Sur ce
1. Sur la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il convient de constater qu'il existe indiscutablement un lien entre les affaires enrôlées sur le registre général sous les numéros 26/00009 et 26/00014, dès lors que les jugements rendus les 28 octobre et 04 décembre 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy procèdent d'une même instance et d'une même saisine par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025 à la demande de la société MLO, de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d'ordonner la jonction de ces affaires, qui figureront désormais sur le registre général sous le seul et même numéro 26/00009.
2. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
2.1. sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l'article 458 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, dans ses conclusions de première instance, reprises et développées oralement à l'audience du 28 octobre 2025, ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées par la SARL MLO faisant valoir que l'expertise amiable visant à déterminer le montant du préjudice était toujours en cours et a conclu, à titre subsidiaire au rejet des demandes, à titre infiniment subsidiaire à l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et au rejet de la demande de provision.
Force est de constater que le jugement rendu le 28 octobre 2025 sur le siège par le tribunal de commerce ne répond pas à l'exception de fin de non recevoir soulevée par la compagnie d'assurance et ne peut être considéré comme motivé dès lors qu'il se contente de dire ' la demande .... est fondée au regard de l'ancienneté du sinistre';
S'agissant du jugement rendu le 4 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a seulement statué sur la recevabilité de la demande d'expertise formulée par la société MLO, pour finalement la déclarer irrecevable, alors que la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD soulevait également l'irrecevabilité de la demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur son préjudice de perte d'exploitation ; ce faisant, le tribunal de commerce d'Annecy a implicitement déclaré recevable les demandes de provisions formulées par la SARL MLO sans motivation ;
Quand bien même ces deux décisions sont critiquables, la cour d'appel, conformément à l'article 561 du code de procédure civile, est saisie et statuera à nouveau en fait et en droit, dès lors que la juridiction de première instance était régulièrement saisie ;
Aussi, en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de la demande de provisions au titre du préjudice matériel et de la perte d'exploitation ;
L'article 12 du contrat d'assurance multi-risque professionnel stipule que le montant des dommages est fixé entre l'assuré et l'assureur à l'amiable et que l'assuré a la possibilité de se faire assister par un expert ;
Il n'est pas contesté qu'à l'amiable l'assureur a d'ores et déjà versé en mars 2025 une provision de 75 000 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation et des dommages matériels ; en outre, une expertise amiable relative aux dommages aux biens confiée à la société CET CERUTTI et une expertise amiable relative à la perte d'exploitation confiée au cabinet EQUAD sont en cours ;
Lors de l'audience du 18 octobre 2025, comme cela résulte de la note d'audience tenue par le greffe et communiquée aux débats, la société MLO, se fondant sur la note de situation de l'expertise amiable établie le 3 septembre 2025 concluant à une provision de 50 000 euros au titre du préjudice matériel, a formalisé une demande de provision de ce montant au titre de ce préjudice, comme elle avait déjà formalisé le 20 juillet 2025 une demande de provision complémentaire de 200 000 euros ;
Or, en refusant de verser la somme de 50 000 euros telle que proposée par l'expert amiable, la compagnie d'assurance ne peut opposer à la société MLO de ne pas respecter l'article 12 du contrat d'assurance et le processus amiable et d'être irrecevable à saisir la juridiction ;
En conséquence, la société d'assurance ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue le 18 octobre 2025 par le tribunal de commerce;
En revanche, en l'état, l'expertise amiable relative au préjudice lié à la perte d'exploitation est toujours en cours comme le démontre la demande de pièces formalisée par mail le 7 octobre 2025 par le cabinet EQUAD ;
Dès lors que la phase amiable est toujours en cours et qu'il ne peut être opposé à la compagnie d'assurance de refuser de verser une provision résultant des conclusions même partielles de l'expertise amiable, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue le 4 décembre 2025 par le tribunal de commerce.
2.1. sur les conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a condamné la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à la société MLO une provision complémentaire de 125 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de perte d'exploitation.
Il convient de constater que, si la compagnie d'assurances dispose des ressources économiques et financières nécessaires pour s'acquitter du montant desdites provisions, il n'en est pas de même pour la société MLO pour restituer leur montant en cas d'annulation ou de réformation des jugements de première instance.