MOTIVATION
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Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mmes [H] et [X] sollicitent une indemnité d'occupation à la charge de M. [Y], qu'elles estiment être occupant sans droit ni titre du local litigieux, ce que l'appelant conteste.
À la lecture des pièces versées aux débats, on peut retenir qu'initialement, un bail avait été signé entre Mmes [H] et [X] et une société en cours de formation, la société Prune restauration de droit belge, qui avait pour représentant légal Mme [M] et n'a en définitive jamais été immatriculée.
Si un projet de bail avec une société de droit français, la société Prune, a été proposé par M. [Y], ce projet n'a jamais reçu l'assentiment de Mmes [H] et [X], qui ont toujours mentionné agir au titre d'une occupation sans droit ni titre tant à l'égard de la société Prune de droit français que de M. [Y].
Il sera observé que la société Prune de droit français, qui a pour dirigeant Mme [M], n'a été immatriculée que le 24 septembre 2020, et ne peut venir valablement aux droits d'une société de droit belge inexistante.
Pour attester d'une occupation des locaux par M. [Y], Mmes [H] et [X] se prévalent d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 juin 2021 et d'une sommation interpellative de la même date, dont il ressort que, ce jour-là, M. [Y] était présent dans les locaux, où se trouvait du matériel en vue d'une exploitation d'un commerce de restauration.
Mmes [H] et [X] affirment, sans être contredites sur ce point, que leur interlocuteur était, non Mme [M], mère de M. [Y], mais M. [Y] lui-même, ce qui est d'ailleurs attesté par les différents échanges de SMS entre elles-mêmes et M. [Y], communiqués par ce dernier.
Par ailleurs, des propres pièces de M. [Y], on peut retenir que':
- le 30 octobre 2019, la société chauf Sani service a réalisé, au nom de M. [Y], un devis de mise en service de «'votre chaudière'», au [Adresse 5], le courrier d'envoi de l'artisan précisant que les «'anomalies suivantes' ne permettent absolument pas la mise en service et l'exploitation du restaurant'»';
- le gérant de la société La Renaissance, précédent exploitant du fonds de commerce situé dans les locaux litigieux, atteste que «'M. [Y] [a] fait beaucoup de travaux et beaucoup amélioré les locaux'», et avait connu des retards de loyer à cause de difficultés dans le transfert du bail au nom de la société française «'mais il voulait régulariser la situation et le bail pour pouvoir obtenir la nouvelle licence d'exploitation'», ce qui avait justifié qu'il présente un avenant au bail avec un léger étalement de la dette.
Cette attestation, communiquée par M. [Y], démontre qu'aux yeux même du précédent occupant, M. [Y] est le véritable occupant des locaux et exploitant de l'activité exercée dans les locaux précités, et non la société Prune.
La création d'une structure sociale de droit français n'était envisagée qu'en vue de «'régulariser la situation'» et un nouvel avenant devait être présenté à Mmes [H] et [X], mais cet avenant n'a jamais reçu l'assentiment de ces dernières.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu'une occupation des locaux a bien été réalisée par M. [Y], dès septembre 2019, et ce durablement, et non ponctuellement comme il le prétend.
Ce dernier, sur qui pèse la charge de la preuve de ce que cette occupation illicite aurait cessé, ne démontre pas avoir, avant le 14 décembre 2022, procédé à une restitution des locaux au profit de Mme [X] et [H].
En conséquence, et compte tenu de cette occupation sans droit ni titre des locaux, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, pour la période du 7 septembre 2019 au 14 décembre 2022, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle retenue par le premier juge ne faisant l'objet d'aucune critique.
La décision entreprise est donc confirmée du chef de l'indemnité d'occupation et en ce qu'elle a assorti la condamnation à ce titre de l'intérêt au taux légal, aucune critique n'étant soulevée sur ce point par M. [Y].
En revanche, quand bien même la déclaration d'appel porte sur le chef du jugement relatif à l'indexation de cette indemnité mensuelle, la cour ne peut relever que l'absence, dans le dispositif des écritures de M. [Y] qui seul saisit la cour d'appel, de prétention concernant ce chef comme l'absence de toute critique sur ce point dans le corps de ces écritures.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer ce chef de la décision entreprise.
Il en est de même pour le chef du jugement relatif à la procédure abusive, dévolu par la déclaration d'appel, mais qui ne fait l'objet d'aucune prétention et critique dans le cadre des écritures de l'appelant.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
M. [Y] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à Mmes [X] et [H] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
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Vu la saisine limitée de la cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'effet dévolutif ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [Y] à payer à Mmes [H] et [X] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente