EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié à M. [Z] [K] un indu de 4 545,16 euros pour la période du 5 juillet 2019 au 22 janvier 2020 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits car il n'avait pas d'activité professionnelle sur la période de référence d'avril, mai et juin 2019.
M. [K] a contesté le bien fondé de cet indu auprès de la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 29 juin 2020, a confirmé le bien-fondé de l'indu de 4 545,16 euros.
Le 16 décembre 2020, la CPAM a notifié une mise en demeure à M. [K] qu'il a contestée auprès de la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CPAM le 1er mars 2021.
A défaut de règlements de la part de M. [K], la CPAM lui a adressé une contrainte le 30 juillet 2021 pour un montant de 4 537,63 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières à compter du 5 juillet 2019.
Le 23 août 2021, M. [Z] [K] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Grenoble d'une opposition à cette contrainte émise par le directeur de la CPAM. Alors que la CPAM indiquait à l'audience avoir annulé l'indu litigieux après avoir recalculé ses droits, M. [K] a présenté des demandes reconventionnelles, demandant au tribunal de voir condamner la CPAM à lui verser, à titre principal, la somme de 9 889,92 euros bruts au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 16 mars 2022 au 25 avril 2023, et à titre subsidiaire, la somme de 2 717,28 euros bruts au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 16 mars au 5 juillet 2022.
Par jugement en date du 30 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- donné acte à la CPAM de son annulation de l'indu de 4 537,63 euros notifié à M. [K] par courrier du 25 février 2020,
- annulé, en conséquence, la contrainte du 30 juillet 2021 délivrée à M. [K] pour un montant de 4 537,63 euros,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, dont compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], par conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de juger recevable sa déclaration d'appel et l'intégralité de ses demandes et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau, de :
- condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes':
. 6 794,17 euros bruts au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 8 novembre 2017 au 22 janvier 2020,
. 3 890,97 euros nets au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 23 janvier 2020 au 15 mars 2022,
. 19 865,72 euros nets au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 16 mars 2022 au 31 décembre 2023,
. 38,09 euros bruts au titre de l'indemnité journalière due pour le 1er avril 2024,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose avoir été indemnisé au titre d'un accident du travail du 3 mai 2016 au 15 mars 2019 puisque ses maladies professionnelles (certificat initial du 5 juillet 2019, première constatation médicale du 8 novembre 2017 et du 19 décembre 2018) ont été reconnues par jugements du 2 juin 2023, de sorte qu'il doit bénéficier d'une régularisation des indemnités journalières depuis le 8 novembre 2017, date de la première constatation médicale.