'évaluation médicale faite par l'expert.