MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont liquidé ce poste sur la base d'une perte de chance de 50'% et d'un salaire de référence de 1 212 euros correspondant au SMIC.
> prétentions des parties
* la société AIG fait valoir que':
- les pertes de gains professionnels futurs doivent être calculées sur la base du barème édité par la gazette du palais 2020 avec un taux de 0,3'%, alors que la version 2022 au taux -1'% est inadapté aux réalités économiques compte tenu de la baisse de l'inflation et d'une augmentation des taux de rendement. Elle critique également la version 2025, notamment dans son format «'prospectif'».
- seule une perte de chance de 50'% de retrouver un emploi doit être retenue, conformément au jugement critiqué'; notamment en considération des démarches réalisées par M. [B] pour y parvenir.
- le revenu de référence doit s'établir sur la moyenne des années 2013 à 2015, l'accident ayant eu lieu en avril 2016'; le SMIC net que le tribunal a retenu n'a été atteint que rarement sur la période antérieure à l'accident'; le salaire médian est également exclu'; il propose par conséquent de retenir un revenu de référence effectivement perçu à hauteur de 844,36 euros par mois.
* M. [B] fait valoir que':
- le salaire médian permet de prendre en compte une situation où la victime est jeune et où les revenus antérieurs à l'accident n'était pas en relation avec ses antécédents ou son avenir. Il aurait pu à ce titre bénéficier d'un tel niveau de salaire au cours de sa vie professionnelle. Il envisageait la reprise de formations professionnelles, son attachement au travail ressortant de son bilan par l'UEROS. La baisse de son activité professionnelle au cours des trois années ayant précédé l'accident est contextuelle (incarcération, deuil familial, naissance).
- sur la période échue, il n'y a pas lieu d'appliquer une perte de chance': entre la consolidation (6 novembre 2020) et le 31 décembre 2024, il n'a pas retrouvé de travail.
- à compter du 1er janvier 2025, il ne peut travailler qu'à hauteur de 12 h hebdomadaire (3 h x 4 jours), au lieu des 35 heures légales. Sans appliquer de taux de perte de chance, il suffit d'appliquer le taux de réduction de sa capacité de travail, tel qu'il est proposé par le bilan de l'UEROS, pour calculer son préjudice.
> réponse de la cour :
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les séquelles résultant de l'accident causent à M. [B] des pertes de gains professionnels futurs.
Les pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la liquidation et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu'elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite.
En l'espèce, l'indemnisation de la perte des droits à la retraite a été incorporée au poste de l'incidence professionnelle, dont la cour n'est pas saisie et qui a ainsi été irrévocablement liquidée.
La perte de la victime ne peut en principe comprendre que les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait poursuivi une activité professionnelle ou un autre métier à la suite d'un reclassement, ce qui signifie que ce préjudice s'évalue en comparant les revenus perçus avant l'accident et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l'espèce, il est constant que M. [B] conserve une capacité résiduelle de travail, en dépit des séquelles de l'accident, ainsi qu'il résulte notamment du bilan établi par l'UEROS.
Sur le revenu de référence':
La détermination du revenu de référence implique nécessairement d'analyser la situation de la victime antérieure à la survenance de son l'accident pour identifier son niveau moyen de revenus correspondant à l'activité professionnelle qu'elle exerçait ou était en capacité d'exercer avant qu'elle ne subisse les séquelles résultant de l'accident.
La prise en compte d'un salaire équivalent au SMIC ou au salaire médian répond à l'obligation de statuer sur l'évaluation d'un préjudice dont la juridiction reconnaît l'existence dans son principe, lorsque les circonstances rendent impossible de reconstituer concrètement un revenu de référence antérieur à l'accident. Dans cette hypothèse, le recours à ce type de projection fictive est admis pour compenser une telle impossibilité. En particulier, la prise en compte du salaire médian a vocation à s'appliquer aux situations dans lesquelles la victime est très jeune et n'a encore jamais travaillé au jour de l'accident.
En revanche, si la victime a exercé une activité professionnelle antérieurement à l'accident, le revenu de référence n'a pas vocation à être fixée sur une base fictive, mais réelle.
Si la cour dispose ainsi d'éléments lui permettant de procéder à une analyse in concreto de la situation professionnelle de la victime et de déterminer par conséquent le niveau de rémunération de la victime avant son accident, le revenu de référence doit correspondre à une moyenne de ses revenus antérieurs, en retenant toutefois une période suffisamment représentative pour neutraliser les variations liées aux circonstances particulières ayant pu affecter le niveau d'activité professionnelle ou de rémunération de la victime au cours des périodes les plus proches de l'accident.
En revanche, dans l'hypothèse où la victime a régulièrement, voire structurellement alterné des périodes d'activité et d'inactivité professionnelle antérieurement à l'accident, une telle circonstance ne fausse pas l'appréciation réelle de son niveau de rémunération, dès lors qu'elle correspond à sa situation professionnelle effective. Contrairement à l'appréciation des premiers juges, il n'y a pas lieu alors de compenser les périodes pendant lesquelles elle était au chômage en recourant à un revenu fictif et en reconstituant une situation dans laquelle la victime aurait constamment bénéficié d'un emploi rémunéré à hauteur du SMIC, mais au contraire d'intégrer une telle variation régulière de son niveau de revenus dans la détermination d'un revenu de référence, en procédant à une moyenne sur une période suffisamment longue et représentative pour appréhender un cycle entier d'alternance dans son activité.
En l'espèce, M. [B] était âgé de 28 ans au jour du fait dommageable et avait déjà exercé antérieurement une activité professionnelle sur une période suffisamment longue : de tels antécédents salariaux sont suffisamment significatifs sur ses aptitudes professionnelles et sont par conséquent de nature à éclairer sur le niveau réel de sa rémunération antérieure.
Les premiers juges ont valablement relevé que l'ensemble des emplois occupés par M. [B] au cours des 10 années ayant précédé l'accident ont été exercés dans le cadre de contrat de travail en qualité d'intérimaire. Le caractère non linéaire de la carrière professionnelle de M. [B] n'est toutefois pas incompatible avec une évaluation moyenne du niveau de rémunération antérieure de cette victime, même si elle a alterné des périodes d'emploi et d'inactivité et que ses niveaux de rémunération ont varié au gré de ses missions d'intérim.