SUR CE, LA COUR,
- Sur le caractère professionnel de l'accident
La caisse fait valoir qu'elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu le 2 octobre 2017 au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [N] qui bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par les textes et que l'employeur ne démontre pas que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
La société réplique que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits déclarés par le salarié dont les seules affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Elle conteste l'existence du moindre fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail alors que les déclarations de M. [N] sont contradictoires et incohérentes, et qu'au surplus, l'assuré a continué, malgré ses arrêts de travail, à assurer l'entraînement d'une équipe de handball, ce qui est de nature à mettre en doute la véracité de ses propos.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Pour que la présomption d'imputabilité s'applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Ainsi les déclarations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, propre à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu de travail.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l'origine professionnelle de l'accident de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.
En l'espèce, il résulte des énonciations de la déclaration d'accident du travail, établie le 2 octobre 2017 par Mme [L], infirmière au service médical de la société, que l'accident litigieux a été immédiatement connu par l'employeur puisqu'il y est indiqué que celui-ci se serait produit à 10h35 et qu'il a été connu par lui à 10h50.
Dans le cadre de l'instruction menée par la caisse à la suite du courrier de réserves adressé par l'employeur le 3 octobre 2017, M. [W] [M], a mentionné que 'M. [N] l'avait averti qu'il s'était fait mal en manipulant le portail', et qu'il semblait souffrir du genou.
Mme [L], qui a elle-même complété le questionnaire employeur, confirme aussi que la victime est venue à l'infirmerie pour signaler les faits et qu'elle lui a déclaré une douleur dans le genou gauche, dans le dos et à l'intérieur du pied, précisant qu'elle se déplaçait en boitant.
M. [N], auditionné par l'agent enquêteur le 13 novembre 2017, a pour sa part indiqué que sur son itinéraire pour transporter la marchandise de l'entreprise au lieu de dépôt, il devait passer deux portails, un électrique et un manuel, que celui qui est manuel est voilé et dur à ouvrir et que le 2 octobre 2017, 'il ne sait pas comment il s'y est pris, mais en poussant le portail manuel, il a ressenti une forte douleur au genou gauche et au dos'.
Le 6 décembre 2017, complétant le questionnaire nouvellement adressé par la caisse, l'assuré a mentionné avoir ouvert le portail joignant les deux entreprises ([1], [2]), précisant : 'j'ai glissé, mon à tourné une douleur au genou et au dos se sont déclarés, j'ai prévenu mon chef d'équipe par téléphone, je suis remonté sur mon chariot et après constat de mon chef d'équipe, il m'a dirigé vers l'infirmerie'.
L'examen comparé de ces dires ne permet pas de conclure à des déclarations contradictoires et incohérentes. Ces déclarations révèlent tout au plus que la victime ne conserve plus le souvenir exact du mouvement ayant provoqué les douleurs, mais il est constant que M. [N] a toujours indiqué tant à M. [M], première personne avisée, Mme [L] l'infirmière puis l'agent enquêteur de la caisse avoir ressenti les douleurs au genou et au dos en manipulant le portail.
Par ailleurs la lésion a été constatée le jour même par les services d'urgence du centre hospitalier de [Localité 4] où le salarié a été emmené depuis son lieu de travail, le certificat médical initial du 2 octobre 2017 mentionnant au titre des constatations détaillées : 'lombalgie commune, entorse du genou gauche', diagnostic cohérent avec les déclarations du salarié à son employeur selon lesquelles il avait ressenti 'une douleur au genou puis dans le dos' et qui sont de nature à caractériser l'existence d'une lésion au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
S'il est constant que l'accident n'a eu aucun témoin, la déclaration immédiate de la lésion à l'employeur, le transport immédiat du salarié dans un service d'urgence hospitalière qui lui a prescrit un arrêt de travail de 17 jours après avoir constaté 'une lombalgie commune et une entorse au genou gauche' par un certificat médical dont les énonciations sont cohérentes avec les déclarations du salarié, suffisent à établir par voie de présomptions graves précises et concordantes la matérialité de l'accident, peu important que l'existence d'un fait générateur particulier de la lésion survenu au temps et au lieu du travail ne soit pas établie.
Le fait qu'antérieurement à la survenue de l'accident, M. [N] ait demandé l'électrification du portail à son supérieur hiérarchique précisant 'qu'il y aurait un accident prochainement', ou que le salarié se soit vu refuser le poste administratif qu'il avait sollicité, tel qu'indiqué par l'employeur dans sa lettre de réserves, ce dont il déduisait que 'l'accident était prémédité', n'est pas de nature à remettre en cause utilement tant la matérialité du fait accidentel, que la réalité de la lésion au temps et au lieu de travail constatée médicalement.
De la même manière le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la demande de l'employeur le 17 novembre 2017, établissant qu'à cette date, le salarié exerçait son activité d'entraîneur d'une équipe de handball en effectuant lui-même des démonstrations sans boiterie ni gêne apparente, ne permet pas davantage de renverser la présomption de l'origine professionnelle de l'accident ni d' établir que le travail n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion constatée le 2 octobre 2017, soit un mois et demi avant le constat d'huissier.
La seule allégation de l'employeur selon laquelle M. [N] continuait dès le 8 octobre 2017 à assurer l'encadrement et l'échauffement de l'équipe junior, ce qui lui semblait de nature à remettre en cause la véracité de l'accident, n'est pas, par ailleurs, établie.
En définitive, aucun élément ne permet de conclure que la lésion ne serait pas survenue le 2 octobre 2017 au temps et lieu de travail, ni de remettre en cause la valeur probante des constatations médicales précitées en raison d'une simulation non caractérisée à la date de l'accident.
Il n'est donc aucunement prouvé par la société que les lésions survenues au temps et au lieu du travail, dont la matérialité est établie par présomptions, aient été provoquées par une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel de l'accident est donc établi et l'employeur succombe en sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.