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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 30 avril 2026 — n° 24/03100

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une non-conformité dans l'exécution d'un contrat de prestation de services entre deux sociétés ?

Principe retenu

En cas de non-conformité dans l'exécution d'un contrat de prestation de services, les parties peuvent être condamnées à des paiements réciproques, et des intérêts peuvent être appliqués sur les sommes dues. La compensation entre les créances peut également être ordonnée.

Faits clés

  • La société Bara Menuiserie a commandé des plans de travail à la société Sofema.
  • Les plans de travail livrés ont été qualifiés de non conformes par la société Bara.
  • Le solde de la facture de la société Sofema n'a pas été réglé.
  • La société Bara a demandé réparation pour ses préjudices.
  • Le tribunal a ordonné une compensation entre les sommes dues par les deux sociétés.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE La société Bara Menuiserie (la société Bara) s'est vu confier la réalisation des travaux d'aménagements intérieurs du laboratoire Biove situé à [Localité 3] (62). Dans le cadre de ces travaux, elle a fait appel le 21 mai 2021 à la société de Fabrication d'éléments pour le mobilier et l'agencement (la société Sofema) pour la réalisation de 107 plans de travail, livrés le 15 juillet 2021. Un litige s'est élevé entre les deux sociétés relativement à la réalisation de ces plans de travail, qualifiés de non conformes ou dégradés par la société Bara. Le solde de la facture de la société Sofema n'a pas été réglé et la société Bara a sollicité la réparation de ses préjudices. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - condamné la société Bara à payer à la société Sofema la somme de 6 413,39 euros ; - condamné la société Sofema à payer à la société Bara la somme de 6 413,39 euros ; - ordonné la compensation entre ces deux sommes ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Sofema à payer à la société Bara la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sofema aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 24 juin 2024, la société Sofema a relevé appel de cette décision, sauf du chef condamnant la société Bara à lui payer la somme de 6 413,39 euros. MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Sofema demande à la cour de': - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - au contraire, juger la société Bara tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter'; En conséquence, - infirmer le jugement'; Et statuant à nouveau, - condamner la société Bara à lui payer la somme de 6 413,39 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures'; - ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; - débouter la société Bara de toutes ses demandes, - condamner la société Bara, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société Bara aux entiers dépens d' instance et d'appel. Elle fait valoir que': - à la suite d'une première livraison posant des difficultés, elle a fourni de nouveaux plans de travail qui ont été réceptionnés sans réserve par la société Bara, laquelle ne s'est plainte de vices que plus de deux mois après la livraison'; - il n'est pas établi que les vices existaient lors de la livraison'; - elle ne peut être tenue que des vices non apparents, si tant est qu'ils existent, dès lors que le procès-verbal de réception a été signé. Elle souligne qu'il existait dans ses conditions générales de vente une clause limitative de responsabilité qui est opposable à la société Bara. Concernant l'appel incident de la société Bara, elle observe que': - la société Bara cherche à s'exonérer du paiement des factures mais ne poursuit pas la résolution de la vente, sollicitant uniquement l'octroi de dommages et intérêts'; - le constat dont se prévaut la société Bara pour fonder sa demande de dommages et intérêts établit l'existence de vices particulièrement apparents, ledit constat étant en outre intervenu plusieurs semaines après la livraison et la mise en 'uvre des matériaux'; - la société Bara échoue à démontrer l'existence de ces vices lors de la réception. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Bara demande à la cour de': * sur l'appel principal':

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De la jurisprudence rendue en application des textes précités, il résulte qu'en matière contractuelle, lorsque se trouve invoquée une absence totale d'exécution de l'obligation, qu'elle soit de moyen ou de résultat, la charge de la preuve de démontrer l'exécution de cette obligation pèse sur le débiteur, tandis que lorsque se trouve invoquée par le créancier une exécution défectueuse, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver la défectuosité alléguée. En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, à la suite d'une offre de prix du 21 mai 2021, acceptée par la société Bara par courriel du 31 mai 2021, la société Sofema a livré les matériaux commandés le 15 juillet 2021 et émis deux factures': l'une d'un montant de 12 777,74 euros (F2106361 du 19 juillet à échéance du 30 septembre 2021), l'autre d'un montant de 135, 65 euros ( F 2106362 du 19 juillet à échéance du 30 septembre 2021). La société Bara, qui a réglé la somme de 6 500 euros le 27 septembre 2021, s'oppose à la réclamation de la société Sofema du solde de ces factures, compte tenu des manquements de la société Sofema dans la réalisation des prestations convenues. Des pièces du dossier, on peut retenir que': - à la suite d'une commande passée courant mai 2021, la société Bara a sollicité la réalisation par la société Sofema de 107 plans de travail, de gamme Egger, qui ont été livrés le 15 juillet 2021'; - à réception de cette commande, par courriel du 16 juillet 2021 adressé à la société Sofema, la société Bara a averti cette dernière, d'une part, d'un manque de qualité des plans réceptionnés, ces derniers présentant de nombreux éclats, surplus de colle non nettoyés sous plateau comme sur plateau, chants et arêtes non correctement réalisés, d'autre part, de son obligation de réaliser la pose des plans livrés pour se conformer aux exigences de son client final'; - à la suite de cet échange, auquel étaient jointes des photographies des plans litigieux, la société Sofema a demandé, par courriel du 19 juillet 2021, «'le ou les plans à refabriquer'» et, après d'autres échanges entre les parties par courriels, puis une vérification effectuée sur le chantier en septembre 2021 par la société Sofema, celle-ci, ayant reçu la liste des plateaux en litige, a refabriqué 27 plans de travail'; - ces plans refabriqués ont fait l'objet d'un bon de livraison édité par la société Sofema au nom de la société Bara le 29 octobre 2021, et ont été installés par cette dernière chez son client final'; -un commissaire de justice, mandaté par la société Bara le 26 novembre 2021, a constaté la réalisation de travaux de pose en cours à cette date dans les locaux du client final de la société Bara, des désordres sur des plans de travail et le retrait de 17 plans'; - par courriel du 9 décembre 2021, transmettant un devis et deux photographies, la société Bara a indiqué à la société Sofema avoir, d'une part, effectué sa dernière prestation le 3 décembre 2021, d'autre part, passé plus de temps qu'estimé sur la dépose et la pose des plans de travail, et enfin, constaté que «'la nouvelle marchandise reçue était de nouveau non conforme (mieux que la première fois mais pas de qualité') », ce qui exigeait de sa part la refabrication et la pose de 5 nouveaux plans, objet du devis transmis. En premier lieu, il est constant que la société Bara n'a pas réglé le solde des factures de la société Sofema à hauteur de 6 413,39 euros. Il est tout aussi évident, à l'examen des courriels échangés entre les parties et au vu de la refabrication de nouveaux plans par la société Sofema à la suite de la première livraison, que la prestation initiale de cette dernière était défectueuse, ce qui est corroboré par les photographies jointes. Si cette défaillance dans la réalisation de la prestation a été admise par la société Sofema, qui a, à ses frais, refabriqué les plans déterminés comme défectueux d'un commun accord entre les parties, il n'en demeure pas moins que ces seules refabrication et relivraison des plans litigieux n'étaient pas de nature à réparer intégralement le préjudice de la société Bara. En effet, compte tenu de cette première défaillance, sans même qu'il soit question de s'interroger sur la qualité de la seconde livraison, la société Bara, qui avait la charge d'installer lesdits plans et avait indiqué, compte tenu des courts délais, devoir poser les premiers plans chez son client final sans pouvoir attendre la refabrication, a dû assurer non seulement le nettoyage ou la réparation des plans défectueux, dont il n'était pas demandé la refabrication, mais également la dépose des premiers plans posés et leur remplacement par les plans refabriqués. Ces prestations, qui sont la conséquence directe du manquement de la société Sofema au titre de la première livraison, ont un coût pour la société Bara, sans que la société Sofema puisse utilement lui opposer l'article 5 de ses conditions générales de vente. En effet, cette stipulation prévoit qu' «'en cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit être adressée par écrit dans les 8 jours qui suivent la réception de la marchandise. En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que dépose et repose des matériaux ou dommages et intérêts à titre d'immobilisation ou autres'». Et en l'espèce, d'une part, la réclamation de la société Bara est bien intervenue par écrit, le lendemain de la livraison, quand bien même ce n'est que plus tardivement qu'ont été transmis les quantités de plan à refabriquer, d'autre part, cette réclamation est bien en lien avec des vices reconnus et apparents. L'exclusion dont se prévaut la société Sofema, qui concerne exclusivement les vices reconnus et cachés, ne trouve dès lors pas lieu à s'appliquer. La société Bara est donc en droit de réclamer à la société Sofema les coûts de nettoyage, pose et dépose de la marchandise, issue de la première livraison et des plans refabriquées, sous réserve d'en justifier, ce qu'il conviendra d'examiner ci-après. En deuxième lieu, à la différence de la première prestation, pour laquelle la société Sofema a reconnu avoir manqué à ses obligations, la société Sofema conteste les griefs de la société Bara quant à la qualité des plans objet de la seconde livraison, notamment en pointant la tardiveté des réclamations de la société Bara et le rapprochement impossible à réaliser entre les photographies réalisées par le commissaire de justice et les plans refabriqués, objets de cette seconde livraison. Il appartient à la société Bara, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer que les plans, objet de la refabrication et de la seconde livraison, étaient défectueux et/ou de piètre qualité. L'affirmation de la société Sofema d'une nouvelle livraison des plans refabriqués, le 29 octobre 2021, corroborée par l'établissement d'un bon de livraison à cette date, n'est pas contestée par la société Bara, qui n'allègue pas et démontre encore moins que lesdits plans lui auraient été remis à une date postérieure.
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