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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 30 avril 2026 — n° 24/02370

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur un bail commercial non poursuivi par le liquidateur ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire d'une société locataire, le liquidateur peut décider de ne pas poursuivre le bail commercial. Les créanciers, dont les bailleurs, peuvent alors faire valoir leurs droits en demandant une indemnité d'occupation pour la période d'occupation des locaux par le locataire.

Faits clés

  • Un bail commercial a été consenti à une société Prune restauration qui n'a jamais été immatriculée.
  • La société Prune restauration de droit français a été immatriculée après la signature du bail.
  • Le bail a été assigné en annulation et expulsion par les bailleresses.
  • La société Prune a été mise en liquidation judiciaire.
  • Le liquidateur a informé les bailleresses qu'il ne poursuivait pas le bail.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE Le 7 septembre 2019, Mmes [H] et [X] ont consenti un bail commercial à une société Prune restauration, société de droit belge alors en cours de constitution, Mme [M] étant présentée comme le futur représentant légal de cette société. La société de droit belge Prune restauration, qui devait avoir pour associé M. [Y], n'a jamais été immatriculée. Une société Prune restauration de droit français (la société Prune) a été immatriculée le 24 septembre 2021 et a pour représentant légal Mme [M]. Le 4 octobre 2021, Mmes [H] et [X] ont assigné la société française Prune restauration et M. [Y] en annulation du bail et expulsion. Le 10 octobre 2022, la société Prune a été mise en liquidation judiciaire, M. [R] étant désigné en qualité de liquidateur. Les bailleresses ont déclaré leur créance au passif de cette société. Le 14 décembre 2022, le liquidateur a informé les bailleresses de ce qu'il n'entendait pas poursuivre le bail. Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a': - donné acte à Mme [H] et [X] de leur désistement d'instance à l'égard de la société Prune restauration ; - déclaré recevables les demandes de Mmes [H] et [X] formées contre M. [Y] ; - condamné M. [Y] à payer à Mmes [H] et [X] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, pour la période du 7 septembre 2019 au 14 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal ; - ordonné l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2020 sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'Insee, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y] ; - condamné M. [Y] à payer à Mmes [H] et [X] une indemnité de procédure de 3 000 euros ; - débouté Mmes [H] et [X] de leur demande au titre du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - débouté Mmes [H] et [X] de leurs autres demandes ; - débouté M. [Y] de ses autres demandes ; - condamné M. [Y] aux dépens. Le 18 octobre 2024, ce jugement a été signifié à M. [Y]. Par déclaration du 14 mai 2024, M. [Y] 'a interjeté appel limité de ce jugement, ne critiquant que les chefs relatifs à l'indemnité d'occupation, l'indexation de cette indemnité ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa condamnation au paiement d'une indemnité procédurale. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [Y] 'demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris'; - débouter Mmes [H] et [X] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation'; - condamner Mmes [H] et [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [Y] expose que : - si les parties s'accordent pour dire le bail nul à l'encontre de la «'société Prune'», en cours de constitution lors de la conclusion, en aucun cas cette nullité ne saurait entraîner automatiquement à sa charge, à lui, M. [Y], «'associé minoritaire de 'la société Prune en constitution'», l'obligation de payer une indemnité d'occupation ; - sa présence dans les locaux, constatée par commissaire de justice le 14 juin 2021, était ponctuelle, la présence du matériel dans le local, notée par le commissaire de justice, laissant entendre que le mandataire judiciaire était en possession des clefs du local, qui devaient être restituées aux propriétaires lorsque la procédure de revendication de matériels en cours aurait abouti'; - rien ne permet de considérer qu'il était également encore en possession des clefs, les lieux ne pouvant être considérés comme occupés par l'associé minoritaire ;

Motivations de la décision

MOTIVATION ' Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mmes [H] et [X] sollicitent une indemnité d'occupation à la charge de M. [Y], qu'elles estiment être occupant sans droit ni titre du local litigieux, ce que l'appelant conteste. À la lecture des pièces versées aux débats, on peut retenir qu'initialement, un bail avait été signé entre Mmes [H] et [X] et une société en cours de formation, la société Prune restauration de droit belge, qui avait pour représentant légal Mme [M] et n'a en définitive jamais été immatriculée. Si un projet de bail avec une société de droit français, la société Prune, a été proposé par M. [Y], ce projet n'a jamais reçu l'assentiment de Mmes [H] et [X], qui ont toujours mentionné agir au titre d'une occupation sans droit ni titre tant à l'égard de la société Prune de droit français que de M. [Y]. Il sera observé que la société Prune de droit français, qui a pour dirigeant Mme [M], n'a été immatriculée que le 24 septembre 2020, et ne peut venir valablement aux droits d'une société de droit belge inexistante. Pour attester d'une occupation des locaux par M. [Y], Mmes [H] et [X] se prévalent d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 juin 2021 et d'une sommation interpellative de la même date, dont il ressort que, ce jour-là, M. [Y] était présent dans les locaux, où se trouvait du matériel en vue d'une exploitation d'un commerce de restauration. Mmes [H] et [X] affirment, sans être contredites sur ce point, que leur interlocuteur était, non Mme [M], mère de M. [Y], mais M. [Y] lui-même, ce qui est d'ailleurs attesté par les différents échanges de SMS entre elles-mêmes et M. [Y], communiqués par ce dernier. Par ailleurs, des propres pièces de M. [Y], on peut retenir que': - le 30 octobre 2019, la société chauf Sani service a réalisé, au nom de M. [Y], un devis de mise en service de «'votre chaudière'», au [Adresse 5], le courrier d'envoi de l'artisan précisant que les «'anomalies suivantes' ne permettent absolument pas la mise en service et l'exploitation du restaurant'»'; - le gérant de la société La Renaissance, précédent exploitant du fonds de commerce situé dans les locaux litigieux, atteste que «'M. [Y] [a] fait beaucoup de travaux et beaucoup amélioré les locaux'», et avait connu des retards de loyer à cause de difficultés dans le transfert du bail au nom de la société française «'mais il voulait régulariser la situation et le bail pour pouvoir obtenir la nouvelle licence d'exploitation'», ce qui avait justifié qu'il présente un avenant au bail avec un léger étalement de la dette. Cette attestation, communiquée par M. [Y], démontre qu'aux yeux même du précédent occupant, M. [Y] est le véritable occupant des locaux et exploitant de l'activité exercée dans les locaux précités, et non la société Prune. La création d'une structure sociale de droit français n'était envisagée qu'en vue de «'régulariser la situation'» et un nouvel avenant devait être présenté à Mmes [H] et [X], mais cet avenant n'a jamais reçu l'assentiment de ces dernières. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu'une occupation des locaux a bien été réalisée par M. [Y], dès septembre 2019, et ce durablement, et non ponctuellement comme il le prétend. Ce dernier, sur qui pèse la charge de la preuve de ce que cette occupation illicite aurait cessé, ne démontre pas avoir, avant le 14 décembre 2022, procédé à une restitution des locaux au profit de Mme [X] et [H]. En conséquence, et compte tenu de cette occupation sans droit ni titre des locaux, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, pour la période du 7 septembre 2019 au 14 décembre 2022, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle retenue par le premier juge ne faisant l'objet d'aucune critique. La décision entreprise est donc confirmée du chef de l'indemnité d'occupation et en ce qu'elle a assorti la condamnation à ce titre de l'intérêt au taux légal, aucune critique n'étant soulevée sur ce point par M. [Y]. En revanche, quand bien même la déclaration d'appel porte sur le chef du jugement relatif à l'indexation de cette indemnité mensuelle, la cour ne peut relever que l'absence, dans le dispositif des écritures de M. [Y] qui seul saisit la cour d'appel, de prétention concernant ce chef comme l'absence de toute critique sur ce point dans le corps de ces écritures. En conséquence, la cour ne peut que confirmer ce chef de la décision entreprise. Il en est de même pour le chef du jugement relatif à la procédure abusive, dévolu par la déclaration d'appel, mais qui ne fait l'objet d'aucune prétention et critique dans le cadre des écritures de l'appelant. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel. Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. M. [Y] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à Mmes [X] et [H] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS ' Vu la saisine limitée de la cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'effet dévolutif ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel'; CONDAMNE M. [Y] à payer à Mmes [H] et [X] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier La présidente
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