MOTIFS DE LA DÉCISION'
Sur l'indemnisation par l'assureur':
Les parties s'opposent tant sur les règles applicables pour liquider l'indemnisation due par Apicil au profit de M. [T], que sur les données chiffrées permettant d'en effectuer le calcul.
La détermination des stipulations contractuelles applicables (tableau de garantie, notice d'information) est brouillée par la succession de deux contrats d'assurance dont les conditions ne sont pas identiques': ainsi, alors que l'employeur de M. [F] [T] lui avait communiqué la notice d'information (mini-guide) établie par AG2R et datant de 2017, ces stipulations ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle les conditions de garantie fixées par Apicil ne répondent plus aux mêmes critères ou conditions.
L'article 6 de l'accord du 16 octobre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres a en effet recommandé, à compter du 1er janvier 2019, deux co-assureurs': Apicil et Klésia prévoyance. La gestion du régime recommandé, dénommé « Intérimaires Prévoyance », a été confiée au gestionnaire PRIMA.
Les termes du contrat à retenir sont ceux applicables au jour du fait générateur, soit l'accident du travail survenu le 15 septembre 2020. Cette date est par ailleurs antérieure aux avenants n°1 du 9 octobre 2020 et n°2 du 26 mars 2021': le droit conventionnel collectif obéit au principe général selon lequel les conventions et accords collectifs, sauf stipulation contraire expresse, ne s'appliquent qu'aux situations nées postérieurement à leur entrée en vigueur. Seules les dispositions initiales de l'accord du 16 octobre 2018 régissent par conséquent la situation de M. [T].
En l'espèce, la cour statuera sur la base de la notice d'information «'en vigueur au 1er janvier 2019'», identifiée sous la référence NI-PREV Ett nc 01-19 et «'conforme à l'accord du 16 novembre 2018'» (pièce 1 d'Apicil) et le tableau de garanties référencé «'OF-PREV-CON TRAVAIL TEMPORAIRE-Barème de garanties non cadre ' 13/11/2018 ' SP18/FCR'» (pièce 2 d'Apicil), étant observé que les versions communiquées de ces documents ne sont pas critiquées comme étant applicables au 15 septembre 2020, date de l'accident de travail subi par M. [T].
=> sur le taux horaire et sur la durée de travail':
Le contrat litigieux est un contrat d'assurance collective souscrit par les entreprises de travail temporaire, conformément à l'accord de branche recommandé.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le contrat ne peut déroger aux stipulations de l'accord de branche en sens moins favorable pour le salarié.
Si la définition contractuelle du « traitement de base » aboutit à des prestations inférieures à celles résultant du « salaire de base de la mission » défini à l'article 4.5 de l'accord de branche, la hiérarchie des normes conduit à opposer directement les dispositions de l'accord de branche, dont le salaire de base de la mission défini à l'article 4.5 sert de base au calcul des prestations.
A cet égard, il résulte d'une part de l'article 14-2 de la notice d'information (l'article 14-1 concernant l'assiette de calcul des cotisations) que «'par salaire de base de la mission, il faut entendre le salaire brut qu'aurait perçu le participant, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13 ème mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais.
[']
La durée hebdomadaire du travail est celle fixée au contrat de mission.
Le salaire faisant foi est soit le salaire de la mission en cours dans le cas où l'intérimaire est en mission, soit le salaire de la dernière mission dans le cas où l'intérimaire est en période de portabilité' [...]».
Il résulte ainsi des termes clairs et précis de cet article 14-2 que Apicil ne peut procéder au calcul de l'indemnisation de M. [T] sur la base d'un salaire de base et d'une durée de travail figurant sur la seule déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur à l'assureur': seul le contrat de mission permet par conséquent de fixer ces éléments du calcul.
Une telle solution est d'ailleurs conforme à l'obligation pour le contrat de prévoyance de respecter les dispositions d'ordre public de l'article 4.5 de l'accord du 18 octobre 2018. Imposer une liquidation des prestations sur la base des déclarations faites par l'employeur est de nature à réduire l'effectivité des droits de l'assuré, notamment en cas de contradiction entre les données fournies par l'employeur dans sa déclaration et celles figurant dans son contrat de travail, alors qu'une telle condition n'est pas prévue par cet accord comme critère pour déterminer le traitement de base.
Pour le calcul, il convient par conséquent de retenir une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, telle que prévue par les contrats de travail successivement conclus. Dès lors que les contrats excèdent ainsi la durée légale de travail, ils ouvrent par ailleurs droit à une majoration pour heure supplémentaire.
=> sur le taux horaire pris en compte après la fin de la mission':
La notice d'information prévoit, en page 10, qu'en cas d'incapacité temporaire de travail à la suite d'un accident du travail, le salarié «'bénéficie, sans condition d'ancienneté ni délai de carence, d'indemnités journalières complémentaires dont le montant figure au tableau de garantie'».
Le tableau des garanties en matière d'accident du travail (pièce 2 d'Apicil, page 2) stipule':
« montant d'indemnisation pendant et après la mission si l'arrêt se poursuit':
Pendant les 30 premiers jours calendaires d'indemnisation :
- 50% du salaire de base* T1 + 100% du salaire de base* T2
- 50% du salaire de base* à partir de la fin de la mission.
Pendant les 61 jours calendaires d'indemnisation suivants :
- 25% du salaire de base* T1 + 100% du salaire de base* T2
- 25% du salaire de base* à partir de la fin de la mission.
A partir du 92 ème jour calendaire d'indemnisation :
- 25% du salaire de base*».
L'astérisque renvoie à une mention figurant en bas de la page, hors du cadre du tableau et indiquant': «'* salaire de base = salaire de base brut pendant la mission et salaire de base net après la mission'».
Ce tableau de garanties est d'ailleurs strictement conforme à celui constituant l'annexe 1 de l'accord du 16 octobre 2018, y compris s'agissant de la mention «'salaire de base = salaire de base brut pendant la mission et salaire de base net après la mission'». En effet, alors qu'au cours de la mission, l'employeur verse des cotisations sociales calculées sur le salaire brut du salarié, il cesse de verser ces cotisations à l'issue du contrat, de sorte qu'il n'existe plus d'assiette de cotisations à laquelle se référer pour déterminer le montant de l'indemnisation. La référence bascule sur le salaire net, seule mesure de la perte de revenu réelle du salarié qui n'est plus en emploi.
Le taux horaire payé brut est fixé à 13,23 euros par le contrat de mission qui était en cours d'exécution au jour de l'arrêt de travail cesse par conséquent d'être applicable à compter de la fin du contrat. A partir du 3 octobre 2020, le taux horaire net doit être appliqué, soit 13,23 euros x 78'% (en retenant un taux de cotisations sociales de 22%) = 10,32 euros.
=> sur le calcul des prestations':