Cour d'appel, chambre 1 section 3, 30 avril 2026 — n° 24/00569
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession ?
Principe retenu
Le tribunal peut ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession lorsque les conditions légales sont remplies. La défiance envers un notaire peut justifier la désignation d'un autre notaire pour le partage judiciaire.
Faits clés
- M. [S] [J] et Mme [O] [J] sont les enfants de [B] [J], décédé en 2017.
- Un testament a été établi par [B] [J] en 2014, attribuant des biens spécifiques à chaque enfant.
- M. [S] [J] a refusé d'accepter le projet de partage établi par le notaire.
- Mme [O] [J] a assigné M. [S] [J] pour obtenir l'ouverture des opérations de compte et de partage.
- Le tribunal a déclaré recevable la demande de communication du dossier médical de [B] [J] mais a débouté M. [S] [J] de sa demande de communication de ce dossier.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2026
****
De l'union de [Z] [L] et [B] [J] sont issus deux enfants, M. [S] [J] et Mme [O] [J] épouse [N].
[Z] [L] est décédée le [Date décès 1] 2008. Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Arras a homologué l'état liquidatif dressé par Me [M], notaire à Bapaume, concernant le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les époux [J] et la succession de [Z] [L].
[B] [J] est décédé le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par un testament olographe du 20 décembre 2014, il a :
- privé M. [S] [J] de tous droits sur la quotité disponible de sa succession,
- octroyé à M. [S] [J] un ensemble immobilier sis à [Localité 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- octroyé à Mme [O] [J] l'ensemble des autres biens et droits immobiliers ainsi que tous les meubles meublants, objets mobiliers et véhicules,
- désigné Me [M] pour le règlement de sa succession.
Le 11 juillet 2019, Me [G] [M], saisi du règlement de la succession, a dressé un procès-verbal de difficultés du fait du refus de M. [S] [J] d'accepter le projet de partage établi par ses soins.
Par acte d'huissier du 27 février 2020, Mme [O] [J] a fait assigner M. [S] [J] devant le tribunal judiciaire d'Arras pour obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [J].
Par ordonnance d'incident du 31 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté la demande de M. [S] [J] tendant à la production des éléments du dossier médical de [B] [J].
Par jugement rendu le 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré recevable la demande de M. [S] [J] aux fins de communication du dossier médical de [B] [J] ;
- débouté M. [S] [J] de sa demande aux fins que soit ordonnée la communication par le docteur [R] [P] et le docteur [E] [U] du dossier médical de [B] [J] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession [B] [J], décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 4],
- débouté M. [S] [J] de sa demande aux fins d'annulation du testament olographe souscrit par [B] [J] en date du 20 décembre 2014 ;
- débouté Mme [O] [J] de sa demande aux fins d'homologation du projet d'acte de partage établi par Me [G] [M], notaire à [Localité 5] (62) ;
- désigné pour procéder aux opérations de compte et liquidation le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Nord et du Pas-de-[Localité 6] avec faculté de délégation à tout confrère n'exerçant pas à l'office de Me [G] [M] ;
- commis pour surveiller le déroulement des opérations, Mme Pauline Legourierec, vice-président de ce tribunal ou tout magistrat du siège désigné en remplacement par le Président de la juridiction ;
- dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif comprenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf à solliciter la prorogation de ce délai auprès du juge commis à la surveillance des opérations de partage ;
- rappelé qu'il reste loisible aux copartageants de conclure, aux cours des opérations de partage judiciaire, une convention de partage amiable portant sur tout ou partie de l'indivision dont il devra le cas échéant être tenu compte dans l'état liquidatif ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du testament du 20 décembre 2014 :
Selon l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
M. [S] [J] demande que soit prononcée la nullité du testament au motif de l'insanité d'esprit de son père qui, selon lui, était alcoolique. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur lui incombe.
Il produit exclusivement des enveloppes de courriers adressés par le Bureau des services généraux des alcooliques anonymes à [B] [J], les cachets de la poste démontrant des envois anciens entre 1987 et 1993.
Ces éléments, très anciens, ne permettent aucunement de démontrer qu'à la date de rédaction de son testament, en 2014, [B] [J] était affecté d'une pathologie liée à l'alcool et encore moins qu'il n'était pas sain d'esprit.
Il convient donc d'examiner les demandes présentées, à titre subsidiaire et avant dire droit, par M. [S] [J] tendant à la communication du dossier médical de son père, après avoir statué sur la recevabilité de cette demande.
***
L'article 788 du code de procédure civile dispose que 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces'.
En application de cet article et des articles 138 et 139 du code de procédure civile, M. [S] [J] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras d'une demande de communication du dossier médical de son père à l'égard de deux médecins. Sa demande a été rejetée par ordonnance rendue le 31 août 2021.
M. [S] [J] a, à nouveau, présenté cette demande de communication devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant au fond.
Selon l'article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789".
L'article 795 du même code prévoit que 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'.
Si Mme [O] [J] prétend que la demande devant le tribunal judiciaire n'est pas recevable alors que l'ordonnance du 31 août 2021 n'a pas été frappée d'appel, il doit être constaté que :
- l'ordonnance litigieuse n'avait pas autorité de la chose jugée pour ne pas statuer sur une fin de non-recevoir, une exception de procédure ou mettre fin à l'instance,
- elle ne pouvait être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond.
En conséquence, cette demande pouvait être représentée devant le tribunal, notamment au regard des éléments nouveaux invoqués, et le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande tendant à voir dire cette prétention irrecevable.
En cause d'appel, force est de constater que si M. [S] [J] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le tribunal a statué sur cette demande de communication du dossier médical de sorte que l'appel du jugement porte également sur ce point, étant visé dans la déclaration d'appel.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa prétention tendant à voir dire irrecevable la demande de communication du dossier médical de [B] [J]. Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de communication du dossier médical recevable.
***
L'article 138 du code de procédure civile prévoit que 'si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.
L'article 139 du même code ajoute que 'La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte'.
Tel que précédemment rappelé, M. [S] [J], au soutien de sa demande de communication du dossier médical de son père, ne verse aux débats que des enveloppes anciennes adressées à ce dernier par l'association des alcooliques anonymes.
Mme [O] [J] produit quant à elle :
- un courrier adressé par [B] [J] au Procureur de la République d'[Localité 7] le 5 novembre 2013 lui faisant part des difficultés rencontrées avec son fils et invoquant une maltraitance psychologique,
- un courrier du parquet d'[Localité 7] du 31 janvier 2014 faisant état de ce qu'après instruction du dossier, la demande de M. [S] [J] tendant au placement de son père sous mesure de protection a été rejetée en l'absence d'altération partielle ou totale du l'expression de la volonté de ce dernier,
- une attestation de M. [H] [N] indiquant avoir fréquenté [B] [J] de 1996 jusqu'à son décès, ne l'avoir jamais vu boire un verre et n'avoir constaté aucun trouble de son comportement ; une attestation de M. [I] [Q] qui a fréquenté [B] [J] de 1996 jusqu'à son décès et qui estime que ce dernier était parfaitement sain d'esprit et abstinent ; une attestation de Mme [Y] [F] qui était amie avec le défunt depuis 25 ans, affirme avoir discuté avec lui avant son décès et que son discours était pertinent et juste.
En conséquence, il résulte de ces éléments que d'une part [B] [J] ne présentait pas de signes d'insanité d'esprit (ni même d'alcoolisme) entre 1996 et la date de son décès. En particulier, en 2014, soit moins d'un an avant la rédaction de son testament, les éléments notamment médicaux adressés au parquet d'[Localité 7] ont permis de relever l'absence de toute altération même partielle de l'expression de la volonté du défunt.
En conséquence, les éléments produits sont suffisants pour que la cour puisse apprécier la demande d'annulation du testament présentée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication du dossier médical du défunt. La demande à cette fin sera donc rejetée, tout comme la demande d'annulation du testament alors qu'aucune preuve d'insanité d'esprit du testateur n'est rapportée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande tendant à voir désigner Me [M] en qualité de notaire dans le cadre du partage judiciaire et la demande d'homologation du projet d'acte de partage établi par Me [M] :
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Comme l'a relevé le tribunal :
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