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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/01307

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à une maladie professionnelle dans le cadre d'un recours contre une décision de la commission médicale de recours amiable ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être fixé en fonction des séquelles médicales établies et des barèmes en vigueur. La présence de calcifications éventuelles ne peut justifier une minoration du taux d'IPP si elles ne sont pas prouvées.

Faits clés

  • Mme [W] a déclaré une maladie professionnelle le 10 août 2020.
  • Un taux d'IPP de 20% a été attribué à Mme [W] à compter du 26 avril 2022.
  • La société [2] a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Caen.
  • Le tribunal a fixé le taux d'IPP à 12% après expertise médicale.
  • La cour a confirmé le jugement du tribunal sur le taux d'IPP.

Articles cités

article L. 142-11 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [W] a été engagée par la société [2] (la société) en qualité d'employée commerciale au rayon boulangerie. Le 10 août 2020, Mme [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial de même date ainsi libellé : 'tendinopathie calcifiante chronique épaule droite avec perforation du supra épineux objectivée par arthroscanner -chirurgie prévue le 22 octobre 2020.' La 1ère constatation médicale est notée en date du 27 janvier 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle le 26 janvier 2021. Mme [W] a été considérée consolidée de ses lésions le 25 avril 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué à compter du 26 avril 2022. La société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'IPP attribué à sa salariée, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 23 mars 2023, elle a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Caen contre la décision de cette commission du 3 août 2020 ayant maintenu le dit taux à 20%. La juridiction a désigné le docteur [N] médecin expert pour rendre son avis à l'audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [W] avait entraîné des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'IPP et dans l'affirmative, d'indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 25 avril 2022. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a : - déclaré le recours de la société [2] recevable ; Vu les conclusions médicales du docteur [N], médecin désigné par le tribunal ; - déclaré le recours bien fondé ; En conséquence, - fixé à 12% à l'égard de l'employeur la société [2] à compter du 26 avril 2022 le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [W] le 27 janvier 2020 ; - rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mai 2025. Dans ses écritures déposées au greffe le 9 février 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de fixer à 20% dans les rapports entre elle et la société [2] le taux d'IPP alloué à Mme [W] au titre de la maladie professionnelle du 27 janvier 2020 et de condamner la société aux dépens. Suivant conclusions déposées au greffe le 26 février 2026 soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12%. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Seules les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d'IPP. Ainsi, en cas d'état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à la maladie. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires: 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Le barème indicatif préconise ainsi qu'en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, le taux d'IPP soit fixé à 20%. En l'espèce, la date de consolidation est fixée au 25 avril 2022. C'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'IPP de Mme [W] alors âgée de 51 ans. Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, l'assurée était salariée de la société [2] en qualité d'employée commerciale au rayon boulangerie depuis 14 ans. La caisse demande que le taux d'IPP de Mme [W] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 20 % dans ses rapports avec l'employeur, alors que la société sollicite que ce taux soit fixé à 12 %. Le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 20% à compter de la date de consolidation, en retenant 'les séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière traitée chirurgicalement consistant en une limitation moyenne des mouvements'. L'examen clinique pratiqué par le médecin conseil avait conduit aux constatations suivantes : '(...) Antécédents médicaux : néant ; état antérieur éventuel interférant : néant Observation médicale : maladie professionnelle du 27/01/2020, tendinopathie de l'épaule droite. Opérée de l'épaule droite le 22/10/2020 ; * Radio épaule droite le 11/02/2020 pour bilan scapulalgie. Respect de l'interligne glénohuméral et de l'espace sous-acromial. Minéralisation osseuse normale. Présence de calcifications au sein du tendon inspra épineux ; * IRM épaule droite du 11/02/2020 : tendon susépineux petite perforation non transfixiante antérieure mesurant 3 mm dans le sens antéropostérieur située à la jonction myotendineuse. Tendon infra épineux : pas de perforation, signal normal. Longue portion du biceps : en place dans sa gouttière sans signe de subluxation, signal normal. Trophicité musculaire : normale sans signe de dégénérescence graisseuse ; Bourrelet glénoïdien : respecté ; articulation acromioclaviculaire : respectée ; Bourse sous-acromio-deltoïdienne : pas d'épanchement ; Conclusion : Perforation transfixiante antérieure de 3mm du tendon susépineux à la jonction myotendineuse.(...) Doléances alléguées par l'assurée : persistance des douleurs de l'épaule droite surtout en fin de journée et la nuit ; Examen le 24/10.2022 : 85 kg, 169 cm, se déclare droitière. Relief normal symétrique. Pas d'amyotrophie. Pas de perte du ballant du bras à la marche. Trois cicatrices d'arthroscopie. Point douloureux au niveau de la face antérieure du moignon de l'épaule droite. Chaleur locale normale. Discrète contracture musculaire du trapèze. Mobilité active et passive droite / gauche. Antépulsion 180° normale : 80 à droite, 170 à gauche ; Abduction 170 normale : 80 à droite/ 180 à gauche ; Adduction : 20 normale : 30 à droite / 40 à gauche ; Rétropulsion normale 40° : 30/40 ; Rotation interne normale 80° : 60/70 Rotation externe normale 60° : 45/60. Mouvement complexe : droite/gauche : Main nuque : Partiel à droite, total à gauche Mains tête : partiel à droite, total à gauche ; Main lombes : L5 à droite/T12 à gauche ; Mouvements allégués douloureux en fin de course. Compensation par l'omoplate : Oui ; Périmètre du biceps 34 à droite/34 à gauche ; Force de serrage 10 à droite 20 main gauche. Le docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu l'avis suivant : 'MP 57A 'tendinopathie chronique épaule droite' du 27/01/2020. Consolidation 25/04/2022. Taux d'IPP 20%. CMI : tendinopathie calcifiante chronique épaule droite avec perforation du supraépineux.' Radiographie du 11/02/2020 : (...) Présence de calcifications au sein du tendon infraépineux' IRM du 11/02/2022 : 'petite perforation non transfixiante antérieure mesurant 3 mm dans le sens antéropostérieur du supraépineux. L'infraépineux biceps R.A.S. Trophicité musculaire normale. Bourrelet normal. Acromioclaviculaire respectée. Bourse ras. Traitement : une infiltration. Examen clinique : limitation moyenne de l'épaule droite dominante : pas de mobilité passive mentionnée. Pas d'amyotrophie. Conclusion : notion d'état antérieur de calcification de l'infraépineux. Pas d'amplitude passive sur l'examen clinique médecin conseil. Taux d'IPP 10% professionnel.' La caisse soutient néanmoins que le taux d'IPP de 20% a été justement attribué par le médecin conseil à Mme [W] au regard de la limitation moyenne de tous les mouvements et de l'absence d'état antérieur pathologique, critiquant le jugement ayant, compte tenu de l'avis du docteur [N], réduit le taux d'IPP de 20 à 12%. Au soutien de son appel, elle communique une note complémentaire établie par le médecin conseil, le docteur [M], le 23 mai 2025, à la suite de l'avis rendu par le docteur [N]. Ce médecin rappelle liminairement que la maladie professionnelle du 21/01/2020 prise en charge par la caisse désignée au tableau 57A est la suivante : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM. Il relève ainsi que, selon le dit tableau, ne sont pas exclues les ruptures de coiffe des rotateurs avec présence de calcifications, précisant qu'en ce cas, c'est l'ensemble de la pathologie des tendons de l'épaule qui est pris en charge au risque de cette maladie professionnelle.
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