MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations :
L'article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, Mme [G] justifie que les assignations qu'elle a fait délivrer à M. [T], M. [S] et Mme [N] le 7 mai 2024 pour contester les saisies-attributions ont été dénoncées à la SELAS [H] [A] Derse, commissaires de justice associés, qui a procédé aux saisies, par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées le vendredi 10 mai 2024, date correspondant au premier jour ouvrable suivant les assignations puisque les 8 et 9 mai 2024 étant des jours fériés (à savoir la victoire de 1945 et l'Ascension). Le délai prescrit par les dispositions susvisées a donc bien été respecté, peu important que le commissaire de justice qui a procédé aux saisies ne se soit vu présenter les lettres recommandées de dénonciation que le 11 mai 2024.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les contestations formées par Mme [G] à l'encontre des saisies-attributions du 11 avril 2024 recevables.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions :
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
A l'appui de sa demande de mainlevée, Mme [G] fait valoir que les créanciers n'ont pas respecté le délai fixé par leur propre commandement de payer avant de procéder aux saisies-attributions.
Or, aucun texte n'impose de faire délivrer un commandement préalablement à la mise en oeuvre d'une saisie-attribution. Le commandement évoqué par Mme [G], qui lui a été délivré le 5 avril 2024 et qui l'avise qu'à défaut de payer la somme due dans les huit jours, elle pourra y être contrainte par la saisie de ses biens meubles, est un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Mme [G] ne peut donc s'en prévaloir pour reprocher à ses créanciers de ne pas avoir respecté le délai de huit jours mentionné avant de procéder aux saisies-attributions du 11 avril 2024.
Mme [G] soutient également que, de façon parfaitement abusive, chaque créancier a procédé à une saisie-attribution et à une dénonciation alors qu'ils pouvaient très bien se contenter de procéder à une seule saisie-attribution et à une seule dénonciation s'agissant d'une unique décision et que ce comportement a engendré des frais totalement superfétatoires visant à augmenter de manière artificielle les frais de remboursement.
Or, le fait pour que M. [T], M. [S] et Mme [B], tous trois créanciers en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2024, aient fait pratiquer par le même commissaire de justice, pour recouvrer leur créances trois saisies-attributions distinctes, ne rend pas les saisies abusives et ne justifie pas leur mainlevée. Il appartenait à Mme [G] de demander, le cas échéant, un cantonnement des causes de chaque saisie pour tenir compte des frais supplémentaires engendrés par le nombre de saisies, ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [G] soutient enfin qu'elle a adressé en juin et juillet 2025 trois chèques à l'ordre de la CARPA puis, dès après avoir été informée d'une difficulté d'encaissement, qu'elle a effectué un virement de 13 914,70 euros le 18 août 2025, ce qui justifie que la cour ordonne la mainlevée des saisies et juge que l'ensemble des frais exécutoires sont frustratoires et doivent rester à la charge des intimés.
Or, force est de constater que Mme [G] a mis plus d'un an à régler aux intimés les sommes qu'elle a été condamnée à leur payer par l'ordonnance du 25 mars 2024, et ce après que M. [T], M. [S] et Mme [B] aient été contraints de recourir à l'exécution forcée de cette décision et qu'il est manifeste qu'elle n'a fait appel du jugement du 27 mai 2025 que pour obtenir, de fait, des délais de paiement. Il apparaît également que la somme totale de 13 914,70 euros qu'elle a réglée au titre des condamnations indemnitaires et des dépens de l'ordonnance de référé ne comprend pas les frais d'exécution engagés par M. [T], M. [S] et Mme [B] qui ne sont pas frustratoires et doivent rester à sa charge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner mainlevée des saisies-attributions.
Il convient donc de débouter Mme [G] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions et de sa demande tendant à voir mettre les frais d'exécution à la charge de M. [T], M. [S] et Mme [B].
Sur la demande indemnitaire de Mme [G] :
Mme [G] fait valoir que M. [T], M. [S] et Mme [B] ont commis une faute en ne faisant pas procéder à la mainlevée des saisies-attributions et doivent être condamnés à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice en découlant.
Toutefois, la demande de mainlevée de Mme [G] ayant été rejetée, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à M. [T], M. [S] et Mme [B] la somme de 300 euros à chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en qu'il a condamné Mme [Q] [G] aux dépens et à verser à M. [D] [T], M. [S] et Mme [B], ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare les contestations formées par Mme [Q] [G] à l'encontre des saisies-attributions du 11 avril 2024 recevables ;
Déboute Mme [Q] [G] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions du 11 avril 2024 ;
Déboute Mme [Q] [G] de sa demande tendant à voir mettre les frais d'exécution à la charge de M. [D] [T], M. [F] [S] et Mme [K] [B] ;
Déboute Mme [Q] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [G] à payer à M. [D] [T], M. [F] [S] et Mme [K] [B] la somme de 300 euros à chacun au titre de l'appel ;
Condamne Mme [Q] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président