Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, chambre 1 section 2, 30 avril 2026 — n° 24/00571

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de paiement de la société [Y] [X] est-elle recevable malgré l'absence de preuve de désordres imputables à ses travaux ?

Principe retenu

La demande en paiement doit être fondée sur des éléments probants permettant d'établir l'existence d'une créance. En l'absence de preuve de désordres imputables à la société, la demande peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [E] a confié des travaux d'extension à la société [Y] [X] pour un montant total de 58 252,73 euros.
  • La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 2 octobre 2019.
  • La société [Y] [X] a demandé le paiement d'un solde de 7 807,59 euros en raison de l'absence de paiement.
  • Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire.
  • M. [E] a contesté la demande de paiement et a demandé des travaux de reprise.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE M. [E], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], a confié à la société [Y] [X] des travaux d'extension et d'ouvertures vitrées selon plusieurs devis en date du 4 juin 2018, 2 avril 2019 et 24 juin 2019, pour un montant total de 58 252,73 euros. La réception est intervenue sans réserve le 2 octobre 2019. Se prévalant de l'absence de paiement du solde des travaux et par exploit délivré le 30 mars 2022, la société [Y] [X] a attrait M. [E] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de paiement, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de la cause au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par jugement en date du 25 octobre 2022. Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné M. [E] à payer à la société [Y] [X] la somme de 7 807,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, a rejeté la demande de la société [Y] [X] au titre de dommages et intérêts, a rejeté la demande de M. [E] au titre des travaux de reprise ainsi que sa demande d'expertise, a condamné M. [E] aux dépens ainsi qu'à payer à la société [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations reçues au greffe les 8 et 12 février 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 décembre 2025, M. [E] demande à la cour de : -infirmer le jugement du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société [Y] [X] la somme de 7.807,59 euros, -infirmer le jugement du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre des travaux de reprises de la façade de l'immeuble et de paiement de la somme de 5.665,72 euros à ce titre, Statuant à nouveau, -juger irrecevable comme prescrite la demande de la société [Y] [X] visant au paiement de la somme de 7.807,59 euros, En conséquence, -débouter la société [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, -condamner la société [Y] [X] à payer à M. [E] la somme de 5 665,72 euros au titre des travaux de reprise, ou à défaut, ordonner à la société [Y] [X] de reprendre les travaux de jointure de la façade de l'habitation sous astreinte de 100 euros par jour à compter des 8 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut d'ordonner une réduction du prix contractuel en déduisant la somme de 5.665,72 euros, Y ajoutant, -condamner la société [Y] [X] à payer à M. [E] la somme de 1 026 euros au titre des travaux de remplacement de la pompe de relevage, ou à défaut, d'ordonner à la société [Y] [X] d'avoir à remplacer la pompe de relevage sous astreinte de 100 euros par jour à compter des 8 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut d'ordonner une réduction du prix contractuel en déduisant la somme de 1 026 euros, A défaut, au cas où la cour considérerait qu'un débat contradictoire sur les désordres est nécessaire, -ordonner une mesure d'expertise judiciaire par tel expert qu'il vous plaira avec pour mission de : * Se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, *Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ; *Examiner et décrire les désordres, dommages, malfaçons, non conformités affectant les travaux confiés à la société [Y] [X], concernant : ' Les désordres relatifs aux joints de la façade de l'habitation, ' Les désordres relatifs aux menuiseries de la façade de l'habitation, ' Les désordres relatifs à la pompe de relevage, ' Carrelage de la cuisine qui a bougé dans la suite de l'installation des menuiseries,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société [Y] [X] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour fixer le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1 mars 2023, n° 21-23.176). En l'espèce, l'application de l'article susvisé du code de la consommation n'est pas contestée par la société [Y] [X], pas davantage que sa qualité de professionnelle et la qualité de consommateur de M. [E]. Est produit aux débats le procès-verbal de réception signé par les parties le 2 octobre 2019, qui caractérise l'achèvement des travaux et rend, dès lors, la créance exigible. C'est donc à cette date qu'a commencé à courir le délai biennal de prescription, de sorte qu'il appartenait à la société [Y] [X] de former une demande en paiement avant le 2 octobre 2021. Or, elle a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, juridiction qui s'est par la suite déclarée incompétente, par exploit délivré le 30 mars 2022, soit après l'échéance du délai de prescription. Aucun acte antérieur n'est venu interrompre le délai de prescription, et, notamment, il n'est produit aucun élément permettant de déterminer que M. [E] ait reconnu devoir la somme réclamée avant la date du 2 octobre 2021. Dans ces conditions, la demande en paiement formée par la société [Y] [X] est irrecevable, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu'il y a fait droit. Sur la demande de M. [E] au titre des travaux de reprise et de remplacement En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, M. [E] prétend que les travaux réalisés seraient affectés de désordres s'agissant des joints en façade et de la pompe de relevage. Le procès-verbal de réception versé aux débats et daté du 2 octobre 2019 mentionne que les travaux ont été acceptés sans réserve, de sorte que les désordres apparents lors de la réception sont purgés. Or, le désordre invoqué par M. [E], qui porterait sur la teinte des joints réalisés en façade, était nécessairement apparents lors des opérations de réception. Ce caractère apparent résulte du constat dressé le 18 avril 2024 par Me [Q], commissaire de justice, à la demande de M. [E], puisqu'il y est indiqué s'agissant de la teinte des joints « la différence de couleur est nette ». Dans ces conditions, faute de réserve mentionnée lors de la réception quant à la teinte des joints litigieux, ce désordre est purgé et ne peut donner lieu à aucune condamnation. S'agissant des autres désordres invoqués par M. [E], aucun élément n'est versé aux débats pour déterminer leur existence. Il en est ainsi de la pompe de relevage, et des désordres qui ne font pas l'objet de demandes autres que dans le cadre de l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. [E], à savoir les désordres relatifs aux menuiseries de la façade de l'habitation et ceux liés au carrelage de la cuisine qui aurait bougé dans la suite de l'installation des menuiseries. Aucune inexécution contractuelle à la charge de la société [Y] [X] n'est donc démontrée. Enfin, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de M. [E], lequel ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'existence éventuelle de désordres imputables à la société [Y] [X]. Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement et aux fins d'expertise formées par M. [E]. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et la société [Y] [X] sera condamnée aux dépens de première instance. . La société [Y] [X] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés à hauteur d'appel et non compris dans les dépens de sorte que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 novembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et à payer à la société [Y] [X] la somme de 7 807,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ; Statuant de nouveau de ces chefs, Déclare la demande en paiement de la société [Y] [X] irrecevable ; Condamne la société [Y] [X] aux dépens ; Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société [Y] [X] aux dépens ; Rejette les demandes formées par la société [Y] [X] d'une part et M. [E] d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.