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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 30 avril 2026 — n° 25/01727

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation d'une société sur les dépens d'appel et les indemnités procédurales ?

Principe retenu

La solidarité dans la condamnation aux dépens d'appel doit être soit légale soit conventionnelle. Les parties peuvent être condamnées in solidum à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. et Mme [K] sont associés dans une société de participation financière de profession libérale de pharmacien d'officine.
  • La société SPFPL [K]-[M] a été assignée en reprise d'instance.
  • Les appelants ont succombé en recours et en leurs prétentions.
  • Une demande d'expertise judiciaire a été soulevée par les intimés.
  • Les appelants ont été condamnés à payer des dépens d'appel et une indemnité sur le fondement de l'article 700.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026 **** M. et Mme [K], Mme [B] épouse [Q], M. [I] et Mme [X] sont docteurs en pharmacie. A partir de l'année 2001, M. et Mme [K] ont exercé cette profession par l'intermédiaire de la société Pharmacie [K], devenue la société Pharmacie du théâtre, dans laquelle ils étaient associés en leur nom personnel mais également par le biais de la société de participation financière de profession libérale de pharmacien d'of'cine (SPFPL) [K] [M] (la société [K] [M]), associée de la société Pharmacie du théâtre à hauteur de 98,6'%. Par acte sous seing privé du 15 mars 2022, faisant suite à une lettre d'intention signée par M. [I] le 24 novembre 2021, M. et Mme [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'associés de la société [K] [M], se sont engagés à céder à M. [I] l'intégralité des 1'820 parts sociales composant le capital social de la société Pharmacie du théâtre et les 10'780 parts sociales représentant 35'% du capital de la société Pharmacie Coussemaq détenues par la société Pharmacie du théâtre. Le 4 août 2022, la cession des actions de la SELAS Pharmacie du théâtre a été faite entre M. et Mme [K] et la société [K] [M], en leur qualité de cédants, et Mme [B] épouse [Q], la SPFPL Tandem, la SPFPL [O], la SPFPL Carpi participations, en leur qualité de cessionnaires. La date de prise de possession des titres a été 'xée initialement au 1er août 2022, puis décalée au 1er octobre 2022. L'acte de cession prévoyait une fixation du prix définitif déterminée en fonction du bilan établi au 30 septembre 2022 et stipulait plusieurs conditions suspensives. Par convention du 30 septembre 2022, les parties ont pris acte de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives. Afin d'établir les comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2022, les cessionnaires ont mandaté le cabinet d'expertise comptable FCC conseil, tandis que les cédants ont mandaté le cabinet STC. La transmission des comptes a donné lieu à des échanges entre ces cabinets d'expertise comptable, sans qu'un accord puisse être trouvé pour fixer définitivement les comptes et, par conséquent, le prix de cession définitif des titres. Faute d'accord sur le prix de cession définitif, les parties sont convenues que le prix serait laissé à l'estimation d'un tiers, désigné «'tiers expert'», au visa de l'article 1592 du code civil, cette volonté des parties étant mentionnée dès la lettre d'intention, puis reprise dans les protocoles des 15 mars et 4 août 2022. Aucune désignation d'un tiers expert n'est toutefois intervenue. Le 3 avril 2024, Mme [B] et M. [I] , la SPFPL Tandem, la SPFPL [O], la société Carpi participations (les cessionnaires) ont assigné M. et Mme [K] et la SPFPL [K] [M] (les cédants) devant le juge des référés afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras a': - fait droit à la demande de mesure d'instruction in futurum - désigné pour y procéder M. [W], expert, ayant pour mission de donner son avis sur les anomalies, incohérences et irrégularités susceptibles d'affecter les comptes, ainsi que sur l'évaluation du fonds de commerce retenue sur la base des comptes sociaux 2021 et de la marge brute constatée entre l'exercice clos le 31 juillet 2021 et celui clos le 30 septembre 2022'; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des cédants ; - débouté les cessionnaires du surplus de leurs demandes';

Motivations de la décision

MOTIVATION I- Sur la demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile présentée par les cessionnaires Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits (Civ 2e, 17 juin 1998, n° 95-10.563), de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d'instruction au motif que les faits, que la mesure d'instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine, l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux actions fondées sur l'article 145 de ce code. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à l'organisation de cette mesure in futurum, s'entendant comme la démonstration d'un intérêt à agir dans la perspective d'un potentiel litige avec son adversaire (Civ. 2e, 16 novembre 2017, n° 16-24.368). Le fondement juridique de l'action envisagée n'a pas à être précisée (Civ. 2e, 8 juin 2020, n°97-13.962) Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie (Civ. 2e, 22 avril 1992, n° 90-19.727), le texte n'imposant cependant pas à l'auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve du grief invoqué, mais uniquement des indices précis permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel recours au fond. La mesure sollicitée vise à améliorer la situation probatoire des parties, sans pourvoir porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur (Com, 5 janvier 1988, n° 86-15.322). A- Sur la fin de non-recevoir opposée par les cédants à la demande des intimées Les appelants concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire pour déterminer un prix de vente aux motifs que': - la question de la détermination du prix de cession des actions ne relève pas des mesures d'instruction in futurum envisagées par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, parmi lesquelles se trouvent l'expertise judiciaire, mais de la procédure conventionnelle prévue par les parties, qui renvoie, en cas de désaccord, aux dispositions de l'article 1592 du code civil'; - l'objet de la procédure initiée par les cessionnaires était bien la mise en 'uvre du mécanisme contractuellement prévu pour suppléer l'absence d'accord sur le prix, par le recours à un tiers estimateur, l'assignation n'envisageant à aucun moment la perspective d'une éventuelle action, thèse désormais avancée par les cessionnaires'; - les cessionnaires tentent de contourner la procédure contractuelle de détermination du prix en avançant que leur demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile vise en réalité à préparer une future action au fond qui aurait pour objet d'engager la responsabilité des cédants sur le fondement de la réticence dolosive'; - il est juridiquement prématuré de solliciter une mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, alors même que le prix de cession des actions n'a pas encore été déterminé, et qu'il incombe précisément à un tiers estimateur de le fixer, conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties. Les intimées estiment être fondées à demander qu'un tiers expert se prononce sur les anomalies, irrégularités et incohérences constatées dans la comptabilité, de nature à engager la responsabilité des cédants, leur demande étant recevable dès lors qu'existe un désaccord entre cédants et cessionnaires portant sur le prix de cession des titres sociaux de la société Pharmacie du théâtre. Elles ajoutent que le raisonnement des cédants a pour effet d'attribuer à la clause sur la détermination du prix par un tiers expert, un effet et une portée qu'elle ne revêt pas, l'introduction de cette clause dans les actes de cession n'emportant pas comme conséquence l'irrecevabilité de la demande en justice tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction des comptes sociaux au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Réponse de la cour En l'espèce, les appelants estiment la demande de mesure d'instruction formée par les intimées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile irrecevable, aux motifs, d'une part, qu'elle contournerait la procédure contractuelle prévue pour la fixation du prix définitif en cas de désaccord entre les parties, via le recours à un tiers estimateur, d'autre part, qu'elle serait prématurée. De première part, indéniablement, l'ensemble des actes régissant les relations entre les parties, notamment la lettre d'intention du 24 novembre 2021, mais également le protocole du 15 mars 2022, et surtout l'acte de cession du 4 août 2022, prévoient expressément un prix provisoire, puis un prix définitif dont la détermination est «'laissée à l'arbitrage d'un tiers expert désigné d'un commun accord par les parties, et à défaut judiciairement, conformément à l'article 1592 du code civil'» (article Prix de l'acte de cession in fine page 17/31). Il est tout aussi certain que la mesure d'instruction in futurum ne doit pas avoir pour effet de contourner le mécanisme conventionnellement arrêté par les parties en vue de la détermination du prix définitif. Néanmoins, contrairement à ce que laissent entendre les appelants, le recours à toute mesure d'instruction n'est pas de facto exclut, dès lors que les parties se sont référées, dans leur convention, au mécanisme de l'article 1592 du code civil. Seule une action en vue d'obtenir une mesure d'instruction pour déterminer judiciairement le prix définitif et voir fixer le prix par le juge se trouve prohibée par le choix opéré par les parties Quelles que soient les maladresses rédactionnelles qui entachent l'assignation délivrée par les intimées, il ressort clairement de cet acte, mais également de leurs demandes, présentées en première instance comme en appel, que les intimées recherchent, par le biais de cette mesure technique, à obtenir des preuves pour améliorer leur situation probatoire dans un litige potentiel les opposant aux appelants. En effet, les intimées estiment que les comptes sociaux de la société Pharmacie du théâtre arrêtés en 2021 ainsi que le projet de comptes établi par le cabinet STC pour l'exercice clos le 30 septembre 2022 présentent des «'anomalies, irrégularités, et incohérences au regard des règles et usages de comptabilité'». Ainsi, le but poursuivi par les cessionnaires est distinct d'une détermination du prix définitif et plus large. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, ce but n'est pas de contourner la clause précitée, mais d'obtenir ou conserver des preuves dans le cadre d'un litige éventuel relatif à la valeur des parts sociales et à la validité de la convention signée, notamment sur le fondement de la réticence dolosive, voire un litige relatif à la responsabilité des cédants, ou à une action en réduction de prix, quand bien même au c'ur de ces litiges pourraient se trouver discutées les clauses de cette convention relatives au prix de cession, et plus particulièrement celle concernant le prix définitif et le recours au tiers estimateur. Ce moyen est donc rejeté. De seconde part, les appelants estiment qu'un obstacle à toute mesure d'instruction existerait dès lors que le prix de cession définitif n'est pas déterminé, ce qui rendrait l'action engagée irrecevable.
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