Cour d'appel, jrdp, 29 avril 2026 — n° 25/00021
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation pour une détention provisoire injustifiée ?
Principe retenu
La détention provisoire peut donner lieu à indemnisation si elle est jugée injustifiée. Le préjudice moral doit être évalué en tenant compte des conditions de détention et de l'impact sur la santé de la personne détenue.
Faits clés
- M. [J] a été incarcéré le 30 août 2019 pour des faits graves.
- Il a été remis en liberté le 18 septembre 2020 après une ordonnance du juge d'instruction.
- Le tribunal correctionnel a relaxé M. [J] des chefs de violences aggravées le 28 janvier 2025.
- M. [J] a demandé une indemnisation de 100 000 euros pour préjudice moral.
- La cour a alloué 25 000 euros pour préjudice moral et 1 200 euros pour frais de procédure.
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Exposé du litige
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2025, M. [U] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [J] a été mis en examen le 30 août 2019 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pour des faits de tentative de meurtre en bande organisée, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec trois circonstances aggravantes et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
Par ordonnance du juge d'instruction du 18 septembre 2020, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé M. [J] des chefs de violences aggravées.
La détention de M. [J] a donc duré du 30 août 2019 (date à laquelle il a été incarcéré) au 18 septembre 2020 (date de sa remise en liberté).
En réalité, il y a eu une peine mise à exécution durant la détention provisoire à compter du 27 août 2020, ce qui correspond à 363 jours de détention provisoire.
La décision est devenue définitive à son égard et un certificat de non-appel lui a été délivré le 24 février 2025.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°1 reçues le 30 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'État propose de fixer le préjudice moral à la somme de 22 000 euros, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [J] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 8 décembre 2025, le Ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 22 000 euros, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [J] du surplus de ses demandes.
Lors de l'audience du 11 février 2026, le conseil de M. [J] a maintenu ses demandes initiales.
L'Agent judiciaire de l'État et le Ministère public se réfèrent à leurs écritures.
Aux termes des débats, la présidente a indiqué qu'elle mettait l'affaire en délibéré au 25 mars 2026.
À l'audience du 25 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 juin 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 janvier 2025.
Figure au dossier un certificat en date du 24 février 2025 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [J].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes :
- Jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 5 février 2009 le condamnant à la peine de 2 ans 6 mois d'emprisonnement dont un an 5 mois avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours ;
- Jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 28 juillet 2009 le condamnant à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol avec dégradation, conduite d'un véhicule sans permis, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique;
- Jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 3 décembre 2009 le condamnant à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec exécution provisoire pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours ;
- Ordonnance du président du tribunal correctionnel de Bobigny du 1er avril 2011 le condamnant à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 50 heures dans un délai d'un an 6 mois pour des faits de vol en réunion en état de récidive légale ;
- Jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 17 janvier 2012 le condamnant à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours en état de récidive légale ;
- Ordonnance du président du tribunal correctionnel de Pontoise du 1er juin 2016 le condamnant à la peine de 350 euros d'amende pour des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
- Ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel de Pontoise du 7 novembre 2016 le condamnant à la peine de 450 euros d'amende pour des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
- Jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 25 octobre 2018 le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation sans assurance ;
- Jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 16 janvier 2019 le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion et d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ;
- Arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2022 le condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet et dégradation d'un bien appartenant à autrui ;
- Jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 27 février 2024 le condamnant à la peine de 1 000 euros d'amende pour des faits de détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B.
Il en résulte que M. [J] a déjà été condamné et incarcéré à de multiples reprises avant son placement en détention provisoire, ce qui constitue un facteur de minoration du préjudice moral.
Le requérant fait valoir que sa détention provisoire a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes :
- l'éloignement familial important au regard de son domicile habituel en région parisienne,
- la gravité des faits reprochés à l'intéressé,
- les conditions matérielles de détention ayant entraîné la dégradation de son état de santé.
S'agissant de la privation des liens familiaux, qui quoique conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d'aggravation de son préjudice moral que pour autant qu'elle soit établie, il est constant qu'il résidait lors de son interpellation sur la commune d'[Localité 3], ce qui a forcément entraîné une rupture, ou à tout le moins une diminution des liens qu'il pouvait entretenir avec ses proches dès lors qu'il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 5] puis au centre pénitentiaire de [Localité 6].
L'argument faisant état d'une souffrance morale majorée par la gravité des faits reprochés et donc de la peine encourue devra quant à lui être écarté, le préjudice causé par la qualification des faits ne pouvant être indemnisé.
En ce qui concerne enfin la dégradation de son état de santé, le requérant indique avoir souffert d'ulcères et ne pas avoir pu bénéficier de son traitement habituel.
Il ressort des pièces qu'il a produites au soutien de sa demande qu'il souffre effectivement d'une 'sophagite peptique de grade II nécessitant un traitement médicamenteux et que ledit traitement n'a pas pu lui être délivré par la pharmacie centrale entre le 28 avril et le 26 mai 2020.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [U] [J],
ALLOUONS à M. [U] [J] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
ALLOUONS à M. [U] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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