MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation du préjudice corporel
A titre liminaire, la cour observe d'une part que les parties ne produisent pas le rapport d'expertise judiciaire, alors qu'il ne lui incombe pas de solliciter une telle communication non visée par les bordereaux établis par les parties, pour pallier la carence d'une partie.
D'autre part, le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime impose d'indemniser l'ensemble des préjudices réellement subi par cette dernière.
En application de ce principe, si la preuve de l'existence d'une « incidence professionnelle temporaire » est rapportée, elle doit être intégralement indemnisée, bien qu'elle ne constitue pas un poste de préjudice autonome dans la nomenclature Dintilhac, qui est elle-même dépourvue de valeur normative. En revanche, la prévention d'une double indemnisation d'un même préjudice invite à en rattacher les composantes à deux postes de cette nomenclature : d'une part, les souffrances endurées, et d'autre part les pertes de gains professionnels actuelles ( Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 23-21.476).
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
A ce titre, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel relèvent des souffrances endurées, ainsi que les autres préjudices relevant de la sphère de l'incidence professionnelle, dès lors qu'ils se manifestent avant la consolidation ; cela inclut notamment les difficultés d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chances professionnelles, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
En l'espèce, l'expert judiciaire a tenu compte des souffrances physiques et morales subies par M. [L] à la suite de l'accident pour évaluer ses souffrances endurées au 4ème terme d'une échelle de 7 termes.
M. [L] estime toutefois que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant en ce qu'il ne tient pas compte de circonstances ayant majoré ce poste de préjudice.
>> Il invoque premièrement des séquelles de l'accident antérieures à la consolidation, ayant notamment entrainé une pénibilité accrue dans son travail.
S'il est admis que les douleurs et la gêne éprouvées dans le cadre professionnel soient réparées au titre de ce poste de préjudice, ce n'est toutefois qu'à la stricte condition qu'elles soient antérieures à la consolidation.
Or M. [L] n'apporte aucune preuve d'une activité professionnelle qu'il aurait exercée avant le 24 octobre 2022, date non contestée de consolidation de son état de santé, et dans laquelle il aurait rencontré des difficultés du fait de l'accident.
Au contraire, il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par M. [L] (pièce 12) qu'il était placé en arrêt de travail jusqu'à cette date, excluant toute réparation des souffrances endurées du fait de la pénibilité dans l'exercice de ses fonctions professionnelles.
>> Deuxièmement, M. [L] invoque le compte-rendu de radiographie du 14 février 2025 faisant mention d'une « lésion chondrale profonde de 4 cm ».
Il ne précise toutefois pas en quoi ce constat serait révélateur de souffrances subies avant la consolidation qui n'auraient notamment pas été prises en compte dans l'évaluation faite par la juridiction de première instance.
>> Troisièmement, M. [L] indique qu'en raison des séquelles de l'accident, il a dû renoncer à son activité de coach sportif, induisant une dévalorisation sociale et une perte de chance de développer cette activité, indemnisables au titre des souffrances endurées dans la mesure où ce poste de préjudice intègre l'incidence professionnelle temporaire.
A cet égard, le processus de création par M. [L] d'une entreprise de coaching sportif dans lequel il s'était engagé est en effet établi par la production :
d'un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements dans la catégorie « autres activités récréatives et de loisirs » (pièce 20),
d'une demande d'aide à la création d'entreprise, dont l'activité est intitulée « coaching sportif », en date du 8 mars 2020, soit 4 jours avant l'accident (pièce 21),
d'un contrat-cadre signé le 31 janvier 2021 avec la société Alter ego sports, définissant les conditions de relations contractuelles futures pour l'animation de séances de préparation physique au poste de travail (pièce 24),
de factures démontrant la mise en 'uvre de ce contrat pour des prestations effectuées auprès de la société Meccoli (pièce 23),
d'une attestation de professionnel déclarant son intention de faire appel à ses services (pièce 17).
S'il n'était pas absolument certain que la poursuite de cette nouvelle activité aurait été effective jusqu'à la date de consolidation intervenue le 24 octobre 2022, la perte de chance de développer cette reconversion est suffisamment prouvée, de sorte qu'elle ne présente pas un caractère hypothétique et doit être par conséquent indemnisée.
Il ressort en outre du rapport d'expertise du docteur [R] (pièce 1) que M. [L] a souffert, consécutivement à l'accident :
de plaies à la face antérieure des genoux par contusion directe,
d'un traumatisme du genou droit avec fracture impaction antéromédiale du plateau tibial et entorse du ligament latéral interne avec découverte secondaire d'une rupture du croisé postérieur,
d'une rupture du croisé postérieur du genou gauche,
de plaies de la main gauche avec section de l'extenseur du 3e doigt,
d'une fracture non déplacée de la malléole interne droite,
d'une plaie délabrante et transfixiante de la région mentonnière,
d'une fracture coronaire de la dent 11.
Ces lésions ont entraîné, jusqu'à la consolidation du 24 octobre 2022, des gênes successives, consignées dans le rapport d'expertise judiciaire, qui n'est pas produit aux présents débats, mais dont la juridiction de première instance a tenu compte pour retenir, par un chef de dispositif non contesté, une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6 451,76 euros.
Eu égard à la nature de ces lésions, considérée en regard du type d'activité que M. [L] envisageait de développer dans le cadre de sa création d'entreprise, l'accident a nécessairement eu une incidence directe sur ses projets, rendant impossible la poursuite des prestations qu'il avait engagées et aggravant le doute sur les perspectives, par définition incertaines, de prospérité de son activité.
Cela a engendré a minima une inquiétude de M. [L] quant à son avenir professionnel, ce qui est corroboré par le compte-rendu du suivi psychologique qu'il a entrepris à compter du 19 juin 2020, mentionné dans le rapport d'expertise du docteur [R], dont il ressort qu'il présentait « une anxiété liée à la perte d'autonomie et aux perturbations de la vie socio-professionnelle ».
L'indemnisation des souffrances endurées doit aussi prendre en considération l'angoisse ressentie avant consolidation, induite par l'éventualité d'une renonciation contrainte à l'activité professionnelle qu'il avait envisagée et d'une réorientation vers un emploi de moindre intérêt, ainsi que la dévalorisation sociale associée, face à ce qui peut être perçu comme un risque d'échec.
Le fait que M. [L] ait repris un emploi de coach sportif à la piscine de [Localité 7] est indifférent à l'égard des souffrances endurées, dès lors que cette reprise est nécessairement postérieure à la consolidation, étant établi par la production de l'attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 12) que M. [L] était placé en arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2022, date de la consolidation.