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Cour d'appel, troisieme chambre, 30 avril 2026 — n° 24/03394

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices corporels doit couvrir l'ensemble des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que les intérêts au double du taux légal à compter d'une date précise. La responsabilité de l'assureur est engagée en cas d'accident de la circulation.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 10 avril 2016 impliquant un véhicule assuré par la société AIG Europe.
  • M. [Y] [B] a reçu une indemnisation provisionnelle de 100 000 euros.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée et un rapport a été déposé le 28 février 2021.
  • M. [B] et Mme [C] [N] ont assigné la société AIG et la CPAM pour liquidation de leurs préjudices.
  • Le tribunal a condamné la société AIG à indemniser M. [B] pour divers préjudices.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE 1. les faits et la procédure antérieure : Le 10 avril 2016, M. [Y] [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société AIG Europe limited (la société AIG). M. [B] a saisi le juge des référés aux fins de condamnation provisionnelle de la société AIG. Il s'est toutefois désisté de cette action': en effet, une indemnisation provisionnelle de 100 000 euros lui a été versée par la société AIG, selon protocole du 7 novembre 2017. Une expertise amiable a été diligentée par la société AIG et confiée à M. [M]. Une première réunion d'expertise a été réalisée le 26 avril 2017. Le dépôt du rapport définitif d'expertise n'est pas précisé. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L'expert [J] a déposé son rapport définitif le 28 février 2021. Par acte du 16 septembre 2021, M. [B] et Mme [C] [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [I] et [L], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société AIG et la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Lille aux fins de liquidation de leurs préjudices. 2. le jugement dont appel : Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a: 1- condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi a la suite de l'accident survenu le 10 avril 2016 : 1a. 5.590,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles 1b. 6.283,09 euros au titre des 'ais divers 1c. 98.538 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire 1d. 121.605 euros au titre de l'aide à la parentalité 1e. 2.731,09 euros au titre des 'ais d'adaptation du logement 1f. 1.500 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule 1g. 785.478,56 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive 1h. 263.760,86 euros au titre de l'aide a la parentalité définitive 1i. 424.457,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs 1j. 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle 1k. 32.171,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 1l. 50.000 euros au titre des souffrances endurées 1m. 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 1n. 266.475 euros au titre du dé'cit fonctionnel permanent 1o. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 1p. 10.000 euros au titre du préjudice sexuel 2 - dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, 3- débouté M. [W]' [B] de ses demandes au titre des frais de restauration, du préjudice d'agrément et du surplus de ses demandes indemnitaires, 4- fixé la créance de la CPAM de [Localité 6] à la somme de 376.256,46 euros, 5- condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.542.847,30 euros à compter du 28 juillet 2021 et jusqu'au jour où la présente décision deviendra définitive, 6- ordonné la capitalisation des intérêts dûs à M. [W]' [B] par année entière, 7- condamné la société AIG à verser à Mme [C] [N] les sommes suivantes : 7a* 20.000 euros au titre du préjudice d'affection 7b* 13.845 euros au titre de la perte de revenus jusqu'au 31 décembre 2021 7c* 6.000 euros au titre du préjudice sexuel 8- débouté Mme [C] [N] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement et du surplus de ses demandes, 9- condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] et Mme [C] [N], en qualité de représentants légaux de [I] et [L], chacun, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'affection, 10- condamné la société AIG à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 300.000 euros, 11- condamné la société AIG aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, 12- condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur les pertes de gains professionnels futurs Les premiers juges ont liquidé ce poste sur la base d'une perte de chance de 50'% et d'un salaire de référence de 1 212 euros correspondant au SMIC. > prétentions des parties * la société AIG fait valoir que': - les pertes de gains professionnels futurs doivent être calculées sur la base du barème édité par la gazette du palais 2020 avec un taux de 0,3'%, alors que la version 2022 au taux -1'% est inadapté aux réalités économiques compte tenu de la baisse de l'inflation et d'une augmentation des taux de rendement. Elle critique également la version 2025, notamment dans son format «'prospectif'». - seule une perte de chance de 50'% de retrouver un emploi doit être retenue, conformément au jugement critiqué'; notamment en considération des démarches réalisées par M. [B] pour y parvenir. - le revenu de référence doit s'établir sur la moyenne des années 2013 à 2015, l'accident ayant eu lieu en avril 2016'; le SMIC net que le tribunal a retenu n'a été atteint que rarement sur la période antérieure à l'accident'; le salaire médian est également exclu'; il propose par conséquent de retenir un revenu de référence effectivement perçu à hauteur de 844,36 euros par mois. * M. [B] fait valoir que': - le salaire médian permet de prendre en compte une situation où la victime est jeune et où les revenus antérieurs à l'accident n'était pas en relation avec ses antécédents ou son avenir. Il aurait pu à ce titre bénéficier d'un tel niveau de salaire au cours de sa vie professionnelle. Il envisageait la reprise de formations professionnelles, son attachement au travail ressortant de son bilan par l'UEROS. La baisse de son activité professionnelle au cours des trois années ayant précédé l'accident est contextuelle (incarcération, deuil familial, naissance). - sur la période échue, il n'y a pas lieu d'appliquer une perte de chance': entre la consolidation (6 novembre 2020) et le 31 décembre 2024, il n'a pas retrouvé de travail. - à compter du 1er janvier 2025, il ne peut travailler qu'à hauteur de 12 h hebdomadaire (3 h x 4 jours), au lieu des 35 heures légales. Sans appliquer de taux de perte de chance, il suffit d'appliquer le taux de réduction de sa capacité de travail, tel qu'il est proposé par le bilan de l'UEROS, pour calculer son préjudice. > réponse de la cour : Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. En l'espèce, il n'est pas discuté que les séquelles résultant de l'accident causent à M. [B] des pertes de gains professionnels futurs. Les pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la liquidation et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu'elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite. En l'espèce, l'indemnisation de la perte des droits à la retraite a été incorporée au poste de l'incidence professionnelle, dont la cour n'est pas saisie et qui a ainsi été irrévocablement liquidée. La perte de la victime ne peut en principe comprendre que les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait poursuivi une activité professionnelle ou un autre métier à la suite d'un reclassement, ce qui signifie que ce préjudice s'évalue en comparant les revenus perçus avant l'accident et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage. La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. En l'espèce, il est constant que M. [B] conserve une capacité résiduelle de travail, en dépit des séquelles de l'accident, ainsi qu'il résulte notamment du bilan établi par l'UEROS. Sur le revenu de référence': La détermination du revenu de référence implique nécessairement d'analyser la situation de la victime antérieure à la survenance de son l'accident pour identifier son niveau moyen de revenus correspondant à l'activité professionnelle qu'elle exerçait ou était en capacité d'exercer avant qu'elle ne subisse les séquelles résultant de l'accident. La prise en compte d'un salaire équivalent au SMIC ou au salaire médian répond à l'obligation de statuer sur l'évaluation d'un préjudice dont la juridiction reconnaît l'existence dans son principe, lorsque les circonstances rendent impossible de reconstituer concrètement un revenu de référence antérieur à l'accident. Dans cette hypothèse, le recours à ce type de projection fictive est admis pour compenser une telle impossibilité. En particulier, la prise en compte du salaire médian a vocation à s'appliquer aux situations dans lesquelles la victime est très jeune et n'a encore jamais travaillé au jour de l'accident. En revanche, si la victime a exercé une activité professionnelle antérieurement à l'accident, le revenu de référence n'a pas vocation à être fixée sur une base fictive, mais réelle. Si la cour dispose ainsi d'éléments lui permettant de procéder à une analyse in concreto de la situation professionnelle de la victime et de déterminer par conséquent le niveau de rémunération de la victime avant son accident, le revenu de référence doit correspondre à une moyenne de ses revenus antérieurs, en retenant toutefois une période suffisamment représentative pour neutraliser les variations liées aux circonstances particulières ayant pu affecter le niveau d'activité professionnelle ou de rémunération de la victime au cours des périodes les plus proches de l'accident. En revanche, dans l'hypothèse où la victime a régulièrement, voire structurellement alterné des périodes d'activité et d'inactivité professionnelle antérieurement à l'accident, une telle circonstance ne fausse pas l'appréciation réelle de son niveau de rémunération, dès lors qu'elle correspond à sa situation professionnelle effective. Contrairement à l'appréciation des premiers juges, il n'y a pas lieu alors de compenser les périodes pendant lesquelles elle était au chômage en recourant à un revenu fictif et en reconstituant une situation dans laquelle la victime aurait constamment bénéficié d'un emploi rémunéré à hauteur du SMIC, mais au contraire d'intégrer une telle variation régulière de son niveau de revenus dans la détermination d'un revenu de référence, en procédant à une moyenne sur une période suffisamment longue et représentative pour appréhender un cycle entier d'alternance dans son activité. En l'espèce, M. [B] était âgé de 28 ans au jour du fait dommageable et avait déjà exercé antérieurement une activité professionnelle sur une période suffisamment longue : de tels antécédents salariaux sont suffisamment significatifs sur ses aptitudes professionnelles et sont par conséquent de nature à éclairer sur le niveau réel de sa rémunération antérieure. Les premiers juges ont valablement relevé que l'ensemble des emplois occupés par M. [B] au cours des 10 années ayant précédé l'accident ont été exercés dans le cadre de contrat de travail en qualité d'intérimaire. Le caractère non linéaire de la carrière professionnelle de M. [B] n'est toutefois pas incompatible avec une évaluation moyenne du niveau de rémunération antérieure de cette victime, même si elle a alterné des périodes d'emploi et d'inactivité et que ses niveaux de rémunération ont varié au gré de ses missions d'intérim.
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