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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 25/00417

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'annulation d'une enchère lors d'une vente forcée en matière de saisie immobilière ?

Principe retenu

Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. En cas d'annulation d'une enchère, le juge de l'exécution peut ordonner une nouvelle vente des biens saisis.

Faits clés

  • Saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
  • M. [L] et Mme [P] autorisés à vendre amiablement les biens saisis, vente non aboutie.
  • Jugement du 8 novembre 2024 ordonnant la vente forcée.
  • Enchères remportées par la société Chrono Star International pour 905 000 euros.
  • Annulation de l'enchère par le juge de l'exécution en raison de l'implication directe de M. [L].

Articles cités

article L.322-13 du code de l'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, ORDONNE la rectification du jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], DÉCLARE l'appel recevable, DÉBOUTE Mme [M] [P] de sa demande tendant à annuler l'enchère formée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [N] [K] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière, LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel interjeté, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DÉCLARE la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 791 892 326, dont le siège social est sis [Adresse 8] Suisse et son établissement principal en France [Adresse 9], représentée par M. [I] [G], agissant en qualité de dirigeant, adjudicataire des biens saisis pour le prix de 905 000 euros, outre les frais de la saisie immobilière, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [N] [K] de ses demandes de remboursement dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [N] [K] au paiement des dépens de l'instance d'appel, AUTORISE maître Molliet-Favre et maître Dubosson, avocats au barreau de Thonon-Les-Bains, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [N] [K] à payer à la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [N] [K] à payer à M. [Q] [L] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 30 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [Q] [L] et Mme [M] [P], portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 7] à [Localité 5] (Haute-Savoie) et cadastrés section D n°[Cadastre 1] pour une surface de 19a 27ca, et à titre indivis, soit pour un sixième, les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] pour une surface de 12a 90ca. Par jugement d'orientation du 24 mai 2024, M. [L] et Mme [P] ont été autorisés à vendre amiablement les biens saisis. Cette vente n'ayant pas aboutie, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 8 novembre 2024, ordonné la vente forcée et renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du 21 février 2025. Au cours de l'audience d'adjudication, les enchères ont, en premier lieu, été emportées par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] pour le prix de 905 000 euros. Mme [P] ayant soulevé une contestation quant à la validité des enchères portées par cette société, le juge de l'exécution, après avoir retenu que la dernière enchère avait été portée par M. [L], débiteur saisi, par l'interposition d'une société dans laquelle il est directement impliqué, a annulé cette enchère et fait procéder à nouveau à la vente. Par jugement contradictoire du 21 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - taxé les frais de saisie immobilière à la somme de 6 587,91 euros, - déclaré M. [N] [K] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière, - condamné le débiteur aux dépens, - rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.322-13 du code de l'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et qu'en application des dispositions de l'article R.322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. Par acte du 17 mars 2025, la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai. Par ordonnance du même jour, le président de la deuxième section a : - renvoyé l'appréciation de la recevabilité de l'appel à la cour statuant au fond, - dit n'y avoir lieu à dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - réparer l'omission de statuer du tribunal en ce qu'il n'a pas repris dans son dispositif l'annulation de l'enchère de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé l'enchère de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] et a déclaré adjudicataire M. [K], - la déclarer adjudicataire des biens sis [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant le prix de 905 000 euros, - condamner M. [K] et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] et Mme [P] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties : La société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] expose que le jugement d'adjudication a, dans ses motifs, annulé l'enchère qu'elle avait portée, puis a remis en vente le bien qui a finalement été adjugé à M. [N] [K], que la cour peut statuer sur l'omission de statuer du premier juge et réformer le jugement en ce qu'il a annulé l'enchère de l'appelante qui faisait partie de la contestation tranchée par le juge et qui est donc susceptible d'appel. Elle précise que la voie de l'appel lui est ouverte dès lors que le jugement du juge de l'exécution tranche une contestation relative à la validité des enchères qui a été formée verbalement à l'audience. Elle ajoute qu'en qualité d'enchérisseur évincé elle a la qualité pour contester l'annulation de son enchère par la juridiction. M. [Q] [L] affirme que l'omission par le juge de l'exécution dans le dispositif de sa décision de reporter l'annulation de l'enchère de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] qu'il a prononcée, ne peut avoir pour effet de priver l'enchérisseur du double degré de juridiction, que la déclaration de M. [N] [K] en qualité d'adjudicataire suppose nécessairement que soit tranchée la contestation relative à la validité de l'enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], que l'appel est donc recevable et que la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], enchérisseur évincé a qualité à agir. M. [N] [K] énonce que si le juge de l'exécution a bien annulé la dernière enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], il n'en a pas été fait mention dans le dispositif de la décision et que la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] a interjeté appel uniquement du chef du jugement l'ayant déclaré adjudicataire des biens saisis, que comme l'a soulevé d'office le président de la chambre, la déclaration d'appel ne vise que le chef de jugement relatif à l'adjudication qui est lui-même in susceptible d'appel en soulignant en outre la question du défaut de qualité à agir de l'enchérisseur évincé et le fait que la décision statuant sur la nullité de l'enchère n'est pas susceptible d'appel en vertu de l'article R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, que l'appelante s'étant prévalue d'une omission de statuer, la présidente de la chambre a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de réparer cette omission et a donc renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle apprécie les effets évolutifs attachés à la déclaration d'appel et la recevabilité de celle-ci qui dépend de la réparation de l'omission, qu'il s'en rapporte à justice sur ce point. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie indique que la nullité de l'enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] ayant été prononcée par le juge de l'exécution, l'enchérisseur évincé est recevable à interjeter appel du jugement d'adjudication pour critiquer ce point et que le fait que ce chef du jugement n'ait pas été précisé au dispositif du jugement n'est pas de nature à empêcher sa contestation par la voie de l'appel alors même que le jugement précise dans ses motifs les raisons pour lesquelles il entend retenir la nullité de ladite enchère, que l'absence de mention dans le dispositif constitue une simple omission de statuer que la cour d'appel est fondée à réparer. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel. En l'espèce, le dispositif du jugement d'adjudication ne fait pas état d'une contestation qu'il aurait tranchée et la déclaration d'appel porte uniquement sur le chef du jugement ayant déclaré M. [N] [K] adjudicataire. Néanmoins, il résulte des motifs de la décision que le juge de l'exécution a constaté que la dernière enchère portée était celle de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] pour le prix de 905'000 €, avant de prononcer l'annulation de cette enchère, sur la contestation soulevée par Mme [M] [P], retenant que la dernière enchère a été portée par l'un des débiteurs saisis par interposition d'une société dans laquelle il est directement impliqué. Il est demandé par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] de réparer l'omission de statuer concernant la contestation relative à l'enchère qu'elle a portée. Or, constitue une omission de statuer le fait pour le juge de s'abstenir de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de la décision (Soc., 26 juin 2019, n°18-10.918). En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ. 2e, 29 mai 1979). Il y a donc lieu de constater que le juge de l'exécution a effectivement été saisi d'une contestation sur laquelle il a omis de statuer dans son dispositif de manière explicite mais qui l'a conduit à déclarer M. [N] [F] adjudicataire après la reprise des enchères. L'appel a été formé par la personne dont l'enchère a été annulée, qui a incontestablement intérêt et qualité à contester le jugement d'adjudication sur ce point. Dès lors, il convient de constater l'omission de statuer et de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T]. Sur la validité de l'enchère portée par la SARL Chrono Star International Participations Groupe [W] [T] Moyens des parties : La société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] soutient que pour établir que l'enchère serait formée par le débiteur saisi par personne interposée, il ne suffit pas de démontrer l'existence de liens entre l'enchérisseur et le débiteur mais il convient de justifier de la fictivité de la structure utilisée, en démontrant la confusion des patrimoines, qu'en l'espèce, si M. [Q] [L] est le directeur général de la société de droit suisse [C] [E] Watchland, il n'exerce aucune responsabilité dans la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] qui est la société holding détenant l'ensemble des sociétés du groupe, qu'il ne détient aucune action dans cette société puisque le groupe appartient entièrement à l'un de ses fondateurs M. [S] [Y], que le chiffre d'affaires du groupe s'élevait en 2022 à 235'000'000 d'euros, qu'il n'existe absolument aucune confusion de patrimoine entre cette société et le débiteur saisi, que s'il est évident que c'est M. [Q] [L] qui a proposé à la société de se porter acquéreur du bien immobilier, cela ne caractérise pas l'interposition de personnes. Elle ajoute qu'elle a acquis l'immeuble pour son propre compte, qu'il entre dans son objet social de réaliser des investissements immobiliers, et que le financement provient exclusivement de la société, que les intimés ne démontrent pas la conclusion d'un accord de rétrocession ou d'attribution en faveur M. [Q] [L]. M.
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