- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la forclusion:
L'article R 312-35 du code de la consommation prévoit en substance que 'Les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : [...] le premier incident de paiement non régularisé.'
L'examen minutieux de l'historique des opérations afférentes au contrat de location avec option d'achat litigieux fait apparaître que deux règlements sont intervenus les 22 février 2021 et 13 avril 2021 pour respectivement les sommes de 797,94 euros et 398,89 euros soit à concurrence de la somme totale de 1196,83 euros (pièce n°19 de la SA DIAC).
L'objectivité commande de constater au regard de l'historique des opérations susévoqué que ces deux règlements ont permis d'acquitter les loyers de janvier, février puis mars 2021 (pièce n°19 de la SA DIAC).
Il se déduit logiquement de telles constatations que le premier loyer non régularisé est celui du 25 avril 2021.
Or, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 20 mars 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, la SA DIAC n'est pas forclose en son action.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit irrecevable pour être forclose l'action de la Société DIAC afférent au contrat de location avec option d'achat souscrit le 17 juin 2020 par Mme [P] [L] veuve [Q], et statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action de la SA DIAC formée à l'encontre de Mme [P] [L] veuve [Q] comme n'encourant pas la forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation.
- Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA DIAC produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable acceptée et non rétractée afférente au contrat de location avec option d'achat,
' le décompte précis des sommes dues,
' la fiche d'informations pré contractuelles,
' la fiche de consultation du FICP,
' le procès-verbal de livraison,
' le justificatif de déblocage des fonds,
' le plan de financement,
' la lettre de mise en demeure préalable,
' le justificatif de revente aux enchères publiques,
' la mise en demeure postérieure à la vente du véhicule,
' le fichier de preuves,
' l'accord de reprise,
' le décompte réactualisé au 20 juillet 2023 avec l'historique des opérations.
Au regard de tels justificatifs complets la créance de la SA DIAC à l'égard de Mme [P] [L] veuve [Q] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur de la somme de 9.471,35 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, et statuant à nouveau de condamner Mme [P] [L] veuve [Q] à payer au profit de la SA DIAC la somme de 9.471.35 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 20 mars 2023.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Au regard de considérations d'équité c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a débouté la Société DIAC de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les dépens:
L'intimée succombant, il convient après infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA DIAC aux entiers dépens de premier instance et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner Mme [P] [L] veuve [Q] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la Société DIAC de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Déclare recevable l'action de la SA DIAC formée à l'encontre de Mme [P] [L] veuve [Q] comme n'encourant pas la forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation,
- Condamne Mme [P] [L] veuve [Q] à payer au profit de la SA DIAC la somme de 9.471.35 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 20 mars 2023,
- Condamne Mme [P] [L] veuve [Q] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Le président