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Cour d'appel, troisieme chambre, 30 avril 2026 — n° 24/05490

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Y] a-t-il droit à une indemnisation pour les préjudices subis suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser son assuré pour les préjudices matériels et immatériels résultant d'un accident de la circulation, sous réserve de la preuve de ces préjudices.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 10 novembre 2022 impliquant M. [Y] et M. [B] conduit par Mme [I] [V]
  • Expertise non contradictoire concluant à l'irréparabilité économique du véhicule de M. [Y]
  • Proposition de rachat du véhicule par l'assureur Carma pour 200 euros, refusée par M. [Y]
  • Assignation de M. et Mme [V] et leur assureur pour obtenir indemnisation
  • Jugement du tribunal de Dunkerque déboutant M. [Y] de ses demandes

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure Le 10 novembre 2022, un accident de la circulation est survenu, impliquant le véhicule de M. [J] [Y] et le véhicule de M. [B] [V] conduit par Mme [I] [V]. L'assureur automobile de M. [Y], la SA Carma, exerçant sous l'enseigne [Adresse 6], a fait diligenter une expertise non contradictoire du véhicule endommagé de son assuré, laquelle a conduit à la conclusion, formulée dans son rapport du 29 novembre 2022, qu'il était économiquement irréparable. La société Carma a proposé à M. [Y] le rachat de son véhicule pour sa valeur de remplacement, évaluée par l'expert à 200 euros. M. [Y] a refusé cette proposition et, par actes des 3 août, 30 août et 4 septembre 2023, a assigné M. et Mme [V], leur assureur la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après la MAIF), ainsi que la Carma, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des dommages subis par son véhicule, de son trouble de jouissance et des frais de gardiennage engagés. Le jugement dont appel Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Y] aux entiers dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. La déclaration d'appel Par déclaration du 21 novembre 2024, M. [Y] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du chef de dispositif portant sur l'exécution provisoire. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à lui payer la somme de 3,5 euros par jour à compter du 10 novembre jusqu'au paiement de la valeur de remplacement du véhicule, au titre de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause : débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à payer à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que : le dommage subi par son véhicule résulte d'un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de sorte qu'il peut en poursuivre l'indemnisation contre le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans cet accident et son assureur ; le principe de la réparation intégrale impose que l'indemnisation couvre la valeur de remplacement du véhicule endommagé, à savoir le coût de revient d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable ; ladite valeur de remplacement est très supérieure à 200 euros, celle-ci ayant été évaluée à 2 000 euros par expertise du 6 juillet 2021, soit un peu plus d'un an avant l'accident objet du présent litige, justifiant son indemnisation à hauteur de 3 500 euros, correspondant à la côte de l'Argus ; sa situation financière ne lui permettant pas de louer un autre véhicule, il subit un préjudice de jouissance important du fait de l'indisponibilité de son véhicule, qui doit être réparé à hauteur de 3,5 euros par jour d'immobilisation, étant précisé qu'il est affecté d'un handicap lui imposant un véhicule pour se déplacer. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la MAIF et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est observé que, bien que M. [Y] sollicite que le jugement critiqué soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'en formule néanmoins aucune au titre des frais de gardiennage, ainsi qu'il l'avait fait en première instance ; la cour constate en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à ce sujet. En outre, bien que M. [Y] a également intimé M. [V] devant la cour, il ne formule aucune demande indemnitaire à son encontre. Sur l'obligation indemnitaire de la MAIF et Mme [V] au titre du préjudice matériel Sur le principe de la réparation Aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Un véhicule terrestre à moteur est impliqué, au sens de cette loi, qu'il soit en mouvement ou à l'arrêt, s'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident, ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. En application des dispositions de cette même loi, la victime d'un tel accident dispose d'un droit à l'indemnisation de son préjudice contre le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute, à condition que le dommage subi puisse être imputé à l'accident. En l'espèce, il est constant que le véhicule appartenant à M. [V], assuré auprès de la MAIF, a été impliqué, alors qu'il était conduit par Mme [V], dans un accident de la circulation au sens de la loi précitée ayant donné lieu au dommage subi par le véhicule de M. [Y]. Dès lors, ce dernier est fondé à poursuivre, contre la MAIF et Mme [V], l'indemnisation de son préjudice matériel résultant de cet accident. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [Y] dans le cadre du présent litige, le juge de première instance s'est essentiellement fondé sur l'absence de contestation par celui-ci : des conclusions du rapport d'expertise non contradictoire, selon lesquelles la valeur de remplacement de son véhicule n'excèderait pas 200 euros, du fait de n'avoir procédé à aucune réparation sur son véhicule postérieurement au sinistre survenu en 2021. Quoi qu'il en fût en première instance, les conclusions de M. [Y] à hauteur d'appel contestent sans équivoque ces deux points. En tout état de cause, l'absence de contestation des éléments de fait susmentionnés n'est pas de nature à remettre en cause le principe de l'indemnisation par la MAIF et Mme [V], auquel celles-ci ne s'étaient au demeurant pas opposées en première instance. En outre, aucune faute n'est alléguée susceptible de réduire ou d'exclure le droit à indemnisation de M. [Y]. En conséquence, M. [Y] est bien fondé à solliciter de la MAIF et de Mme [V] la réparation intégrale de son préjudice matériel résultant de l'accident du 10 novembre 2022, dont il convient dès lors d'apprécier le quantum. Sur le quantum de la réparation La remise en circulation d'un véhicule endommagé constitue un enjeu de sécurité publique des biens et des personnes justifiant son encadrement par le législateur. A cet égard, l'alinéa 1er de l'article L. 311-1 du code de la route dispose que « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route ». A cette fin, les véhicules ayant subi un accident de la circulation, dont l'estimation du coût des réparations excède celle de la valeur de remplacement, sont soumis à une procédure, connue sous la terminologie « procédure véhicule endommagé », consignée dans le code de la route, dont il convient de rappeler quelques dispositions, lesquelles sont mobilisées dans le cadre du présent litige, tant à l'égard du sinistre survenu en 2021 qu'à l'égard de celui du 10 novembre 2022. Article L. 327-1 : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. » Article L. 327-2 : « En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé.En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. » Article L. 327-3 : « En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. » Article L. 327-4 : « Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. » Il est par ailleurs relevé qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.
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