MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [L] et Stratégie et développement le 11 février 2026
Les conclusions notifiées le 11 février 2026 pour M. [L] et la société Stratégie ne sont pas irrecevables au motif qu'elles sont adressées au conseiller de la mise en état, mais elles ne saisissent pas la cour statuant sur la requête en déféré.
Sur la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue, notamment, par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
En application de l'article 372 de ce code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En cas de décision rendue en dépit d'une interruption d'instance, la sanction qui s'applique est le caractère non avenu de la décision, sanction dont seule la partie au profit de laquelle l'interruption a lieu peut se prévaloir, en l'espèce la société Stratégie et développement.
Le moyen soulevé par le Crédit mutuel est en conséquence inopérant pour conduire à l'annulation de l'ordonnance déféré et la demande sera rejetée.
Sur la jonction des procédures
Compte tenu des procédures incidentes en cours concernant les deux appels formés contre le jugement du 15 novembre 2023, il n'apparaît pas opportun de les joindre dans le cadre de cette instance, le conseiller de la mise en état pouvant tirer toutes conséquences quant à la nécessité d'une jonction, une fois les procédures incidentes achevées.
Sur le caractère indivisible de l'action et la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Le conseiller de la mise en état, rappelant que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, a relevé que l'appel effectué le 8 mars 2024, alors que le jugement avait été signifié au Crédit mutuel le 20 décembre 2023, était tardif. En second lieu, la juridiction a considéré que le Crédit mutuel ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, l'existence d'une sûreté n'étant pas de nature à caractériser l'indivisibilité qu'il revendiquait.
L'indivisibilité se caractérise principalement par l'impossibilité absolue qu'il y aurait à exécuter simultanément à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire. Le lien d'indivisibilité entre des parties peut aussi découler de l'objet même de la procédure dès lors que le litige en cause est de nature à porter atteinte aux droits de ces parties ou compte tenu des liens contractuels entre elles, tel le lien d'indivisibilité entre tous les créanciers inscrits en matière de saisie immobilière.
En application de l'article 2355, alinéa 5, du code civil le nantissement conventionnel qui porte sur une catégorie de bien incorporel autre qu'une créance, est soumis aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, sauf dispositions contraires.
L'article 2363 du même code, relatif au nantissement de meuble incorporel, dispose qu'après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts ; le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé.
Le créancier bénéficiaire d'un nantissement dispose ainsi du droit de retenir l'objet nanti et du droit exclusif au paiement du prix.
L'annulation d'une vente de parts sociales emporte une obligation de restitution pour chacune des parties : restitution du prix par le cédant, restitution des droits sociaux par le cessionnaire, étant relevé que l'article 1352 du code civil pose un principe de restitution en nature.
En conséquence, au regard des droits du créancier bénéficiant d'un nantissement sur les parts sociales dont la nullité de la cession constitue l'objet du litige, il existe un lien d'indivisibilité entre le vendeur initial et le créancier nanti. En outre l'absence du créancier nanti, détenteur des parts sociales, constitue un obstacle à l'exécution d'une décision qui ordonnerait à une autre partie de procéder à cette restitution.
Par conséquent, dès lors qu'il résulte de l'article 552 du code de procédure civile qu'en cas d'appel d'une partie, les parties non intimées peuvent se joindre à l'instance ou former appel elle-même, alors même que le délai d'appel serait expiré, l'appel du Crédit mutuel sera déclaré recevable et l'ordonnance infirmée en conséquence.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, au regard des questions procédurales posées dans ce litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n'est pas saisie des conclusions notifiées le 11 février 2026 pour M. [L] et la société Stratégie et développement adressées au conseiller de la mise en état ;
Rejette la demande tendant à voir annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction ;
Infirme l'ordonnance en date du 27 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable l'appel de la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe contre le jugement du 15 novembre 2023 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente