Cour d'appel, chambre 2 section 1, 30 avril 2026 — n° 24/00883
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [C] [Y] et cie est-elle recevable dans son action dirigée contre la société ORT Solutions premium ?
Principe retenu
La recevabilité d'une action en justice dépend de la conformité des conditions de fond et de forme prévues par le droit. En l'espèce, le tribunal a déclaré l'action de la société [C] irrecevable en raison de l'absence de fondement juridique suffisant.
Faits clés
- Contrat signé le 8 décembre 2017 pour la location d'une machine rectifieuse.
- Mise en demeure de la société ORT Solutions premium le 20 novembre 2019 pour le paiement des loyers.
- Assignation en paiement le 2 mars 2022 devant le tribunal de commerce.
- Intervention forcée de la société ORT Nord suite à un transfert d'activité.
- Jugement du 30 janvier 2024 déclarant l'action de la société [C] irrecevable.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un contrat signé le 8 décembre 2017 portant sur la location d'une machine rectifieuse de marque Naxos, la société [C] [Y] et cie (ci-après « société [C] ») a, le 20 novembre 2019, mis en demeure la société Emballage diffusion service (EDS), aujourd'hui dénommée ORT Solutions premium, de lui payer les loyers pour la période de mai à octobre 2018, puis l'a assignée en paiement le 2 mars 2022 devant le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par acte du 9 février 2023 la société [C] a appelé en intervention forcée la société ORT Nord à laquelle la société ORT Solution premium a transféré son activité de fabrication et de mise en oeuvre de produit destiné à l'emballage industriel suivant un traité partiel d'apport partiel d'actifs signé le 30 juin 2021.
Par jugement du 30 janvier 2024 le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- ordonné la jonction des instances,
- dit les exceptions de litispendance et de sursis à statuer soulevées par la société ORT Premium solutions irrecevables,
- dit les exceptions de litispendance et de sursis à statuer soulevées par la société ORT Nord mal fondées,
- déclaré la société [C] irrecevable dans son action dirigée contre la société ORT Solutions premium,
- débouté la société [C] en ses demandes dirigées contre la société ORT Nord,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour mauvaise foi ou procédure abusive,
- condamné la société [C] à payer à chacune des sociétés ORT Solutions premium et ORT Nord la somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 89,66 euros, à la charge de la société [C].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2024, la société [C] a relevé appel aux fins d'infirmation de ce jugement en ce qu'il a déclaré son action dirigée contre la société ORT Solutions premium irrecevable et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la société ORT Nord, l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions remises au greffe le 12 juillet 2024, les sociétés ORT Solutions premium et ORT Nord ont formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 la société [C] demande à la cour de :
- infirmer les jugements dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- condamner la société ORT Nord à lui régler la somme de 129 912,24 euros TTC au titre du solde des six factures numérotées FCATI6HUL- /00322 /00327 /00333 /00340 /00348 et /00355,
- dire et juger que cette somme sera majorée des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 64 849,69 euros et ce, à compter du 1er mai 2018 ' à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- condamner la société ORT Solutions premium à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive,
- condamner la société ORT Solutions premium et la société ORT Nord à lui régler, chacune, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- « mettre à la charge de la SASU ORT Solutions premium et de la société ORDONNANCE »,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, les sociétés ORT Solutions premium et ORT Nord demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il dit l'exception de sursis à statuer soulevée par la société ORT Solutions premium mal fondée, dit l'exception de sursis à statuer soulevée par la société ORT Nord mal fondée et dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive,
- pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile il peut être sursis à statuer sur des demandes pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Le premier juge a considéré que l'exception soulevée par la société ORT Solution premium était irrecevable car les contraintes de l'article 74 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées, et, retenant que depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 et la modification de l'article 4 du code de procédure civile, la mise en oeuvre de l'action publique n'interdisait plus au juge civil de statuer, et, ignorant si la plainte était toujours en cours, et tenant compte du principe du non-allongement des délais de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, a estimé qu'il y avait lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société ORT Nord.
La société [C], qui a pour dirigeant M. [X] [C], a saisi initialement le tribunal d'une demande en paiement de factures sur la base d'un contrat dont il est soutenu qu'il s'agirait d'un faux ayant motivé une plainte pénale. Elle sollicite le paiement des factures et des pénalités de retard contre la société ORT Nord et des dommages et intérêts pour résistance abusive contre ORT Solutions premium. Les deux sociétés ORT sollicitent de leur côté la confirmation de l'irrecevabilité de la demande présentée contre ORT Solutions premium et la condamnation de la société [C] au paiement de dommages et intérêts pour « mauvaise foi et procédure abusive » et pour appel abusif.
La société ORT Solutions premium était effectivement irrecevable à solliciter le sursis à statuer après avoir soulevé l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle. En tout état de cause, le juge était saisi, comme la cour, de la demande par la société ORT Nord et a toujours le pouvoir de surseoir à statuer en application de l'article 378 et, en application de l'article 4 du code de procédure pénale, peut être tenu de le faire.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; toutefois il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L'article 2 de ce code vise l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartenant à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ORT Nord et M. [D] [H], son associé unique, ont déposé plainte le 20 avril 2022 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe contre M. [C], Mme [V] et « tous les auteurs et complices des faits qui constituent à l'évidence des infractions de faux et usage de faux » concernant trois documents, parmi lesquels le contrat en cause. Le 21 février 2024, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du même tribunal et le 6 mai 2025 le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'incompétence territoriale, relevant notamment que le lieu des faits se situait à Valenciennes ou Lille. Le 18 juin 2025 les sociétés ORT et M. [H] ont déposé une nouvelle plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Béthune, puis le 30 septembre 2025 auprès du doyen des juges d'instruction de cette même juridiction.
De son côté, M. [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société [C] et de la SCI De L'ange a, le 23 janvier 2024, déposé plainte pour dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe contre M. [H], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société ORT Nord.
Les demandes en paiement des factures ou de dommages et intérêts de la société [C] ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou appel abusifs ne sont pas des demandes en réparation des dommages causés par les délits dénoncés. En outre, si, pour motiver leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société [C] « pour mauvaise foi et procédure abusive », les deux sociétés ORT soutiennent que « la rédaction et la production d'un faux en écriture constituent immanquablement un acte de mauvaise foi », elles ne présentent pas pour autant cette demande comme une demande en réparation du préjudice résultant directement du délit dénoncé, d'autant qu'elles le rattachent au caractère abusif de la procédure. Dès lors cette demande, comme les autres, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 4 du code de procédure pénale imposant au juge de surseoir à statuer.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du litige, de l'absence d'élément relatif à l'avancée des procédures pénales, étant relevé que le bordereau de communication de pièces des intimées mentionne une pièce n° 6 intitulée « enquête pénale en cours » qui est un décompte de charges et de loyers sans lien avec une quelconque plainte, et des pouvoirs dont dispose le juge civil en matière de vérification d'écriture, il n'apparaît pas utile de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales.
Sur la recevabilité des demandes contre la société ORT Solutions premium
Le premier juge a déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, l'action de la société [C] contre la société ORT Solutions premium compte tenu de l'apport partiel d'actif du 30 juin 2021 entraînant le transfert des contrats en cause à la société ORT Nord.
Toutefois la société [C], qui allègue un contrat initialement souscrit avec la société ORT Solutions premium, formule uniquement une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre celle-ci, qui peut concerner une période antérieure au traité d'apport partiel d'actif, de sorte qu'elle a qualité à agir contre elle et justifie d'un intérêt à agir, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action.
Sur la demande de la société [C] au titre des factures
Le premier juge a considéré que face à l'expertise en écriture de la signature et des paraphes portés sur le contrat du 8 décembre 2017, communiquée par les sociétés ORT, réalisée par un expert judiciaire inscrite auprès de la compagnie des experts judiciaires près la cour d'appel de Douai, et qui conclut que M. [D] [H], représentant de la société ORT Solutions premium, n'est pas l'auteur des signatures sur le document, les autres circonstances qui ressortent du dossier ne permettent pas de démontrer le bien fondé des créances, précisant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'attestation de Mme [J] communiquée par la société [C] dès lors qu'elle avait été salariée de la société ORT Solutions premium puis licenciée.
Il est versé aux débats la copie d'un contrat daté du 8 décembre 2017 en vertu duquel la société [C] donne en location à la société Emballage diffusion service une machine rectifieuse, pour une durée de quinze mois à compter du 1er janvier 2018 et moyennant un loyer mensuel de 18 043,37 euros hors taxe payable le 1er de chaque mois.
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