MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la forclusion de l'action
L'article R.312- 35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
La charge de la preuve de la forclusion incombe à l'emprunteur.
En l'espèce, la société Capitol Finance Tofinso verse aux débats un historique complet du compte mentionnant l'ensemble des loyers appelés et des règlements effectués par M. [C] depuis l'origine, qui laisse apparaître que le premier loyer impayé non régularisé se situe au 6 janvier 2021, après imputation d'un règlement de 200,58 euros le 6 février 2021, qui a régularisé le loyer impayé du 6 décembre 2020.
Il importe peu que la société Capitol Finance Tofinso ait versé en première instance un historique différent car incomplet. Le décompte versé en cause d'appel est en effet suffisant pour établir les versements de M. [C], au demeurant non contestés par lui et corroborés par les extraits du logiciel de comptabilité de la société Capitol Finance Tofinso.
Dès lors, il y a lieu de constater que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 janvier 2021.
L'assignation ayant été délivrée à M. [C] le 5 décembre 2022, soit dans le délai biennal de forclusion qui a commencé à courir le 6 janvier 2021, l'action de la société Capitol Finance Tofinso n'est pas forclose.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action en paiement irrecevable.
Sur la résiliation du contrat de location avec option d'achat
Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. [C] que la société Capitol Finance Tofinso a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat à raison de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2021, après lui avoir adressé une mise en demeure de payer les loyers échus impayés par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2021 restée sans effet.
La résiliation unilatérale du contrat étant acquise au 15 juin 2021, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au torts exclusifs du locataire.
Sur la créance de la société Capitol Finance Tofinso
En vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
L'article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.'
La société Capitol Finance Tofinso sollicite le paiement des sommes suivantes :
- les loyers échues impayés du 06/12/2021, 06/01/2021, 06/03/2021, 06/04/2021, 06/05/2021, et 06/06/2021 : 1 283,63 euros, outre l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
- l'indemnité de résiliation : 3 151,43 euros TTC (déduction faite du prix de revente du véhicule), outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
- une indemnité d'utilisation du véhicule du 6 juillet 2021 au 23 décembre
2021 : 1 018,73 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts.
- Sur les loyers échus impayés
Il résulte objectivement des pièces produites aux débats que le montant des loyers échus impayés antérieurs à la résiliation s'élèvent à la somme de 1 203,48 euros (soit 6 X 200,58 euros), somme à laquelle il convient de condamner M. [C].
Selon l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.
La condamnation sera donc assortie des intérêts aux taux légal à compter la mise en demeure de 15 juin 2021, dont M. [C] a été avisée.
- Sur les indemnités de résiliation et d'utilisation
M. [C] fait valoir que le cumul de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité d'utilisation s'apparente à une clause pénale. Il précise que la quasi intégralité du préjudice invoqué par la société Capitol Finance Tofinso (solde du capital restant dû et perte de loyers) est prise en compte par l'indemnité de résiliation sollicitée, laquelle re présente environ 2 626 euros HT et qui est cohérente avec le déficit subi sur l'opération, mais qu'exiger en plus la somme de 1 018,73 pour l'usage du véhicule conduit à une double indemnisation du bailleur.
D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.312-40 du code de la consommation que l'indemnité de résiliation est fixée 'sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil'.
Ce renvoi à l'article 1231-5 du code civil démontre que l'indemnité de résiliation prévue par l'article L.312-40 du code de la consommation est soumise au régime de la clause pénale, en sorte que le juge qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, peut, même d'office, augmenter ou modérer l'indemnité de résiliation si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l'article 1231-5 du code civil susvisé.
Force est de constater que M. [C] ne critique pas le montant l'indemnité de résiliation telle que calculée par la société Capitol Finance Tofinso conformément à l'article D.312-18 du code de la consommation.