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Cour d'appel, troisieme chambre, 30 avril 2026 — n° 25/02597

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [A] [Z] a-t-il droit à des prestations en vertu du contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur après un accident du travail ?

Principe retenu

Un salarié peut revendiquer des prestations au titre d'un contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur en cas d'incapacité temporaire de travail due à un accident. La cour peut infirmer un jugement antérieur si les demandes du salarié sont fondées.

Faits clés

  • M. [A] [Z] a été embauché en tant que salarié intérimaire par Sambre emploi intérim.
  • Il a subi un accident du travail le 14 septembre 2020.
  • Il a bénéficié d'indemnités journalières versées par la CPAM.
  • Apicil prévoyance a versé des indemnités complémentaires à M. [Z].
  • M. [Z] a assigné Apicil en paiement des prestations dues.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : Par une succession ininterrompue de contrats de mission temporaire, M. [A] [Z] a été embauché en qualité de salarié intérimaire non-cadre par la Sambre emploi intérim à compter du 2 juin 2020 et jusqu'au 2 octobre 2020. Il a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2020, alors qu'il était mis à disposition de la société [R] [G]. Ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 16 mai 2021, puis, après rechute du 29 mai 2021 au 31 décembre 2022. Il a été bénéficié d'indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) sur l'ensemble de la période. La société Sambre emploi intérim avait souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de l'institution de prévoyance Apicil prévoyance (Apicil), notamment en couverture du risque « incapacité temporaire de travail » auquel ses salariés (les « participants » selon les termes contractuels) sont exposés. Apicil a versé à M. [Z] la somme de 756,59 euros à titre d'indemnités journalières complémentaires. M. [Z] a fait assigner AG2R reunica prévoyance devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des prestations qu'il estime lui devoir être due en exécution du contrat de prévoyance souscrit par son employeur à la date de l'accident. Apicil est intervenue volontairement à l'instance. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : 1- débouté M. [Z] de ses demandes à l'encontre d'Apicil, 2- condamné M. [Z] aux dépens ; 3- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 4- rappelé l'exécution provisoire de droit de son jugement. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 15 mai 2025, M. [Z] a formé appel en limitant sa critique du jugement aux chefs numérotés 1 et 2 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [Z], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en ses chefs critiqués par sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de : - condamner Apicil à lui payer les sommes suivantes : * garantie incapacité temporaire du 03/10/2020 au 31/12/2022 : 10.999,45 €, * frais irrépétibles : 2.000 €, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en réceptionnée le 23 mai 2022, - condamner Apicil aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2025, Apicil, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation par l'assureur : Les parties s'opposent tant sur les règles applicables pour liquider l'indemnisation due par Apicil au profit de M. [Z], que sur les données chiffrées permettant d'en effectuer le calcul. La détermination des stipulations contractuelles applicables (tableau de garantie, notice d'information) est brouillée par la succession de deux contrats d'assurance dont les conditions ne sont pas identiques : ainsi, alors que l'employeur de M. [Z] lui avait communiqué la notice d'information (mini-guide) établie par AG2R et datant de 2017 (pièce 30 de M. [Z]), ces stipulations ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle les conditions de garantie fixées par Apicil ne répondent plus aux mêmes critères ou conditions, notamment en considération d'un accord conclu le 16 novembre 2018 entre les partenaires sociaux (pièce 41 de M. [Z]) dont l'intervention a rendu obligatoire la modification des contrats de prévoyance antérieurs. Si Apicil oppose à M. [Z] la notice d'information datant de 2017 que ce dernier a lui-même communiqué, cet assureur produit pourtant une notice d'information, exclusivement identifiée sous la référence NI-PREV Ett nc 01-19 (pièce 2 d'Apicil). Pour autant, cet assureur ne communique pas le tableau de garanties qui en constituent le complément nécessaire. Complétant une telle omission, M. [Z] produit un tableau de garanties référencé « OF-PREV-CON TRAVAIL TEMPORAIRE-Barème de garanties non cadre ' 13/11/2018 ' SP18/FCR » (sa pièce 39). Alors qu'il est établi que le contrat antérieurement souscrit auprès d'AG2R n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2019, seuls les documents précités doivent être pris en compte pour déterminer les droits et obligations des parties. S'agissant de ces documents, la cour observe que les parties ne contestent pas que les versions communiquées sont celles étant applicables au 14 septembre 2020, date de l'accident de travail subi par M. [Z], notamment s'agissant de la notice d'information. => sur le taux horaire et sur la durée de travail : Le contrat litigieux est un contrat d'assurance collective souscrit par les entreprises de travail temporaire, conformément à l'accord de branche recommandé. En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le contrat ne peut déroger aux stipulations de l'accord de branche en sens moins favorable pour le salarié. Si la définition contractuelle du « traitement de base » aboutit à des prestations inférieures à celles résultant du « salaire de base de la mission » défini à l'article 4.5 de l'accord de branche, la hiérarchie des normes conduit à opposer directement les dispositions de l'accord de branche, dont le salaire de base de la mission défini à l'article 4.5 sert de base au calcul des prestations. À cet égard, il résulte d'une part de l'article 14-1 de la notice d'information que « le traitement de base servant au calcul des prestations en cas de sinistre est celui qui a servi d'assiette des cotisations chez votre employeur au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption du travail, sauf disposition contraire prévue au tableau des garanties. Si le participant ne compte pas 12 mois civils de présence à temps complet à la date du sinistre, le traitement de base est reconstitué sur une base de 12 mois à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. ['] Les primes, indemnités et rappels versés au participant lors du départ de l'entreprise adhérente ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite ') sont exclus du traitement de base. La rémunération retenue pour la détermination du traitement de base est celle déclarée par l'adhérent à l'institution. En conséquence, ne seront notamment pas prises en considération les rectifications de déclarations de salaire ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels, faites postérieurement à la survenance du sinistre. ['] D'autre part, l'article 14-2 de la notice d'information stipule : « par salaire de base de la mission, il faut entendre le salaire brut qu'aurait perçu le participant, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13ème mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais. ['] La durée hebdomadaire du travail est celle fixée au contrat de mission. Le salaire faisant foi est soit le salaire de la mission en cours dans le cas où l'intérimaire est en mission, soit le salaire de la dernière mission dans le cas où l'intérimaire est en période de portabilité [...]». Le premier paragraphe de l'article 14-2 est la reproduction fidèle de l'article 4-5 de l'accord du 16 octobre 2018 ayant défini le « salaire de base ». L'article 26 de la notice d'information indique qu'en cas d'arrêt de travail, l'entreprise doit remplir un imprimé « déclaration de sinistre » qui doit être adressé à l'assureur. Cette déclaration de sinistre a été adressée par la société Sambre emploi intérim (pièce 3 d'Apicil). L'article 14-1 stipulant que « la rémunération retenue pour la détermination du traitement de base est celle déclarée par l'adhérent à l'institution », Apicil estime que seules les indications figurant sur le document « déclaration d'accident de travail » sont applicables, de sorte qu'il a calculé les prestations sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros et d'une durée hebdomadaire de 37,5 heures. Pourtant, cet article 14-1 intitulé « traitement de base » fournit une définition de cette notion qui est étrangère à celle fournie par l'article 4-5 de l'accord du 16 octobre 2018, dont les termes sont en revanche respectés par l'article 14-2 de la notice d'information produite aux débats. Imposer une liquidation des prestations sur la base des déclarations faites par l'employeur est de nature à réduire l'effectivité des droits de l'assuré, notamment en cas de contradiction entre les données fournies par l'employeur dans sa déclaration et celles figurant dans son contrat de travail, alors qu'une telle condition n'est pas prévue par cet accord comme critère pour déterminer le traitement de base. L'employeur qui sous-déclare les éléments du traitement de base commet au surplus une faute à l'égard de son salarié. Pour le calcul, il convient par conséquent de retenir une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, telle que prévue par les quatre contrats de mission temporaires successivement conclus par M. [Z] (ses pièces 15 à 18). Dès lors que ces contrats excèdent la durée légale de travail, ils ouvrent par ailleurs droit à une majoration pour heure supplémentaire. Ces quatre contrats de travail successifs visent en revanche identiquement un taux horaire brut de 10,15 euros, d'ailleurs conforme à la mention portée par l'employeur dans sa déclaration de sinistre. La définition de l'article 4-5 de l'accord du 16 novembre 2018, qui doit prévaloir, est enfin indépendante de toute notion de « cotisations » : elle vise le salaire qu'aurait perçu le salarié, c'est-à-dire une projection contractuelle, et non une assiette déclaratoire. L'article 14-1 précité est par conséquent contraire aux prévisions d'ordre public de l'article 4-5 de l'accord, lorsqu'il stipule que « le traitement de base servant au calcul des prestations en cas de sinistre est celui qui a servi d'assiette des cotisations chez votre employeur ». => sur le taux horaire pris en compte après la fin de la mission :
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