Cour d'appel, chambre 2 a, 30 avril 2026 — n° 20/01331
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur en cas de désordres dans les travaux réalisés ?
Principe retenu
L'entrepreneur est responsable des désordres affectant les travaux qu'il a réalisés, et ce, même en cas de sous-traitance. Les créances des maîtres d'ouvrage peuvent être fixées en fonction des travaux réparatoires et des frais engagés.
Faits clés
- Les époux [C] ont confié la rénovation de leur maison à la société CRC par contrat de 2012.
- Des désordres, notamment des fissures dans le carrelage, sont apparus après la prise de possession de la maison.
- Les époux [C] ont assigné la société Mille carrelages et ses assureurs en réparation des dommages.
- La société CRC a été placée en liquidation judiciaire en 2016.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME partiellement le jugement rendu entre les parties le 23 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a':
- déclaré recevables les demandes formées par M. [F] [C] et par Mme [R] [P] son épouse';
- dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à l'égard des époux [C] pour ce qui concerne les dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant, dans le cadre du marché passé entre la société [L] [Z] consultant et les époux [C]';
- rejeté les demandes des époux [C] tendant à voir réserver leurs droits, pour le cas où le tribunal n'accorderait pas en l'état l'indemnisation pour le remplacement du meuble audio et des portes, pour l'aménagement de l'escalier, et pour le cas, s'agissant du stockage des différents éléments, où il limiterait provisoirement l'indemnisation à une durée de six mois, de même que l'indemnisation de la location d'un mobile home si la solution de son achat ne devait pas être validée, et tendant voire dire dans cette hypothèse qu'ils seront autorisés à l'expiration des travaux et après avoir fait constater par voie d'huissier cet achèvement, tout comme le démarrage des travaux, à solliciter une indemnisation complémentaire';
- rejeté la demande de la CAMBTP tendant à voire enjoindre aux époux [C] de justifier d'au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires';
- condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] la somme de 3'000 euros au titre du trouble de jouissance et au dommage moral';
- condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] une indemnité de 3'000 euros pour frais irrépétibles de première instance ;
- condamné la société Mille carrelages aux dépens de première instance';
L'INFIRME pour le surplus';
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE les époux [C] de leur demande tendant à voir réserver leurs droits pour les chefs de préjudice autres que ceux pour lesquels le rejet de la demande identique est confirmée';
LES
DÉBOUTE de leur demande tendant à voir statuer à titre provisionnel sur leurs demandes indemnitaires';
LES
DÉBOUTE de leur demande de retour du dossier à l'expert':
FIXE la créance des époux [C] sur la société Mille carrelages aux sommes de':
113'538,75 euros au titre des travaux réparatoires';
75 957,59 euros au titre des travaux préparatoires';
15 159,71 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre';
DÉBOUTE les époux [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires';
DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie dirigé par la société Mille Carrelages contre la CAMBTP';
DÉBOUTE les époux [C] de leur demande pour frais irrépétibles de première instance dirigée contre la CAMBTP';
LES
DÉBOUTE de leur demande pour frais irrépétibles d'appel dirigée contre la CAMBTP':
FIXE la créance des époux [C] sur la société Mille carrelages pour frais irrépétibles d'appel à 3'000 euros';
FIXE la créance de la CAMBTP sur la société Mille carrelages pour frais irrépétibles d'appel à 3'000 euros';
DÉBOUTE la société Mille carrelages de sa demande pour frais irrépétibles d'appel dirigée contre la CAMBTP ou tout autre succombant';
CONDAMNE la société Mille carrelages à payer 25'% des frais d'expertise judiciaire et en laisse le surplus à la charge des époux [C]';
DIT n'y avoir lieu à distraction de dépens de première instance au profit de la SELARL Bresch & Larhiari';
CONDAMNE les époux [C] à payer la moitié des dépens d'appel, et la société Mille carrelages à en payer l'autre moitié.
La greffière, Le président,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de contractant général du 25 mars 2012, M. [F] [C] et son épouse Mme [R] [P] (les époux [C]) ont confié la rénovation de leur maison à la société [L] [Z] consultant (la société CRC), qui, en qualité d'entrepreneur général, a fait intervenir plusieurs entreprises et a notamment sous-traité le lot chape et carrelage à la société Mille carrelages, assurée initialement auprès de la Compagnie d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) puis auprès de la société Elite Insurance company ltd (la société Elite Insurance).
Les époux [C], qui résidaient provisoirement dans un mobile home pendant les travaux, ont pris possession de la maison le 29 octobre 2012. Déplorant divers désordres, dont la fissuration du carrelage des sols, apparue au cours de l'hiver suivant, les époux [C] ont sollicité une expertise judiciaire, confiée à M. [V] [W] par ordonnance de référé du 23 décembre 2013, dont le rapport a été déposé le 15 juin 2016.
La société CRC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2016. Les époux [C] ont déclaré leur créance à hauteur de 483'390,29'euros.
Ils ont ensuite, par acte introductif d'instance enregistré le 25 janvier 2017, assigné la société Mille carrelages et ses deux assureurs successifs devant le tribunal judiciaire de Colmar, en réparation des dommages résultant des désordres du carrelage.
La société Elite Insurance a été placée sous administration judiciaire, avec effet au 11 décembre 2019, par décision de la cour suprême de Gibraltar.
Devant le tribunal, les époux [C] fondaient leurs demandes indemnitaires contre la société CRC sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, et contre la CAMBTP sur la police d'assurance en responsabilité civile décennale souscrite par la société CRC, faisant notamment valoir qu'ils avaient réceptionné l'ouvrage et que cette police couvrait les dommages matériels et immatériels.
La société Mille carrelages n'a pas comparu devant le tribunal.
La CAMBTP contestait la réception tacite de l'ouvrage, soutenait subsidiairement que les dommages étaient apparents à la réception alléguée et n'étaient pas de nature décennale, et qu'elle ne couvrait pas les dommages immatériels.
La société Elite Insurance contestait elle aussi sa garantie tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile professionnelle, aux motifs que l'intervention de la société Mille carrelages n'était pas établie, qu'elle-même n'était pas encore son assureur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, que les désordres étaient apparents lors de la prétendue réception, qu'ils ne sont pas de nature décennale, et subsidiairement, que la responsabilité de son assurée n'est que partielle.
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a':
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [C] tendant à voir constater que la CAMBTP ainsi que la société Elite Insurance ont été sommées de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Mille carrelages';
- Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par les époux [C]';
- Dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à leur égard quant aux dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant';
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes des époux [C]
La disposition par laquelle le tribunal a déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par les époux [C] est critiquée dans la déclaration d'appel par la CAMBTP, mais son infirmation n'est pas demandée par celle-ci, ni par aucune autre partie. La cour ne peut donc que la confirmer, même si la CAMBTP, bien que n'ayant pas sollicité l'infirmation, demande ensuite à la cour de déclarer ces demandes irrecevables, au demeurant sans présenter à la cour de moyen en ce sens.
*
2. Sur la responsabilité de la société Mille carrelages
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu l'entière responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages envers les époux [C], pour avoir posé le dallage de marbre sur une chape dont elle avait mal dosé le constituant et qu'elle n'avait pas pourvue d'armature, contrairement aux règles de l'art, ce qui a provoqué à terme l'effritement de la chape et la fissuration consécutive des dalles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à l'égard des époux [C] pour ce qui concerne les dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant, dans le cadre du marché passé entre la société [L] [Z] consultant et les époux [C].
*
3. Sur l'évaluation des préjudices
3.1 Sur l'état de réalisation des travaux de reprise des désordres
L'appréciation de l'aggravation des désordres, du montant des travaux de reprise et de l'utilité d'un retour du dossier à l'expert dépend en premier lieu du point de savoir si les époux [C] ont déjà réalisé les travaux de reprise au cours de l'année 2017, auquel cas les désordres n'ont pu s'aggraver, les travaux doivent être valorisés sur justification de leur coût réellement engagé et l'expertise est sans objet, ou si, au contraire, les travaux n'ont pas été réalisés, auquel cas ils ne peuvent être valorisés que sur estimation, au vu de leur aggravation, le cas échéant, et au besoin après une nouvelle appréciation expertale.
Le tribunal a justement relevé que les époux [C] mentionnaient expressément, dans leurs conclusions du 22 janvier 2019 (page 16), que «'les travaux se sont déroulés du 2 mars au 10 novembre 2017'». L'examen de ces conclusions montre que cette affirmation se trouve au sein d'un développement relatif aux dommages immatériels, par lequel les époux [C] contestaient les conclusions de l'expert sur la durée et sur les modalités de leur relogement dans un mobile home pendant les travaux, l'expert préconisant que le mobil-home soit loué et non acheté, et ce pendant six mois plutôt que huit. Les époux [C] rappelaient que pendant les travaux initiaux, ils avaient dû acheter, faute de trouver à louer, le mobil-home d'occasion qu'ils avaient occupé avant de le revendre le 5 janvier 2013. Ils expliquaient ensuite qu'ils n'avaient toujours pas trouvé de nouveau mobil-home à louer pour s'héberger pendant les travaux de reprise, mais qu'ils avaient bénéficié d'une offre d'achat d'un mobil-home neuf dans des conditions intéressantes, avant de mentionner que «'Les travaux se sont déroulés du 2 mars ou 10 novembre 2017'». Ils précisaient ensuite (page 17) qu'il leur avait été impossible de louer un mobil-home dans un camping, et qu'ils avaient été contraints, cette fois, de l'acheter, et de l'installer dans leur jardin, car, «'compte tenu des travaux qui se sont déroulés à proximité immédiate'», «'il n'était pas question pour [eux] pendant les travaux de réparation de revenir à leur maison pour nourrir les chats et en même temps nettoyer la piscine. Comme cela a été expliqué, l'achat puis la revente d'un mobile home a été la solution la plus raisonnable'». Dans le même sens, ils faisaient valoir, au titre de leur préjudice de jouissance, qu'ils avaient «'subi pendant huit mois les tracas liés à la reprise des travaux'».
Par de telles formulations, circonstanciées, répétées et expressément relatives aux travaux de réparation, les époux [C] indiquaient effectivement au tribunal qu'ils avaient procédé aux travaux de reprise. Ils ont cependant soutenu le contraire devant le conseiller de la mise en état, à qui la société Mille carrelages demandait de les contraindre à produire les factures des travaux de réparation.
En effet, les époux [C] ont d'abord produit une note du 25 mai 2021 par laquelle ils ne contestaient pas la réalisation des travaux de réparation mais affirmaient «'qu'une partie des pièces sollicitées n'existe pas et qu'une mesure d'investigation est en cours par un expert-comptable pour répondre très précisément à la partie adverse'». Mais par conclusions du 10 septembre 2021, ils ont cette fois contesté avoir réalisé ces travaux dans les termes suivants': «'En réalité, et chacun pourra le constater, aucun des travaux préconisés par l'expert judiciaire n'a été exécuté postérieurement au rapport d'expertise ['] En réalité, le conseil de 1ère instance des consorts [C] a voulu comparer la durée des travaux d'origine réalisés en 2012 ['] avec la durée des travaux préconisés par l'expert judiciaire non effectués'». À quoi ils ont ajouté «'S'agissant des frais de logement, les éléments ont été fournis. Les concluants ont acheté un mobile home pour la durée des travaux'; ils l'ont revendu à la fin. Une moins-value s'en est dégagée et il est fait référence à la motivation du tribunal à cet égard'». Poursuivant, les époux [C] annonçaient une «'projection des frais de logement qui seront engendrés par les travaux'».
Ainsi, devant le conseiller de la mise en état, les époux [C] se montraient désormais ambigus, exposant tout à la fois, d'une part, qu'ils avaient acheté puis revendu un mobile home pour l'occuper pendant les travaux de réparation, et d'autre part que leurs frais de logement pendant les travaux devaient faire l'objet d'une projection, ce qui suppose que ces travaux devaient être engagés, ultérieurement, pour des travaux restant à effectuer. Ces explications avaient cependant convaincu la requérante, qui avait abandonné sa requête.
Désormais, devant la cour, les époux [C] contestent fermement avoir réalisé les travaux de réparation et produisent d'une part une attestation établie le 29 août 2022 par l'architecte [G], selon laquelle «'les travaux n'ont pas été réalisés en exécution du jugement'», et d'autre part deux procès-verbaux de commissaire de justice, dressés les 5 avril et 1er juin 2023, où est constatée la fissuration persistante du dallage de marbre, ainsi que de certain murs, encadrement de fenêtre et plafonds.
Ces trois pièces, émanant pour deux d'entre elles d'un commissaire de justice dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, contredisent avec suffisamment de force les éléments précédents.
Dès lors, au regard de ces éléments contradictoires entre eux, la preuve de la réalisation des travaux de réparation, dont la charge pesait sur la société Mille carrelages qui s'en prévaut, n'est pas rapportée. La cour retient en conséquence que ces travaux restent à réaliser.
3.2 Sur le complément d'expertise, l'indemnisation provisionnelle et la réserve des droits
Les époux [C] estiment nécessaire de renvoyer le dossier à l'expert afin que celui-ci constate l'absence de réalisation des travaux de remise en état, constate le caractère évolutif des désordres et prenne en compte l'augmentation du coût des travaux survenue depuis le dépôt du rapport d'expertise au cours de l'année 2016.
Or, la constatation de l'absence de réalisation des travaux par expert est inutile, puisque la cour s'en est déjà convaincue.
La constatation du caractère évolutif des désordres n'apparaît pas davantage utile. En premier lieu, l'expert judiciaire indique lui-même, notamment en page 26 de son rapport, que «'la situation est évolutive'», et a pris cette circonstance en compte pour préconiser les travaux.
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