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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 30 avril 2026 — n° 24/02558

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de report des intérêts légaux sur l'indemnisation complémentaire peut-elle être acceptée en raison de la date de consolidation de l'état de santé de la victime ?

Principe retenu

La condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf disposition contraire de la loi. Les intérêts légaux ne peuvent être reportés sans justification adéquate.

Faits clés

  • Mme [R] a été déclarée inapte à son poste de chirurgien-dentiste en raison d'une maladie professionnelle.
  • Elle a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes.
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
  • Mme [R] a demandé que les intérêts sur l'indemnisation complémentaire soient calculés à partir de la date de consolidation de son état de santé.
  • Le tribunal a confirmé le jugement initial et rejeté la demande de report des intérêts.

Articles cités

article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG n° 19/00560 rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, DÉBOUTE Mme [H] [K] épouse [R] de sa demande relative au report des intérêts légaux, DÉBOUTE l'[2] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[2] à verser à Mme [H] [K] épouse [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'[2] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er avril 2014, Mme [H] [K] épouse [R], chirurgien-dentiste pour le compte de l'[2] (l'UMFMB) a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie « capsulite de l'épaule droite » constatée médicalement pour la première fois le 17 septembre 2013. Le certificat médical initial établi le 27 mars 2014 mentionne « capsulite épaule droite » et « tendinite fissuraire du supra-épineux IRM & arthroscanner faits ». Le 23 juin 2014, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droit » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le 4 février 2019, Mme [R] a été déclarée inapte au poste de chirurgien-dentiste occupé avant l'arrêt et à tous postes comportant des contraintes au niveau des deux bras et des deux épaules avec la mention « pourrait essayer un poste ne comportant pas ces contraintes et toutes formations ». Elle a été licenciée pour ce motif le 1er mars 2019, licenciement qu'elle a contesté devant le conseil des prud'hommes d'Annecy du 15 octobre 2019 puis la cour d'appel de Chambéry, l'instance étant toujours en cours. Le 13 juin 2019, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 22 % dont 15 % de taux médical et 7 % de taux socio-professionnel. Le 2 juillet 2019, Mme [R], après échec de la tentative de conciliation amiable, a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie. Par jugement du 17 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [R] le 27 mars 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur l'UMFMB, - ordonné la majoration de la rente servie à Mme [R] et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle de son taux d'IPP, - précisé que l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, - condamné l'UMFMB à rembourser à la CPAM la majoration de la rente sur la base du seul taux notifié à ce jour, - avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de Mme [R] ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse, - alloué à Mme [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice, - dit que la caisse en fera l'avance, - condamné l'UMFMB à rembourser à la CPAM les frais d'expertise et les sommes dont elles sera tenue de faire l'avance conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 18 janvier 2022, l'[3] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 29 juin 2023, la présente cour a : - confirmé le jugement, - déclaré sans objet la demande de l'UMFMB relative à l'avance des sommes par la caisse, - complété la mission de l'expert à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - condamné l'UMFMB aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Q], nommé en lieu et place du docteur [L] par ordonnance du 16 novembre 2023, a établi son rapport le 8 janvier 2024. Par jugement en date du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - fixé l'indemnisation complémentaire de Mme [R] comme suit : 10 000 euros euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 14 817,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14 048 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 7 800 euros au titre de l'indemnisation des frais de véhicule adapté,

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur l'état antérieur et la demande d'expertise : Prétentions et moyens des parties : L'UMFMB critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'existence d'un état antérieur n'était pas démontrée et que cette carence ne permettait pas de faire droit à la demande de nouvelle expertise. Elle soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que, dès 2012, soit plus de deux ans avant la reconnaissance de sa maladie professionnelle, Mme [R] souffrait de douleurs cervico-brachiales/scapulaires, sans doute en lien avec sa pratique sportive (tennis notamment). Elle en conclut qu'il existait bien un état antérieur consistant en des douleurs cervico-brachiales scapulaires présentées dès 2012 et ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2017 et qu'en plus de la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, Mme [R] souffrait également d'autres affections intercurrentes : névralgie cervico-brachiale, syndrome dépressif réactionnel, cruralgie au niveau du rachis lombaire. Elle dit regretter que l'expert n'ait pas répondu à ses observations sur ces points, estimant qu'il a failli à sa mission en se contentant d'indiquer l'absence d'état antérieur. Elle rappelle que seuls les préjudices résultant directement du fait dommageable à l'exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur sont indemnisables, soutenant que les affections au niveau de l'épaule de Mme [R] n'ont pas été provoquées ou révélées par le fait dommageable. Elle demande donc à la cour de constater l'existence d'un état antérieur et des diverses maladies intercurrentes et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation des préjudices de Mme [R]. Mme [R] s'oppose à la demande d'expertise et conteste l'existence de maladies intercurrentes et d'un état antérieur qui n'a pas été retenue par l'expert. Elle soutient que les allégations de l'UMFMB à ce titre ne reposent sur aucune pièce probante. Elle indique qu'elle pratiquait le tennis uniquement en loisir. Réponse de la cour : L'expert, après avoir repris de façon détaillée la chronologie des doléances de Mme [R] et des soins dont elle a bénéficié, ne relève aucun état antérieur. Il apparaît que Mme [R] a commencé à se plaindre de douleurs scapulaires à l'automne 2012, une névralgie cervico-brachiale ayant alors été évoquée mais non confirmée suite à l'échec du traitement et au doppler du 29 septembre 2013, ce jusqu'à l'IRM du 20 décembre 2013 qui a permis de diagnostiquer une tendinopathie du supra-épineux avec un conflit sous acromial. Si la maladie professionnelle de Mme [R] a été déclarée le 1er avril 2014, elle a été constatée médicalement pour la première fois le 17 septembre 2013. Ainsi, l'expert exclut l'existence d'un état antérieur et de maladies intercurrentes, cette constatation n'étant pas valablement contredite médicalement par l'appelante qui procède par voie d'affirmation. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire, cette mesure n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. II. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [R] : Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. - Sur les préjudices avant consolidation : > Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L'expert a retenu les taux suivants : - du 27 mars au 15 juillet 2014 : 20 % (douleurs avec maintien au travail) - du 16 juillet au 21 septembre 2014 : 25 % (période avec nécessité d'un arrêt de travail) - du 22 au 23 septembre 2014 : 100 % (hospitalisation pour chirurgie à [Localité 5]) - du 24 au 30 septembre 2014 : 50 % (immobilisation par coussin d'abduction) - du 1er au 29 octobre 2014 : 100 % (séjour en centre de rééducation) - du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 : 25 % (rééducation active du fait de l'algodystrophie) ; - du 29 au 31octobre 2017 : 100 % (hospitalisation pour chirurgie) - du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, date de consolidation : 25 %. Mme [R] demande à la cour de fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15 876 euros sur la base d'un taux journalier de 30 euros. L'UMFMB conteste l'évaluation faite par le docteur [Q] de ce préjudice hors périodes d'hospitalisation, d'immobilisation ou de rééducation et notamment les 25 % évalués du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, à tout le moins à compter du mois de novembre 2018, l'état de santé de Mme [R] ne l'empêchant pas de profiter de vacances au bord de la mer, du ski, du quad. Elle propose subsidiairement, de retenir un taux journalier de 25 euros, de sorte que l'indemnisation allouée à Mme [R] ne saurait excéder 11 048,75 euros. Réponse de la cour : En versant aux débats des photographies de Mme [R] sur Facebook, l'UMFMB ne contredit pas de façon probante l'évaluation médicale faite par l'expert de son déficit fonctionnel temporaire. L'évaluation du déficit fonctionnel temporaire par le tribunal est parfaitement justifié au regard de l'importance et de la durée des troubles dans les conditions d'existence de Mme [R] tels que décrits par l'expert, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation à la somme de 15 876 euros euros. > Sur l'assistance tierce personne temporaire : La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux . Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991). L'expert, en tenant compte des hospitalisations et séjours en rééducation comme exposé précédemment, a évalué l'aide effectuée par la fille de Mme [R] à 3 heures par semaine du 27 mars 2014 au 21 septembre 2014 (25,3 semaines), du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 (156,2 semaines) et du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019 (106 semaines), et 2 heures par jour du 24 au 30 septembre 2014 (7 jours). Mme [R] demande une réévaluation de l'aide à 5 heures par semaine et non 3 heures du 27 mars 2014 au 21 septembre 2014, du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, et à 4 heures par jour et non 2 heures du 24 au 30 septembre 2024 avec un taux horaire de 20 euros et non 16 euros comme retenu par le tribunal, soit 29 360 euros (20 euros x 5h x 288 semaines + 20 euros x 4 heures x 7 jours). L'UMFMB conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Réponse de la cour : La seule attestation de la fille de Mme [R], imprécise quant à l'aide qu'elle a fournie à sa mère, ne suffit pas à contredire l'évaluation médicale faite par l'expert.
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