Cour d'appel, troisieme chambre, 30 avril 2026 — n° 23/04946
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Jmp Automobiles et son gérant peuvent-ils obtenir réparation pour faute lourde de l'État suite à la saisie de leurs biens ?
Principe retenu
Les décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi. La faute lourde de l'État n'est pas caractérisée si les voies de recours n'ont pas été exercées.
Faits clés
- Ouverture d'une information judiciaire pour des faits de blanchiment et de fraude fiscale.
- Saisie de cinq véhicules et d'un solde bancaire de la société Jmp Automobiles.
- Rejet des demandes de restitution des véhicules par le juge d'instruction.
- Assignation de l'agent judiciaire de l'État en responsabilité par la société Jmp Automobiles.
- Rejet des demandes indemnitaires par le tribunal judiciaire de Lille.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DE L'INCIDENT
A la suite de l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de blanchiment de délits de trafic de stupéfiants, de travail dissimulé et de fraude fiscale, d'association de malfaiteurs et d'escroquerie en bande organisée commis à [Localité 4], en Seine [Localité 5] et en Ile de France du 1er janvier 2019 et le 2 février 2021, cinq véhicules ainsi que le solde créditeur d'un compte bancaire appartenant à la société Jmp Automobiles, dont M. [X] est le gérant, ont été saisis.
La société Jmp Automobiles a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ses véhicules auprès du juge d'instruction qui a rejeté ses demandes successives.
Estimant avoir été victime d'une faute lourde et d'un déni de justice, la société JMP Automobiles a, par acte du 23 septembre 2021 et du 19 octobre 2021, fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lille. M. [X] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a':
- reçu l'intervention volontaire de M. [X]
- rejeté la totalité des demandes formées tant par la société Jmp Automobiles que par M. [X]
- condamné la société Jmp Automobiles à supporter les dépens de l'instance
- condamné la société Jmp Automobiles à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 871 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui assortit le jugement.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société Jmp Automobiles et M. [X] ont formé appel de toutes les dispositions de ce jugement exceptées celle ayant reçu l'intervention volontaire de M. [X] et celle relative à l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Jmp Automobiles et M. [X] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État
- déclarer l'Etat responsable du dommage subi pour avoir perdu les 5 véhicules neufs saisis
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la Sarl Jmp Automobiles':
*140 455 euros de dommages et intérêts pour la perte des cinq véhicules
*50 000 euros de dommages et intérêts pour la perte commerciale liée à la vente des véhicules
* 100 000 euros de dommages et intérêts pour l'atteinte à la réputation commerciale
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [M] [X] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour la perte subie à raison de la paralysie de sa société
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la Sarl Jmp Automobiles et à M. [V] [X], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros pour la première instance, celle de 5 000 euros en cause d'appel outre les dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que':
- l'Etat, auteur d'une saisie pénale, doit protéger et conserver les biens saisis et la victime n'a pas à démontrer une faute lourde pour engager la responsabilité de celui-ci
* le premier juge devait se prononcer sur les obligations du service public de la justice de conserver les biens saisis dans l'intérêt de leurs propriétaires privés
* dans son arrêt du 7 juillet 2022 ([Adresse 4] France), la Cour européenne des droits de l'Homme a en effet jugé, sur le fondement de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n°1 que l'État a l'obligation de conserver les biens des propriétaires privés qu'il saisit à ses risques et périls. Il a une obligation de résultat engageant sa responsabilité sauf cas de force majeure
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'État
- sur le fondement de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de l'article 1er du protocole n°1 à ladite convention et de l'article 706-143 du code de procédure pénale
L'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que «'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ».
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme rappelle que la rétention des biens saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale doit être examinée sous l'angle du droit pour l'État de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, au sens du second paragraphe de l'article 1 du Protocole n°1 (Tendam c.Espagne requête n° 25720/05, § 47). Lorsqu'elles saisissent ainsi des biens, les autorités doivent prendre les mesures raisonnables et nécessaires à leur protection et conservation (Dzugayeva c. Russie, n°44971/04, § 26-27, 12 février 2013), notamment en dressant un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie ainsi que lors de leur restitution au propriétaire. Par ailleurs, la législation interne doit prévoir la possibilité d'engager une procédure contre l'État, afin d'obtenir réparation pour les préjudices résultant d'une conservation défectueuse de ces biens.
L'article 706-143 du code de procédure pénale dispose que jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.
En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation , l'entretien et la valorisation de ce bien.
En l'espèce, la saisie des cinq véhicules de la société JMP Automobiles constitue une restriction temporaire, bien que prolongée, sur l'utilisation de ses biens, et n'implique pas un transfert de propriété de sorte que l'ingérence en question constitue un contrôle de l'usage des biens au sens du deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1.
Pour être réputée compatible avec l'article 1 du Protocole n°1, l'atteinte doit respecter le principe de légalité et viser un but légitime par des moyens raisonnablement proportionnés à celui-ci.
A cet égard, il résulte des pièces de la procédure pénale que «'la société JMP Automobiles est mise en cause pour blanchiment de trafic de stupéfiants ou blanchiment de différents délits à titre habituel, notamment les délits de travail dissimulés et de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs du 1er janvier 2019 au 2 février 2021. Cette société a pour gérant de droit M. [X] mais pour gérant de fait M. [Y]. Il est établi par les déclarations concordantes de MM. [I] et [H] que le commerce de véhicules avec JMP représentait une quinzaine d'entités par mois soit un chiffre d'affaires de 250 000 euros. M. [X] avait totalement connaissance de la provenance des chèques remis par Monsieur [H] pour financer les véhicules. Ces moyens de paiement n'étant pas fournis par l'acquéreur final du véhicule. Les véhicules étaient achetés avec des sommes provenant de blanchiment de différents délits'».
La saisie des véhicules litigieux a été réalisée sur le fondement de l'article 97 du code de procédure pénale qui permet à l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation du juge d'instruction de saisir tous objets, documents ou données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.
Conformément aux dispositions de l'article 99 du même code, le juge d'instruction est seul compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il n'y pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens.
La Cour européenne rappelle que bien que l'article 1 du Protocole n°1 ne contienne aucune exigence procédurale explicite, les procédures internes doivent offrir à l'individu lésé une opportunité raisonnable de soumettre son dossier aux autorités compétentes dans le but de contester efficacement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition.
Tel a été le cas en l'espèce, dès lors qu'il est établi que, par requête du 2 février 2021, la société Jmp Automobiles a sollicité la main levée de la saisie et a proposé la consignation d'une somme équivalente à la valeur des véhicules soit 140 455 euros pour éviter, selon elle, la rupture des relations commerciales, principalement avec l'Algérie, et la dépréciation de véhicules neufs.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a maintenu la saisie du solde créditeur du compte bancaire de la société JMP Automobiles afin de garantir la peine complémentaire de confiscation.
Le 10 mars 2021, la société Jmp Automobiles a réitéré sa demande de main levée de la saisie laquelle a été rejetée par ordonnance du 24 mars 2021.
La cour observe, à l'instar du premier juge, que la société Jmp Automobiles n'a pas exercé de recours à l'encontre de cette dernière décision du juge d'instruction comme le lui permet l'article 99 du code de procédure pénale.
Elle n'a pas davantage saisi le président de la chambre de l'instruction en application des articles 186 et 194 du code de procédure pénale alors qu'elle était restée sans réponse à sa requête formulant la même demande présentée ultérieurement.
Le simple refus de faire droit à la demande de restitution moyennant la consignation de sommes représentant la valeur des biens saisis n'est pas en soi constitutif d'une faute à l'origine du préjudice allégué résultant de la dépréciation des biens saisis alors que toute saisie entraîne des dommages.
Pour autant, les dommages réels subis ne doivent pas être plus importants que ceux inévitables, s'ils veulent être compatibles avec l'article 1 du Protocole n° 1.
Sur ce point, l'État ne commet aucune faute résultant d'une violation de l'article 1er du Protocole n°1 lorsque les altérations inévitables sont dues à l'usure et à l'écoulement du temps ce que rappelle la Cour européenne des droits de l'homme dans la décision Sci [Adresse 5] c/ France du 7 juillet 2022 n°3269/18 § 48, cité par les appelants eux-mêmes.
Alors que ces derniers reprochent à l'autorisation judiciaire la seule perte de valeur des véhicules saisis liée à la longueur de la procédure pénale et non à la dégradation desdits véhicules, ils ne sont pas fondés à invoquer la violation de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 1er du protocole n°1 à ladite convention de sorte que leurs demandes formulées sur ces fondements seront rejetées.
- Sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire
L'article L.
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