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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/02232

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Synthèse de la décision

Question juridique

La présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail peut-elle être renversée par la démonstration d'un état antérieur de santé ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Pour renverser cette présomption, il appartient à la partie qui conteste de prouver que la pathologie est exclusivement liée à un état préexistant et totalement étrangère au travail.

Faits clés

  • Accident de travail survenu le 2 octobre 2017 à 10h35
  • M. [S] [N] a déclaré une douleur au genou et au dos après avoir ouvert un portail
  • Un certificat médical a constaté une lombalgie et une entorse du genou
  • L'employeur a émis des réserves sur la prise en charge de l'accident
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 10 février 2023, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2025, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare opposables à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 2 octobre 2017 à M. [S] [N] ainsi que les l'ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l'accident de travail du 2 octobre 2017 ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [N], salarié de la société [1] (la société) en qualité de conducteur de véhicules d'engins lourds de levage et de manoeuvre, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident de travail le 2 octobre 2017 à 10h35. La société a établi le jour même une déclaration d'accident de travail indiquant ce qui suit : - Date : 02/10/2017 heure : 10h35 - Lieu de l'accident : [Adresse 3] France Lieu de travail habituel - Activité de la victime lors de l'accident : ouverture manuelle d'un portail pour transport de marchandise vers la plate-forme logistique. - Nature de l'accident : la victime déclare que le portail étant dur à ouvrir, il aurait ressenti une douleur au genou puis dans le dos. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. - Eventuelles réserves motivées : non renseigné - Siège des lésions : genou gauche - bas du dos- intérieur pied gauche - Nature des lésions :douleur. - La victime a été transportée à : hôpital [Localité 3] [Adresse 4] France. - Horaires de travail le jour de l'accident : de 08h45 à 16h45. Accident connu le 02/10/2017 à 10h50 par les préposés, décrit par la victime. Un certificat médical initial, en date du 2 octobre 2017, émis par un praticien du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], fait état d'une 'lombalgie commune, entorse du genou gauche' justifiant un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2017. Par courrier recommandé du 3 octobre 2017, l'employeur a adressé une lettre de réserves à la caisse, réceptionnée le 5 octobre suivant. Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels informant l'employeur de sa décision par courrier du 27 décembre 2017. Par un autre courrier de même date, l'employeur a été informé par la caisse de son refus de reconnaître le caractère professionnel d'une nouvelle lésion (hanche gauche) déclarée par le salarié dès lors que celle-ci n'était pas imputable à l'accident. La société a contesté devant de la commission de recours amiable (CRA) le caractère professionnel de l'accident déclaré le 2 octobre 2017 et des nouvelles lésions prises en charge par la caisse le 7 décembre 2017. En l'absence de réponse, la société a saisi, le 14 novembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision implicite de rejet. Par jugement du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de prise en charge des faits déclarés par M. [N] le 2 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société. Le 13 juillet 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2020. Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'appel de Rouen a : - déclaré bien fondé le moyen tiré de la péremption d'instance ; - constaté que l'instance est périmée ; - condamné la caisse aux entiers dépens. Sur pourvoi exercé par la caisse (RG 23-14.491), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 11 septembre 2025, a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen ; - a condamné la société aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 3.000 euros. - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Par lettre recommandée du 19 septembre 2025, la caisse a saisi la cour d'appel de Caen, cour de renvoi. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, - Sur le caractère professionnel de l'accident La caisse fait valoir qu'elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu le 2 octobre 2017 au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [N] qui bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par les textes et que l'employeur ne démontre pas que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail. La société réplique que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits déclarés par le salarié dont les seules affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif. Elle conteste l'existence du moindre fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail alors que les déclarations de M. [N] sont contradictoires et incohérentes, et qu'au surplus, l'assuré a continué, malgré ses arrêts de travail, à assurer l'entraînement d'une équipe de handball, ce qui est de nature à mettre en doute la véracité de ses propos. Sur ce, Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Pour que la présomption d'imputabilité s'applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables. Ainsi les déclarations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, propre à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu de travail. Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l'origine professionnelle de l'accident de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion. En l'espèce, il résulte des énonciations de la déclaration d'accident du travail, établie le 2 octobre 2017 par Mme [L], infirmière au service médical de la société, que l'accident litigieux a été immédiatement connu par l'employeur puisqu'il y est indiqué que celui-ci se serait produit à 10h35 et qu'il a été connu par lui à 10h50. Dans le cadre de l'instruction menée par la caisse à la suite du courrier de réserves adressé par l'employeur le 3 octobre 2017, M. [W] [M], a mentionné que 'M. [N] l'avait averti qu'il s'était fait mal en manipulant le portail', et qu'il semblait souffrir du genou. Mme [L], qui a elle-même complété le questionnaire employeur, confirme aussi que la victime est venue à l'infirmerie pour signaler les faits et qu'elle lui a déclaré une douleur dans le genou gauche, dans le dos et à l'intérieur du pied, précisant qu'elle se déplaçait en boitant. M. [N], auditionné par l'agent enquêteur le 13 novembre 2017, a pour sa part indiqué que sur son itinéraire pour transporter la marchandise de l'entreprise au lieu de dépôt, il devait passer deux portails, un électrique et un manuel, que celui qui est manuel est voilé et dur à ouvrir et que le 2 octobre 2017, 'il ne sait pas comment il s'y est pris, mais en poussant le portail manuel, il a ressenti une forte douleur au genou gauche et au dos'. Le 6 décembre 2017, complétant le questionnaire nouvellement adressé par la caisse, l'assuré a mentionné avoir ouvert le portail joignant les deux entreprises ([1], [2]), précisant : 'j'ai glissé, mon à tourné une douleur au genou et au dos se sont déclarés, j'ai prévenu mon chef d'équipe par téléphone, je suis remonté sur mon chariot et après constat de mon chef d'équipe, il m'a dirigé vers l'infirmerie'. L'examen comparé de ces dires ne permet pas de conclure à des déclarations contradictoires et incohérentes. Ces déclarations révèlent tout au plus que la victime ne conserve plus le souvenir exact du mouvement ayant provoqué les douleurs, mais il est constant que M. [N] a toujours indiqué tant à M. [M], première personne avisée, Mme [L] l'infirmière puis l'agent enquêteur de la caisse avoir ressenti les douleurs au genou et au dos en manipulant le portail. Par ailleurs la lésion a été constatée le jour même par les services d'urgence du centre hospitalier de [Localité 4] où le salarié a été emmené depuis son lieu de travail, le certificat médical initial du 2 octobre 2017 mentionnant au titre des constatations détaillées : 'lombalgie commune, entorse du genou gauche', diagnostic cohérent avec les déclarations du salarié à son employeur selon lesquelles il avait ressenti 'une douleur au genou puis dans le dos' et qui sont de nature à caractériser l'existence d'une lésion au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. S'il est constant que l'accident n'a eu aucun témoin, la déclaration immédiate de la lésion à l'employeur, le transport immédiat du salarié dans un service d'urgence hospitalière qui lui a prescrit un arrêt de travail de 17 jours après avoir constaté 'une lombalgie commune et une entorse au genou gauche' par un certificat médical dont les énonciations sont cohérentes avec les déclarations du salarié, suffisent à établir par voie de présomptions graves précises et concordantes la matérialité de l'accident, peu important que l'existence d'un fait générateur particulier de la lésion survenu au temps et au lieu du travail ne soit pas établie. Le fait qu'antérieurement à la survenue de l'accident, M. [N] ait demandé l'électrification du portail à son supérieur hiérarchique précisant 'qu'il y aurait un accident prochainement', ou que le salarié se soit vu refuser le poste administratif qu'il avait sollicité, tel qu'indiqué par l'employeur dans sa lettre de réserves, ce dont il déduisait que 'l'accident était prémédité', n'est pas de nature à remettre en cause utilement tant la matérialité du fait accidentel, que la réalité de la lésion au temps et au lieu de travail constatée médicalement. De la même manière le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la demande de l'employeur le 17 novembre 2017, établissant qu'à cette date, le salarié exerçait son activité d'entraîneur d'une équipe de handball en effectuant lui-même des démonstrations sans boiterie ni gêne apparente, ne permet pas davantage de renverser la présomption de l'origine professionnelle de l'accident ni d' établir que le travail n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion constatée le 2 octobre 2017, soit un mois et demi avant le constat d'huissier. La seule allégation de l'employeur selon laquelle M. [N] continuait dès le 8 octobre 2017 à assurer l'encadrement et l'échauffement de l'équipe junior, ce qui lui semblait de nature à remettre en cause la véracité de l'accident, n'est pas, par ailleurs, établie. En définitive, aucun élément ne permet de conclure que la lésion ne serait pas survenue le 2 octobre 2017 au temps et lieu de travail, ni de remettre en cause la valeur probante des constatations médicales précitées en raison d'une simulation non caractérisée à la date de l'accident. Il n'est donc aucunement prouvé par la société que les lésions survenues au temps et au lieu du travail, dont la matérialité est établie par présomptions, aient été provoquées par une cause totalement étrangère au travail. Le caractère professionnel de l'accident est donc établi et l'employeur succombe en sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.
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