MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation par l'assureur :
Les parties s'opposent tant sur les règles applicables pour liquider l'indemnisation due par Apicil au profit de M. [Z], que sur les données chiffrées permettant d'en effectuer le calcul.
La détermination des stipulations contractuelles applicables (tableau de garantie, notice d'information) est brouillée par la succession de deux contrats d'assurance dont les conditions ne sont pas identiques : ainsi, alors que l'employeur de M. [Z] lui avait communiqué la notice d'information (mini-guide) établie par AG2R et datant de 2017 (pièce 30 de M. [Z]), ces stipulations ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle les conditions de garantie fixées par Apicil ne répondent plus aux mêmes critères ou conditions, notamment en considération d'un accord conclu le 16 novembre 2018 entre les partenaires sociaux (pièce 41 de M. [Z]) dont l'intervention a rendu obligatoire la modification des contrats de prévoyance antérieurs.
Si Apicil oppose à M. [Z] la notice d'information datant de 2017 que ce dernier a lui-même communiqué, cet assureur produit pourtant une notice d'information, exclusivement identifiée sous la référence NI-PREV Ett nc 01-19 (pièce 2 d'Apicil).
Pour autant, cet assureur ne communique pas le tableau de garanties qui en constituent le complément nécessaire.
Complétant une telle omission, M. [Z] produit un tableau de garanties référencé « OF-PREV-CON TRAVAIL TEMPORAIRE-Barème de garanties non cadre ' 13/11/2018 ' SP18/FCR » (sa pièce 39).
Alors qu'il est établi que le contrat antérieurement souscrit auprès d'AG2R n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2019, seuls les documents précités doivent être pris en compte pour déterminer les droits et obligations des parties. S'agissant de ces documents, la cour observe que les parties ne contestent pas que les versions communiquées sont celles étant applicables au 14 septembre 2020, date de l'accident de travail subi par M. [Z], notamment s'agissant de la notice d'information.
=> sur le taux horaire et sur la durée de travail :
Le contrat litigieux est un contrat d'assurance collective souscrit par les entreprises de travail temporaire, conformément à l'accord de branche recommandé.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le contrat ne peut déroger aux stipulations de l'accord de branche en sens moins favorable pour le salarié.
Si la définition contractuelle du « traitement de base » aboutit à des prestations inférieures à celles résultant du « salaire de base de la mission » défini à l'article 4.5 de l'accord de branche, la hiérarchie des normes conduit à opposer directement les dispositions de l'accord de branche, dont le salaire de base de la mission défini à l'article 4.5 sert de base au calcul des prestations.
À cet égard, il résulte d'une part de l'article 14-1 de la notice d'information que « le traitement de base servant au calcul des prestations en cas de sinistre est celui qui a servi d'assiette des cotisations chez votre employeur au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption du travail, sauf disposition contraire prévue au tableau des garanties.
Si le participant ne compte pas 12 mois civils de présence à temps complet à la date du sinistre, le traitement de base est reconstitué sur une base de 12 mois à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.
[']
Les primes, indemnités et rappels versés au participant lors du départ de l'entreprise adhérente ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite ') sont exclus du traitement de base.
La rémunération retenue pour la détermination du traitement de base est celle déclarée par l'adhérent à l'institution. En conséquence, ne seront notamment pas prises en considération les rectifications de déclarations de salaire ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels, faites postérieurement à la survenance du sinistre. [']
D'autre part, l'article 14-2 de la notice d'information stipule : « par salaire de base de la mission, il faut entendre le salaire brut qu'aurait perçu le participant, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13ème mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais.
[']
La durée hebdomadaire du travail est celle fixée au contrat de mission.
Le salaire faisant foi est soit le salaire de la mission en cours dans le cas où l'intérimaire est en mission, soit le salaire de la dernière mission dans le cas où l'intérimaire est en période de portabilité [...]».
Le premier paragraphe de l'article 14-2 est la reproduction fidèle de l'article 4-5 de l'accord du 16 octobre 2018 ayant défini le « salaire de base ».
L'article 26 de la notice d'information indique qu'en cas d'arrêt de travail, l'entreprise doit remplir un imprimé « déclaration de sinistre » qui doit être adressé à l'assureur.
Cette déclaration de sinistre a été adressée par la société Sambre emploi intérim (pièce 3 d'Apicil).
L'article 14-1 stipulant que « la rémunération retenue pour la détermination du traitement de base est celle déclarée par l'adhérent à l'institution », Apicil estime que seules les indications figurant sur le document « déclaration d'accident de travail » sont applicables, de sorte qu'il a calculé les prestations sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros et d'une durée hebdomadaire de 37,5 heures.
Pourtant, cet article 14-1 intitulé « traitement de base » fournit une définition de cette notion qui est étrangère à celle fournie par l'article 4-5 de l'accord du 16 octobre 2018, dont les termes sont en revanche respectés par l'article 14-2 de la notice d'information produite aux débats.
Imposer une liquidation des prestations sur la base des déclarations faites par l'employeur est de nature à réduire l'effectivité des droits de l'assuré, notamment en cas de contradiction entre les données fournies par l'employeur dans sa déclaration et celles figurant dans son contrat de travail, alors qu'une telle condition n'est pas prévue par cet accord comme critère pour déterminer le traitement de base.
L'employeur qui sous-déclare les éléments du traitement de base commet au surplus une faute à l'égard de son salarié.
Pour le calcul, il convient par conséquent de retenir une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, telle que prévue par les quatre contrats de mission temporaires successivement conclus par M. [Z] (ses pièces 15 à 18).
Dès lors que ces contrats excèdent la durée légale de travail, ils ouvrent par ailleurs droit à une majoration pour heure supplémentaire.
Ces quatre contrats de travail successifs visent en revanche identiquement un taux horaire brut de 10,15 euros, d'ailleurs conforme à la mention portée par l'employeur dans sa déclaration de sinistre.
La définition de l'article 4-5 de l'accord du 16 novembre 2018, qui doit prévaloir, est enfin indépendante de toute notion de « cotisations » : elle vise le salaire qu'aurait perçu le salarié, c'est-à-dire une projection contractuelle, et non une assiette déclaratoire. L'article 14-1 précité est par conséquent contraire aux prévisions d'ordre public de l'article 4-5 de l'accord, lorsqu'il stipule que « le traitement de base servant au calcul des prestations en cas de sinistre est celui qui a servi d'assiette des cotisations chez votre employeur ».
=> sur le taux horaire pris en compte après la fin de la mission :